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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 28 janvier 2011

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 28 janvier 2011
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 08/06123
Date : 28/01/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 28
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3003

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 28 janvier 2011 : RG n° 08/06123 ; arrêt n° 28

Publication : Jurica

 

Extraist : 1/  « Considérant cependant : - en premier lieu, que le contrat litigieux a été souscrit par la société Nexso, qui indique être spécialisée dans l'édition, pour les besoins de téléphonie de son activité professionnelle ; que ce contrat de fourniture de services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société Nexso ne relève pas des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives ».

2/ « Considérant qu'à ce contrat sont jointes les conditions sus-visées dans le bulletin ; que ces dernières sont présentées en plusieurs pages comportant chacune deux colonnes et des titres imprimés en majuscules, séparés chacun par des interlignes ; que si les stipulations sont écrites en petits caractères, elles sont néanmoins lisibles ; qu'elles sont en outre compréhensibles même pour un non spécialiste de la téléphonie dès lors qu'elles comprennent les définitions de chaque terme employé dans le bulletin de souscription ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 28 JANVIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG N° 08/06123. Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2007 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 2ème chambre - RG n°2006F01356.

 

APPELANTE :

SAS COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT,

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [adresse], représentée par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour, assistée de Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS, toque E 132

 

INTIMÉE :

Société NEXSO NOUVE EXPÉRIMENTATION SOCIALES,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [adresse], représentée par Maître Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour assistée de Maître Vickaël ROULET plaidant pour la SCP VIRGILE CG, avocat au barreau de PARIS, toque C 2514

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Fabrice JACOMET, Président, M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller, Madame Pascale BEAUDONNET, Conseiller, qui en ont délibéré

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mademoiselle Carole TREJAUT

Madame Pascale BEAUDONNET a préalablement été entendue en son rapport

ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mademoiselle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SAS Commerciale de Télécommunication SCT (SCT) est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques dont l'activité consiste notamment à acheter d'importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications, permettant ainsi à ses clients, professionnels et commerçants, de réaliser des économies.

Le 26 juillet 2005, la SA Nexso Nouve Expérimentation Sociales (Nexso), spécialisée dans l'édition, a signé avec la SCT un bulletin de souscription Services SCT prévoyant un mandat de présélection et de raccordement direct assorti d'un mandat de portabilité.

Après avoir à deux reprises début 2006 refusé qu'un technicien se rende dans ses locaux pour mettre en place le service de raccordement direct, la société Nexso a, par courrier du 27 février 2006, résilié le contrat au motif qu'elle pensait signer un contrat de présélection automatique et non de raccordement direct.

SCT a, le 31 mars 2006, pris acte de la résiliation et adressé à Nexso une facture de 23.338,96 euros TTC au titre de la résiliation anticipée du contrat.

Après mise en demeure de payer du 2 mai 2006, SCT a assigné Nexso qui a, notamment, invoqué la nullité du contrat pour dol.

Par jugement du 29 novembre 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la nullité du contrat du 26 juillet 2005, débouté la SCT de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Nexso la somme de 598 euros et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 CPC.

Vu les dernières écritures, en date du 6 octobre 2010, par lesquelles la SCT, appelante, prie la cour, infirmant le jugement, de dire la résiliation du contrat imputable à la société Nexso et de condamner cette société à lui payer la somme de 23.322 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation outre intérêts à compter de la mise en demeure du 2 mai 2006, la somme de 598 euros HT au titre des frais d'intervention de technicien, et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 5 février 2009 de la société Nexso qui sollicite la confirmation du jugement et à titre subsidiaire la limitation d'une éventuelle indemnité de résiliation à de plus justes proportions. Cette société entend obtenir la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la validité du contrat :

Considérant que SCT sollicite l'infirmation du jugement qui a annulé le contrat du 26 juillet 2005 ; qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'en titrant son offre « présélection et raccordement direct » réunissant en une offre unique deux prestations techniquement distinctes de libellés difficilement compréhensibles par un non professionnel de la téléphonie, et dont la seconde est porteuse de risques car induit la rupture du lien contractuel avec France Télécom, SCT « s'est livrée à une manœuvre consistant à créer dans l'esprit de son client une confusion sur la nature exacte de son offre et sur la portée de ses engagements » ;

Considérant que Nexso invoque la nullité du contrat pour vice du consentement ; qu'elle fait valoir que des erreurs substantielles résultent de manœuvres dolosives de SCT ; que la première erreur porte sur l'objet du contrat et la nature des prestations contractuellement prévues car le bulletin de souscription emploie sciemment des termes techniques sans préciser clairement les prestations en cause, le terme dégroupage n'étant pas employé et le renvoi aux conditions de service écrit en petits caractères, se référant à des conditions longues difficilement lisibles et compréhensibles pour un non spécialiste ; qu'elle n'a pas entendu contracter pour un service de dégroupage mais uniquement pour une présélection téléphonique et que la présentation dudit bulletin a entretenu sa croyance que tel était le cas alors qu'un amalgame était effectué entre les prestations de présélection et de raccordement direct ; que la seconde erreur résulte de l'absence de mentions sur le bulletin de souscription sur la durée du contrat et les conditions de sa rupture, mentions qui ne figurent que dans les conditions particulières longues et illisibles car de police 6 ; qu'elle soutient que ces erreurs ont été provoquées par la réticence dolosive de SCT résultant des propos tenus par son commercial, de la rédaction ambiguë du bulletin de souscription et de l'attitude du prestataire au début de la relation contractuelle ;

 

Considérant cependant qu'en signant le bulletin de souscription services SCT le 26 juillet 2005, la société Nexso a confié à SCT un mandat de présélection et de raccordement direct précisant : « Vous bénéficiez temporairement de la présélection du transporteur, puis du raccordement direct de vos lignes dès disponibilité géographique. Ces services vous permettent de confier l'ensemble de vos communications locales, nationales, internationales et mobiles, vos accès de base, accès primaires, lignes téléphoniques, à SCT Télécom. En effet, par ce mandat, vous nous autorisez à être automatiquement sélectionnés pour acheminer ces appels et être en raccordement direct dès disponibilité du service » ;

Que Nexso donne ainsi mandat à SCT Télécom « pour effectuer en (son) nom et pour (son) compte toutes les démarches nécessaires pour mettre en œuvre la présélection et le raccordement direct dès éligibilité géographique » pour les numéros précisés au contrat ;

Qu'au-dessus de sa signature, Nexso déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente imprimées au verso, les conditions particulières relatives à chaque service fourni par SCT, ainsi que leurs annexes ;

Que par le mandat de portabilité annexé, le client demande la résiliation de son raccordement d'installation téléphonique avec portabilité du numéro afin de choisir, aux lieu et place de France Télécom, l'opérateur de boucle locale Neuf Télécom, dont SCT est courtier ;

Considérant qu'à ce contrat sont jointes les conditions sus-visées dans le bulletin ; que ces dernières sont présentées en plusieurs pages comportant chacune deux colonnes et des titres imprimés en majuscules, séparés chacun par des interlignes ; que si les stipulations sont écrites en petits caractères, elles sont néanmoins lisibles ; qu'elles sont en outre compréhensibles même pour un non spécialiste de la téléphonie dès lors qu'elles comprennent les définitions de chaque terme employé dans le bulletin de souscription ;

Qu'ainsi, en particulier, les conditions particulières des services voix et raccordement direct souscrits par la société Nexso précisent dans leur titre « 1. DEFINITIONS » :

- que la « présélection désigne le mécanisme permettant au Fournisseur (SCT) d'acheminer, automatiquement et sans nécessité pour le client (Nexso) de composer le Préfixe (séquence de chiffres qui identifie l'opérateur de télécommunications sélectionné ou présélectionné par l'abonné), les communications téléphoniques du client ayant présélectionné le fournisseur » ;

- que le « raccordement direct désigne le service de dégroupage total des lignes téléphoniques du client » ;

Qu'en outre, le titre « 3. DÉFINITIONS DES SERVICES » détaille ceux de raccordement direct et ceux de présélection ;

Que le titre 8 des mêmes conditions intitulé : « 8. DURÉE » précise que le contrat « est conclu, via la Présélection temporaire à compter de la signature du bulletin de souscription pour une durée minimale de douze (12) mois et dès disponibilité géographique, via le service de Raccordement direct pour une durée minimale de quarante huit (48) mois » ;

Que l'article 13 sous l'intitulé : « 13. RÉSILIATION DES SERVICES » détaille les conditions de résiliation du service de raccordement direct d'une part, du service via présélection d'autre part ;

Considérant qu'à la lecture de ces documents - que la société Nexso ne peut, eu égard à sa signature sur le bulletin de souscription, contester avoir accepté - cette société n'est fondée à soutenir ni qu'un amalgame a été effectué entre les prestations de présélection et de raccordement direct ni qu'elle a pu croire ne contracter que pour les premières, ni qu'elle a été induite en erreur sur la durée du contrat et les conditions de sa rupture ;

Qu'au surplus, la société Nexso ne justifie pas de la réticence dolosive qu'elle impute à la société SCT ; qu'en effet, aucun élément n'établit les propos qu'auraient tenus le commercial de cette société, qu'en outre, le bulletin de souscription assorti du mandat de portabilité ne recèle aucune ambiguïté sur les deux prestations souscrites, qu'enfin, le fait que SCT ait, le 17 août 2005, informé Nexso de ce que la présélection (connexion) de ses lignes serait effective sous 5 à 10 jours n'est a fortiori pas constitutif de la rétention d'informations invoquée ;

Considérant qu'au vu de ces éléments le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le contrat ; que la société Nexso sera déboutée de sa demande tendant à la nullité du contrat du 26 juillet 2005 pour vice du consentement, étant précisé qu'au vu de ce qui vient d'être dit, cette société n'est pas fondée à soutenir en page 12 de ses écritures que les dispositions relatives à la durée et aux conditions de rupture du contrat n'ont pas reçu son assentiment ;

 

Considérant que la société Nexso soutient à titre subsidiaire :

- que les dispositions des articles 8 et 13 des conditions particulières des services voix et raccordement direct ne lui sont pas opposables car présentent un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, qu'en outre, le bulletin signé par Nexso n'est pas rempli de façon complète et que le mandataire a excédé sa mission qui ne comportait que la présélection et non le dégroupage total ;

- que SCT a exécuté de mauvaise foi ses obligations en n'entamant pas la procédure de raccordement dans les trois mois, ce qui ne lui a pas permis de rompre le contrat dans la période d'essai de deux mois et justifie une résiliation anticipée du contrat sans indemnité ;

- qu'en toute hypothèse, en prévoyant contractuellement une irresponsabilité en l'absence de raccordement direct (articles 3.2 et 5.5 des conditions particulières), SCT lui a imposé une clause purement potestative et donc nulle ce qui conduit à la nullité de l'ensemble des conditions particulières qui forment un ensemble indivisible ;

Considérant cependant :

- en premier lieu, que le contrat litigieux a été souscrit par la société Nexso, qui indique être spécialisée dans l'édition, pour les besoins de téléphonie de son activité professionnelle ; que ce contrat de fourniture de services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société Nexso ne relève pas des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives ; que si les cases dudit contrat ne sont pas intégralement renseignées, il résulte sans aucune ambiguïté de la signature de Nexso sous la seule case « service de Téléphonie fixe, Mandat de présélection et de raccordement direct » ainsi que des numéros des lignes concernées que Nexso a souscrit à ces deux services et que SCT n'a pas excédé les termes du contrat en mettant en oeuvre le raccordement direct c'est-à-dire le dégroupage total défini par le contrat ;

- en deuxième lieu, qu'aux termes du contrat, seul le mandat de portabilité du numéro était valable pour une durée de trois mois, que s'agissant du raccordement direct, le mandat précise qu'il a lieu « dès disponibilité du service » et les conditions particulières rappellent que la fourniture de ce service dépend en particulier de la fourniture par l'opérateur historique (France Télécom) de son service de liaisons cuivre dégroupées (article 3.1) ;

- en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 3.2 des conditions particulières ne concerne pas le raccordement direct mais la présélection et que l'article 5.5 des mêmes conditions ne vise que l'hypothèse d'une impossibilité de raccordement direct ; que ces clauses ne prévoient pas de façon générale une irresponsabilité de SCT et ne revêtent pas un caractère potestatif ;

Considérant qu'il en résulte que la société Nexso n'est pas mieux fondée à soutenir que certaines clauses des conditions particulières ne lui sont pas opposables, que le mandataire a excédé ses pouvoirs et manqué gravement à ses obligations, qu'à contester la validité du contrat ;

 

Sur la résiliation du contrat :

Considérant que, par courrier du 6 janvier 2006, SCT a constaté que Nexso avait refusé verbalement le rendez-vous technique permettant la mise en place du service de raccordement direct et l'a mise en demeure de lui permettre de réaliser les travaux nécessaires à la bonne exécution du contrat de service du 26 juillet 2005, précisant qu'un technicien se rendrait dans ses locaux le 17 janvier 2006 à 11 heures ; que ce rendez-vous ayant été refusé par Nexso, SCT lui a adressé le 15 février une nouvelle mise en demeure fixant un nouveau rendez-vous ;

Que, par courrier du 27 février 2006, la société Nexso a résilié le contrat signé avec SCT le 26 juillet 2005 au motif qu'elle pensait avoir signé un contrat de présélection automatique pour réduire ses factures de téléphonie fixe et non un contrat de raccordement direct, service qu'elle ne souhaite pas ;

Que, contrairement à ce que soutient la société Nexso, cette rupture du contrat n'a pas eu lieu en cours de la période d'essai de deux mois prévue par le contrat, mais sept mois après le début du contrat ;

Considérant que l'article 8 des conditions particulières prévoient que le contrat est conclu, via la présélection temporaire à compter de la signature du bulletin de souscription pour une durée minimale de 12 mois et dès disponibilité géographique, via le service de raccordement direct pour une durée minimale de 48 mois et précise que, dès la mise en oeuvre du raccordement direct, le contrat sera automatiquement prolongé pour une durée globale et minimale de 48 mois, étant entendu que la période initiale de la connexion via la présélection s'imputera sur cette durée de 48 mois ; qu'en l'espèce la commande, qui démontre la disponibilité géographique du service, a été passée le 29 décembre 2005 ; que la société Nexso en a été informée par la fixation des rendez-vous d'installation qui n'ont pu avoir lieu de son seul fait ; que SCT est donc fondée à soutenir que la résiliation anticipée du contrat, dont la durée avait été portée à 48 mois, ayant courus à compter du 26 juillet 2005, est imputable à la société Nexso ;

Considérant que l'article 13.1 des conditions particulières est relatif à la résiliation du service de raccordement direct ; qu'aux termes de l'article 13.1.2 : « En cas de dénonciation du service de raccordement direct par le client au cours de la période initiale pour une autre cause que celle autorisée par l'article 13.1.1 (manquement grave d'une partie à une obligation contractuelle)... le client devra payer au fournisseur des frais de résiliation correspondant soit, à un minimum de 500 euros appliqué prorata temporis jusqu'à la fin de la période initiale, soit si le montant moyen des facturations émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat devait être supérieur à 500 euros, le client se verra alors facturer une indemnité correspondant au montant ainsi calculé, appliquée prorata temporis jusqu'à la fin de la période initiale »... ; que, contrairement à ce que soutient la société Nexso, le libellé de cette clause ne nécessite pas d'interprétation ;

Considérant que SCT demande l'indemnité de résiliation calculée sur la base de 500 euros HT pendant 39 mois, soit la somme de 23.322 euros TTC ; qu'elle fait valoir que la résiliation du contrat par un client lui cause un préjudice considérable en raison des frais qu'elle doit engager et des investissements humains et matériels qu'elle doit réaliser pour le fonctionnement de sa société, coûts qu'elle doit, pour être viable, répercuter sur le prix des abonnements et des consommations des clients pendant toute la durée du contrat ;

Considérant que la société Nexso réplique qu'il s'agit d'une clause pénale manifestement excessive eu égard au préjudice subi par SCT ; qu'elle fait valoir que le montant de ses communications était de 14,12 euros HT en mars 2006, que SCT n'avait pas à réaliser un cablage important pour effectuer son raccordement et que selon l'installateur privé habituel de SCT, le coût global du matériel nécessaire pour le raccordement entre Nexso et la boucle locale s'élève à 200 euros ;

Considérant que la clause litigieuse - par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu la dénonciation par le client, en dehors des causes contractuellement prévues, du service de raccordement direct - constitue une clause pénale ; que son montant est manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par SCT qui n'avait pas encore, à la date de résiliation du contrat, procédé chez le client aux installations techniques nécessaires ; qu'il y a lieu de la réduire à la somme de 6.000 euros qui produira intérêts à compter de la mise en demeure du 2 mai 2006 ;

Considérant que SCT sollicite, par ailleurs, paiement de la somme 598 euros HT au titre des frais d'intervention de technicien ; que si SCT a effectivement prévu des interventions chez Nexso, celle-ci l'a avisée, avant déplacement du technicien, de son refus desdits rendez-vous ; que SCT n'est par conséquent pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 6.4 des conditions particulières qui ne prévoient des frais de déplacement infructueux qu'en cas d'un « rendez-vous fixé avec le client » ; que SCT sera déboutée de ce chef de demande ;

Considérant que les développements qui précèdent conduisent à débouter la société Nexso de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne conduit à faire application en l'espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Condamne la SA Nexso Nouve Expérimentation Sociales à payer à la SAS Commerciale de Télécommunication SCT la somme de 6.000 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 2 mai 2006 ;

Déboute les parties pour le surplus et de toutes leurs autres demandes ;

Condamne la SA Nexso Nouve Expérimentation Sociales aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier                Le Président