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CA VERSAILLES (3e ch.), 14 mai 2010

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 14 mai 2010
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 09/01009
Date : 14/05/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3036

CA VERSAILLES (3e ch.), 14 mai 2010 : RG n° 09/01009

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Que M. X. a accepté la clause ci-après : « Je déclare ne pas être âgé de plus de 75 ans, ne pas être atteint d'affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier, ne pas être actuellement en arrêt de travail, ne pas avoir subi plus de 30 jours consécutifs ou non d'arrêts de travail pour maladie ou accident dans les 12 mois précédents » ; Que la SA CARDIF indique que ce n'est que dans le cas où la réponse à cette question est négative, et où l'adhérent persiste dans sa volonté d'assurance, qu'elle lui soumet un questionnaire de santé ;

Que Mme X. invoque d'abord, les recommandations de la commission des clauses abusives n° 90-01 de novembre 1989, suivant lesquelles la validité de ce type de clause, dépend largement de la nature et du libellé de la clause, et notamment, sous entendu la clause revêtant un caractère abusif, lorsque la question laisse à l'adhérent une appréciation subjective de son cas, est trop imprécise, d'une portée trop vaste, telle que « avez vous une infirmité, avez vous subi des interventions chirurgicales », sans préciser depuis combien d'année ;

Que cependant force est de constater que le libellé de la clause querellée, est clair et précis ; qu'ainsi s'agissant des « d'affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier », M. X. pouvait parfaitement comprendre qu'on lui demandait de révéler les traitements actuels, donnée précise et limitée dans le temps ; Qu'il en est de même de la question relative aux arrêts de travail actuels, ou ceux d'une durée de 30 jours consécutifs ou non au plus, pour maladie ou accident dans les 12 mois précédents ; Que contrairement aux prétentions de Mme X., le contrat comportait bien des options permettant de cocher la case « sans assurance », ce qui avait été son choix à elle, alors de surcroît, que la déclaration de l'adhérent était inscrite dans un encadré intitulé « adhésion éventuelle aux assurances », son attention étant attirée en caractères gras sur la sanction encourue en cas de réticence ou de fausse déclaration ».

2/ « Considérant enfin, que la SA CARDIF invoque la clause d'exclusion de garantie de son contrat, libellée en ces termes : « L'assureur couvre tous les risques à l'exclusion, / - Pour les garanties « Décès », « Invalidité Permanente et Totale », « Maladie-Accident », des suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieur à la date de prise d'effet des garanties ou déclarés sur le questionnaire d'adhésion,... » ; Que Mme X. réplique que la clause invoquée par l'assureur est sans valeur, car elle ne respecte pas les conditions de l’article L. 113-1 du code des assurances, et est en tout cas abusive au sens des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation ;

Que suivant l’article L. 113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ; Qu'il y a lieu de juger que l'exclusion sus-rapportée, des « suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet des garanties ou déclarés sur le questionnaire d'adhésion,... », doit être jugée suffisamment formelle et limitée, comme ne visant que les suites des maladies ou accidents antérieurs à l'adhésion ; Que de surcroît l'assurance supposant un aléa, l'exclusion d'un sinistre déjà réalisé n'est pas de nature à créer un déséquilibre au profit de l'assureur ; Que cette clause n'est donc ni nulle, ni abusive ».

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 14 MAI 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01009. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE - N° Chambre : 6 – R.G. n° 08/02918.

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N° du dossier 09000089, plaidant par Maître ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS.

 

INTIMÉE :

Madame Y. épouse X.,

née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par la SCP GAS, avoués, N° du dossier 20090166, plaidant par Maître GRILLAT, avocat au barreau de LYON

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José VALANTIN, Président, Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-François MONASSIER

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, ET DEMANDES DES PARTIES :

Le 4 mai 2005, la société COFICA a consenti à M. X. et son épouse née Y. un prêt de 15.000 euros destiné à l'acquisition d'un véhicule.

A cette occasion, M. X. a adhéré auprès de la SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, à une assurance facultative Protexia Active (police n° 719/XX option DIMC) garantissant les risques de décès, invalidité permanente et totale, maladie-accident et perte d'emploi, sans remplir aucun questionnaire de santé, dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe, contracté par la société COFICA.

Le 4 avril 2006, Madame Y. épouse X. a déclaré à cet assureur le décès de son époux, survenu le 25 mars précédent.

Par lettre du 3 août 2006, la SA CARDIF ASSURANCES a refusé la prise en charge du remboursement du solde du prêt, en invoquant les conditions générales d'assurance applicable au contrat litigieux, à savoir que l'affection à l'origine du décès de M. X. était antérieure à son adhésion au contrat.

Madame Y., ayant estimé que la clause invoquée par l'assureur revêtait un caractère abusif, elle l'a fait assigner par acte d'huissier du 20 février 2008, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin de la voir condamner à prendre en charge le sinistre.

La SA CARDIF a interjeté appel du jugement rendu le 23 janvier 2009, par le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui, sur cette assignation, a statué comme suit :

- condamne la SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS à prendre en charge le paiement du solde du prêt COFICA à la date du 25 mars 2006, consenti à M. X. et à Madame Y. épouse X. le 4 mai 2005,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne la SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS aux entiers dépens.

 

Par conclusions signifiées le 9 octobre 2009, la SA CARDIF demande à la cour, de :

- vu les articles 1134 et 1322 du Code civil,

- vu les articles L. 113, L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances,

- vu la recommandation n° 90-01 du 10 novembre 1989 émise par la Commission des clauses abusives concernant les contrats d'assurance ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat,

- vu les dispositions du contrat et des conditions générales d'assurance,

- à titre principal,

- dire qu'en exigeant que l'assureur présente à l'assuré un questionnaire médical, le tribunal a ajouté à l'article L. 113-2 du Code des assurances, une condition,

- constater la fausse déclaration intentionnelle de M. X.,

- dire qu'en dissimulant l'existence d'un traitement régulier, M. X. a privé le contrat d'assurance de tout caractère aléatoire,

- en conséquence, constater la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X., et dire que les primes chues restent acquises à la SA CARDIF RD,

- à titre subsidiaire,

- constater que le décès de M. X. résulte d'une affection antérieure à l'entrée dans l'assurance,

- en conséquence, dire qu'elle ne saurait être tenue à aucune garantie concernant ce sinistre,

- débouter Madame X. de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre

- à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés par Madame X.,

- en tout état de cause,

- condamner Madame X. au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Par conclusions signifiées le 23 septembre 2009, Madame Y. épouse X. prie la cour de,

- vu les articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation,

- vu l'article L. 113-1 du Code des assurances,

- vu le contrat d'assurance,

- vu l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 21 avril 1993,

- vu les recommandations de la commission des clauses abusives n° 90-01 de novembre 1989,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la clause d'exclusion de garantie n'était ni formelle ni limitée, et par suite nulle, et dit que la SA CARDIF devait prendre le sinistre en charge,

- constater que la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle n'est pas rapportée,

- constater le caractère abusif et par la même inopposable de la clause de bonne santé alléguée,

- rejeter les demandes de la SA CARDIF tendant à voir prononcer la nullité du contrat souscrit,

- donner acte à Madame X. de ses protestations et réserves sur l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée,

- en toute hypothèse, dire et juger que cette mesure d'expertise ne peut être ordonnée qu'aux frais avancés de la SA CARDIF, demanderesse à la mesure,

- condamner la SA CARDIF à réparer le préjudice subi par Madame X. qui s'est vue dans l'obligation d'ester en justice pour obtenir l'application du contrat souscrit par son époux décédé, soit par l'allocation d'une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner la même au paiement de la somme de 3.000 euros à Mme X. par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que la SA CARDIF soutient en premier lieu, que le contrat d'assurance est nul, du fait que M. X. a effectué une fausse déclaration, sur la question relative à son état de santé qui lui était posée, question parfaitement valide ;

Que Madame Y. épouse X., s'oppose à cette prétention, en se fondant sur des moyens de droit, et sur le fait qu'il n'était pas établi que son époux ait fait une fausse déclaration ;

Mais considérant que la SA CARDIF verse aux débats, une lettre de son médecin conseil du 10 mars 2008, selon laquelle le questionnaire médical rempli et signé par le Docteur Edmond D., lui permettait de conclure que M. X. était décédé des suites d'une affection préexistant à la signature du contrat en cause ;

Que M. X. a accepté la clause ci-après : « Je déclare ne pas être âgé de plus de 75 ans, ne pas être atteint d'affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier, ne pas être actuellement en arrêt de travail, ne pas avoir subi plus de 30 jours consécutifs ou non d'arrêts de travail pour maladie ou accident dans les 12 mois précédents » ;

Que la SA CARDIF indique que ce n'est que dans le cas où la réponse à cette question est négative, et où l'adhérent persiste dans sa volonté d'assurance, qu'elle lui soumet un questionnaire de santé ;

Que Madame X. invoque d'abord, les recommandations de la commission des clauses abusives n° 90-01 de Novembre 1989, suivant lesquelles la validité de ce type de clause, dépend largement de la nature et du libelle de la clause, et notamment, sous entendu la clause revêtant un caractère abusif, lorsque la question laisse à l'adhérent une appréciation subjective de son cas, est trop imprécise, d'une portée trop vaste, telle que « avez vous une infirmité, avez vous subi des interventions chirurgicales », sans préciser depuis combien d'année ;

Que cependant force est de constater que le libellé de la clause querellée, est clair et précis ; qu'ainsi s'agissant des « d'affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier », M. X. pouvait parfaitement comprendre qu'on lui demandait de révéler les traitements actuels, donnée précise et limitée dans le temps ;

Qu'il en est de même de la question relative aux arrêts de travail actuels, ou ceux d'une durée de 30 jours consécutifs ou non au plus, pour maladie ou accident dans les 12 mois précédents ;

Que contrairement aux prétentions de Madame X., le contrat comportait bien des options permettant de cocher la case « sans assurance », ce qui avait été son choix à elle, alors de surcroît, que la déclaration de l'adhérent était inscrite dans un encadré intitulé « adhésion éventuelle aux assurances », son attention étant attirée en caractères gras sur la sanction encourue en cas de réticence ou de fausse déclaration ;

Que Madame X. succombe donc en ce premier moyen ;

Considérant que Madame X. soutient encore, que l'absence de questionnaire médical que lui aurait soumis l'assureur, invaliderait sa clause ;

Mais considérant que l’article L. 113-2 du Code des assurances dispose que : « L'assuré est obligé : ... 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. » ;

Que cet article n'a cependant nullement pour effet de rendre ce questionnaire obligatoire, l'assureur pouvant se contenter de la simple déclaration susmentionnée, ainsi que la SA CARDIF le soutient justement en l'occurrence ;

Considérant que Madame X. se prévaut ensuite de l’article L. 112-4 du Code des assurances qui dispose que « les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparent » ;

Qu'il est exact que la clause relative à la déclaration de bonne santé, si elle se trouve juste au-dessus de la signature de l'adhérent, est cependant écrite pour partie en caractères simples, et non très apparents ;

Qu'ainsi, à partir des mots « je déclare » inclus, tous les mots suivants définissant le contenu de la déclaration de bonne santé, sont écrits en caractères simples, alors que les mots décès, licenciement et la phrase concernant la sanction d'une fausse déclaration, sont au contraire, écrits en caractères gras très apparents, de sorte que ne sont pas mis en évidence la nature et le contenu de la déclaration ainsi sanctionnée ;

Qu'au surplus l'encadré dans lequel se trouve se texte, n'est pas intitulé « déclaration de bonne santé », mais « adhésion éventuelle aux assurances... » ;

Qu'il s'ensuit que la rédaction de cette clause ne satisfait pas aux exigences légales de clarté et de mise en évidence de l'engagement de l'adhérent, circonstance qui justifie que cette clause soit jugée nulle ;

Qu'il suit de là, que le moyen de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration, soulevé par la SA CARDIF, ne peut qu'être jugé mal fondé ;

Considérant enfin, que la SA CARDIF invoque la clause d'exclusion de garantie de son contrat, libellée en ces termes : « L'assureur couvre tous les risques à l'exclusion, / - Pour les garanties « Décès », « Invalidité Permanente et Totale », « Maladie-Accident », des suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieur à la date de prise d'effet des garanties ou déclarés sur le questionnaire d'adhésion,... » ;

Que Madame X. réplique que la clause invoquée par l'assureur est sans valeur, car elle ne respecte pas les conditions de l’article L. 113-1 du Code des assurances, et est en tout cas abusive au sens des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ;

Que suivant l'article L. 113-1 du Code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » ;

Qu'il y a lieu de juger que l'exclusion sus-rapportée, des « suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet des garanties ou déclarés sur le questionnaire d'adhésion,... », doit être jugée suffisamment formelle et limitée, comme ne visant que les suites des maladies ou accidents antérieurs à l'adhésion ;

Que de surcroît l'assurance supposant un aléa, l'exclusion d'un sinistre déjà réalisé n'est pas de nature à créer un déséquilibre au profit de l'assureur ;

Que cette clause n'est donc ni nulle, ni abusive ;

Considérant en dernier lieu, que Madame X. soutient que cette clause est nulle comme ne respectant pas les règles de forme prescrites par l’article L. 112- 4 du Code des assurances qui dispose que « les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparent » ;

Mais considérant que force est de constater que la clause d'exclusion est inscrite en caractères gras très apparents dans un paragraphe spécial de la notice, dont il a déclaré avoir pris connaissance ;

Que par suite, cette clause doit être jugée parfaitement valable ;

Que Madame X., qui ne prétend pas ne pas être en possession des documents médicaux concernant l'état de son époux antérieurement à l'adhésion, ne produit aucun élément de preuve de nature à contredire l'assertion du médecin conseil de la caisse, se contentant d'émettre une contestation de principe ;

Que par voie de conséquence il convient de juger que l'antériorité de l'état de M. X. est établie, et que son droit à indemnisation est donc exclu ;

 

- Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu en équité d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

- Sur les dépens :

Considérant que Madame X., qui succombe, doit supporter les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Dit qu'aucun texte légal n'imposait à la SA CARDIF de présenter à l'assuré un questionnaire médical,

Dit nulle la clause de déclaration de bonne santé de la police,

Dit que la clause d'exclusion des « suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieur à la date de prise d'effet des garanties ou déclarés sur le questionnaire d'adhésion,... », est valide,

Dit que le décès de M. X. trouvant sa cause, dans son état de santé antérieur à son adhésion au contrat d'assurance, sa garantie est exclue par cette clause,

Déboute Madame Y. épouse X. de toutes ses demandes,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame Y. épouse X. aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué de la SA CARDIF, pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Sylvie RENOULT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,         Le PRÉSIDENT,