CASS. CIV. 1re, 9 décembre 2010
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CERCLAB – DOCUMENT N° 3049
CASS. CIV. 1re, 9 décembre 2010 : pourvoi n° 09-17239
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 09-17239
DEMANDEUR à la cassation : Société PÈRES SERVICES - Société HELVETIA SUISSE
DÉFENDEUR à la cassation : MAIF
MOTIFS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu’énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulouse, 25 juin 2009) n’étant pas fondé sur l’existence d’une subrogation conventionnelle, le grief pris d’une violation de l’article 1250 du civil est inopérant ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu’énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la juridiction de proximité a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant qu’il s’agissait non pas de l’exécution d’un contrat de transport mais de celle d’un contrat d’entreprise et que le demandeur s’était conformé aux conditions de forme et de fond prévues par le contrat ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel qu’énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en retenant qu’au vu des nombreuses et vaines démarches initiées par le client ou son assureur, il apparaissait que la résistance de la société Helvetia à indemniser le consommateur du montant justifié de ses pertes ne reposait sur aucun argument sérieux et légitime et qu’il était parfaitement anormal qu’une indemnisation intervienne à l’issue d’un délai de deux années, la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Helvetia Suisse assurances et PÈRES services aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Maître Copper-Royer, avocat aux Conseils pour les sociétés Helvetia Suisse assurances et Pères services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief au jugement attaqué d’AVOIR condamné solidairement la Société PÈRES SERVICES et la Société HELVETIA SUISSE ASSURANCES à payer à la MAIF la somme de 1.364 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2008.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « la MAIF justifie de sa qualité à agir par la production de la seule quittance subrogative en date du 12 avril 2008 dont la validité n’est pas contestée ».
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la subrogation conventionnelle suppose que soit rapportée la preuve par le subrogé que la subrogation a été faite en même temps que le paiement et la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement laquelle doit être spécialement établie ; qu’en se bornant à énoncer que « la MAIF justifie de sa qualité à agir par la production « de la seule quittance subrogative en date du 12 avril 2008 dont la « validité n’est pas contestée », sans rechercher si cette quittance établissait la concomitance du paiement de l’indemnité et de la subrogation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1250-1° du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief au jugement attaqué d’AVOIR condamné solidairement la Société PÈRES SERVICES et la Société HELVETIA SUISSE ASSURANCES à payer à la MAIF la somme de 1.364 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2008.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « le contrat de déménagement qui se forme dès la signature de la lettre de voiture, est un contrat d’entreprise en ce qu’il ne se borne pas au transport de la marchandise confiée, mais s’étend notamment au démontage et remontage du mobilier.
En vertu des dispositions de l’article 1147 de Code Civil, le déménageur est soumis à une obligation de résultat du chef des « avaries et pertes subies par son client, sauf preuve de la force majeure, du cas fortuit ou de la faute de ce dernier.
La clause selon laquelle le client a intérêt à émettre, dès la livraison, en présence des représentant de l’entreprise, des réserves écrites précises et détaillées sur cette déclaration n’est pas de nature à exonérer le professionnel de sa responsabilité en ce qu’elle ne tend qu’à informer le client sur la vigilance dont il doit faire preuve conformément aux recommandations de la Commission des Clause Abusives n° 82-02 du 19 février 1982.
Le caractère incomplet des réserves à la livraison ne peut impliquer une présomption de livraison conforme pour le surplus alors qu’il est établi que, pour déclarer les avaries constatées postérieurement, le demandeur s’est conformé aux conditions de forme et de fond prévues par le contrat.
En tout état de cause, les articles L. 133-3 et L. l 133-6 du Code de Commerce ne lui sont pas opposables en considération de la « nature du contrat litigieux qui forme la loi des parties.
Il résulte tant des lettres de voiture des 5 et 12 septembre 2007, de la lettre recommandée du 8 novembre 2007, des photographies jointes au dossier, des devis fournis ainsi que du rapport du cabinet Poly Expert une description minutieuse des « avaries sur les éléments suivants :
- Bureau en placage XIX ème siècle,
- Commode XVIII ème siècle,
- Chaise marocaine,
- Lustre Cristal Napoléon III,
- Chaise Louis Philippe,
- Corniche d’armoire,
- Coupe en cristal Saint Louis,
- Broc rafraîchissoir en cristal,
- 2 verres à vin et é verres à eau en cristal,
- Pigeon décoratif en plâtre.
Il est évident que le déménageur, professionnel spécialement averti de la valeur des objets, était parfaitement informé du caractère précieux et fragile de ce mobilier, ce qui l’a sans nul doute amené à procéder aux vérifications d’usage sur leur état.
Or, force est d’observer qu’il n’a formulé aucune remarque particulière lors de la signature du contrat et au cours de l’exécution de la prestation.
La preuve des avaries et du lien entre l’exécution de la prestation et le dommage est avéré en conséquence des constatations contradictoires à la livraison et des précisions sur les caractéristiques des dommages le 8 novembre 2007.
Les conditions posées par l’article 1150 du Code Civil sont donc réunies.
L’indemnisation est à bon droit réclamée à concurrence de la perte financière corrélative, soit la somme, manifestement raisonnablement fixée par le cabinet Poly Expert qui tient compte de la vétusté, de 1.499 €, de sorte que la MAIF et Mr X. obtiendront respectivement des sommes de 1.364 € et 135 € à titre principal » (jugement p. 3 alinéas 2 à 9 et p. 4 alinéas 1 à 3).
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la Compagnie HELVETIA et la Société PÈRES SERVICES faisaient valoir dans leurs conclusions que le contrat liant les parties imposait à Monsieur X., en cas de réserves, de les confirmer au transporteur dans le délai de trois jours par courrier recommandé avec avis de réception, à défaut de quoi il se trouvait privé du droit d’agir contre l’entreprise ; que Monsieur X. n’ayant jamais confirmé à la Société PÈRES SERVICES dans le délai de trois jours les réserves mentionnées sur la lettre de voiture le 12 septembre 2007, il se trouvait privé du droit d’agir ; qu’en n’examinant aucunement ce moyen pourtant déterminant sur la solution du litige, le Tribunal a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné solidairement la Société PÈRES SERVICES et la Compagnie HELVETIA SUISSE ASSURANCES à payer à Monsieur X. la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « au vu des nombreuses et vaines démarches initiées par le client ou son assureur, il apparaît que la résistance de la Compagnie HELVETIA à indemniser le consommateur du montant justifié de ses pertes ne reposait sur aucun argument sérieux et légitime, et il est parfaitement anormal qu’une indemnisation intervienne à l’issue d’un délai de près de deux années. En conséquence la somme de 200 € sera allouée à Mr X. à titre de dommages et intérêts ».
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D’UNE PART, les juges ne peuvent condamner une partie à des dommages et intérêts pour résistance abusive sans avoir caractérisé les circonstances qui auraient fait dégénérer en abus le droit d’ester en justice ou sans avoir établi la faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ; que pour condamner la Compagnie HELVETIA et la Société PÈRES SERVICES à payer à Monsieur X. la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, le Tribunal s’est borné à se fonder sur le fait que la résistance de la Compagnie HELVETIA à indemniser Monsieur X. ne reposait sur aucun argument sérieux légitime et qu’il était anormal qu’une indemnisation intervienne à l’issue d’un délai de deux années ; qu’en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une faute des exposantes dans leur droit de se défendre en justice, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.
ALORS QUE, D’AUTRE PART, en condamnant solidairement la Compagnie HELVETIA et la Société PÈRES SERVICES à payer à Monsieur X. une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, sans donner aucun motif de nature à expliquer la faute de la Société PÈRES SERVICES, le Tribunal a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6008 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Articulation avec les clauses abusives
- 6466 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (6) - Délai de réclamation