JUR. PROX. TOULOUSE, 25 juin 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3409
JUR. PROX. TOULOUSE, 25 juin 2009 : RG n° 91-08-000946 : jugt n° 684/09
(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 9 décembre 2010 : pourvoi n° 09-17239)
Extrait : « Le contrat de déménagement qui se forme dès la signature de la lettre de voiture, est un contrat d'entreprise en ce qu'il ne se borne pas au transport de la marchandise confiée, mais s'étend notamment au démontage et remontage du mobilier. En vertu des dispositions de l'article 1147 de Code Civil, le déménageur est soumis à une obligation de résultat du chef des avaries et pertes subies par son client, sauf preuve de la force majeure, du cas fortuit ou de la faute de ce dernier.
La clause selon laquelle le client a intérêt à émettre, dès la livraison, en présence des représentant de l'entreprise, des réserves écrites précises et détaillées sur cette déclaration n'est pas de nature à exonérer le professionnel de sa responsabilité en ce qu'elle ne tend qu'à informer le client sur la vigilance dont il doit faire preuve conformément aux recommandations de la Commission des Clause Abusives n° 82-02 du 19 février 1982. Le caractère incomplet des réserves à la livraison ne peut impliquer une présomption de livraison conforme pour le surplus alors qu'il est établi que, pour déclarer les avaries constatées postérieurement, le demandeur s'est conformé aux conditions de forme et de fond prévues par le contrat.
En tout état de cause, les articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code de Commerce ne lui sont pas opposables en considération de la nature du contrat litigieux qui forme la loi des parties. »
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE TOULOUSE
SECTION AB1
JUGEMENT DU 25 JUIN 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 91-08-000946. Jugement n° 684/09. SECTION AB I.
Le Jeudi 25 juin 2009, la Juridiction de Proximité de TOULOUSE (Haute-Garonne), Sous la Présidence de Richard VILLENEUVE, Juge de proximité, assisté de Josiane PIQUES, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 23 avril 2009, a rendu le jugement suivant, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par SCP JEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES-FOUCHER du Barreau de TOULOUSE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[adresse], représenté(e) par SCP JEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES-FOUCHER du Barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SARL PERES SERVICES
[adresse], représenté(e) par SELAR DUPUY PEENE LERIDON du Barreau de TOULOUSE
SA HELVETIA SUISSE ASSURANCES
[adresse], représenté(e) par SELAR DUPUY PEENE LERIDON du Barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon les lettres de voiture du 3 septembre 2007 et du 10 septembre 2007, Mr X. a confié à la SARL PERES SERVICES le déménagement de son mobilier chargé au garde meuble de [ville S.] les 3 et 10 septembre 2007 et livré à [ville P.] les 5 et 12 septembre 2009.
Par lettre de voiture des 5 et 12 septembre 2007 et par lettre recommandée du 8 novembre 2007 Mr X. a déclaré diverses avaries chiffrées à 1499 € par le Cabinet POLY EXPERT dont 135 € non pris en charge par son assureur la MAIF (franchise).
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2008, Mr X. et la MAIF ont fait assigner la SARL PERES SERVICES ainsi que son assureur la société HELVETIA SUISSE ASSURANCES devant la juridiction de proximité de Toulouse aux fins de les entendre condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- pour la MAIF, la somme de 1.364 € avec intérêts de droit à compter du 12 avril 2008 (date de la quittance subrogatoire),
- pour Mr X., la somme de 135 € représentant la franchise restée à sa charge,
- 300 € de dommages et intérêts au profit de Mr X.,
- 800 e sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les demandeurs se fondent sur l'obligation de résultat qui pèse sur le déménageur au titre des pertes et avaries qui ne serait pas en mesure de s'en départir en l'espèce faute de preuve d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité, ce d'autant que les articles L. 133-1 et suivants du Code de Commerce ne seraient pas applicables conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
La MAIF se prévaut d'une quittance subrogatoire qui suffirait à établir sa qualité à agir et elle rappelle qu'elle s'adresse au responsable et à son assureur garantissant sa responsabilité professionnelle.
La SARL PERES SERVICES et son assureur concluent au défaut de qualité à agir de la MAIF, faute de justifier de la police et du paiement effectif de l'indemnité. Elles réclament un débouté au fond en ce que la présomption de responsabilité prendrait fin à la livraison et motifs pris de l'absence de preuve des avaries constatées à la livraison outre de la non imputabilité des dommages signalés après la livraison.
A titre subsidiaire, elles réclament l'application de l'article L. 121-5 du Code des Assurances, à savoir que l'indemnisation mise à charge ne pourrait excéder 1,10 % du montant total des dommages retenus.
Elles réclament en outre la condamnation solidaire de Mr X. et de la MAIF au paiement solidaire de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est rendue en dernier ressort et il sera statué de façon contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La MAIF justifie de sa qualité à agir par la production de la seule quittance subrogative en date du 12 avril 2008 dont la validité n'est pas critiquée.
[minute page 3] L'assureur garantissant les dommages aux biens, non compris les véhicules à moteur, est recevable à rechercher la responsabilité du professionnel par suite de la subrogation susvisée ainsi que la garantie de l'assureur de ce dernier.
Le contrat de déménagement qui se forme dès la signature de la lettre de voiture, est un contrat d'entreprise en ce qu'il ne se borne pas au transport de la marchandise confiée, mais s'étend notamment au démontage et remontage du mobilier.
En vertu des dispositions de l'article 1147 de Code Civil, le déménageur est soumis à une obligation de résultat du chef des avaries et pertes subies par son client, sauf preuve de la force majeure, du cas fortuit ou de la faute de ce dernier.
La clause selon laquelle le client a intérêt à émettre, dès la livraison, en présence des représentant de l'entreprise, des réserves écrites précises et détaillées sur cette déclaration n'est pas de nature à exonérer le professionnel de sa responsabilité en ce qu'elle ne tend qu'à informer le client sur la vigilance dont il doit faire preuve conformément aux recommandations de la Commission des Clause Abusives n° 82-02 du 19 février 1982.
Le caractère incomplet des réserves à la livraison ne peut impliquer une présomption de livraison conforme pour le surplus alors qu'il est établi que, pour déclarer les avaries constatées postérieurement, le demandeur s'est conformé aux conditions de forme et de fond prévues par le contrat.
En tout état de cause, les articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code de Commerce ne lui sont pas opposables en considération de la nature du contrat litigieux qui forme la loi des parties.
Il résulte tant des lettres de voiture des 5 et 12 septembre 2007, de la lettre recommandée du 8 novembre 2007, des photographies jointes au dossier, des devis fournis ainsi que du rapport du cabinet Poly Expert une description minutieuse des avaries sur les éléments suivants :
- Bureau en placage XIXème,
- Commode XVIIIème siècle,
- Chaise marocaine,
- Lustre Cristal Napoléon III,
- Chaise Louis-Philippe,
- Corniche d'armoire,
- Coupe en cristal Saint Louis,
- Broc rafraîchissoir en cristal,
- 2 verres à vin et 2 verres à eau en cristal,
- Pigeon décoratif en plâtre.
Il est évident que le déménageur, professionnel spécialement averti de la valeur des objets, était parfaitement informé du caractère précieux et fragile de ce mobilier, ce qui l'a sans nul doute amené à procéder aux vérifications d'usage sur leur état.
Or, force est d'observer qu'il n'a formulé aucune remarque particulière lors de la signature du contrat et au cours de l'exécution de la prestation.
[minute page 4] La preuve des avaries et du lien entre l'exécution de la prestation et le dommage est avéré en conséquence des constatations contradictoires à la livraison et des précisions sur les caractéristiques des dommages le 8 novembre 2007.
Les conditions posées par l'article 1150 du Code Civil sont donc réunies.
L'indemnisation est à bon droit réclamée à concurrence de la perte financière corrélative, soit la somme, manifestement raisonnablement fixée par le cabinet Poly Expert qui tient compte de la vétusté, de 1.499 €, de sorte que la MAIF et Mr X. obtiendront respectivement des sommes de 1.364 et 135 € à titre principal.
Au vu des nombreuses et vaines démarches initiées par le client ou son assureur, il apparaît que la résistance de la Compagnie HELVETIA à indemniser le consommateur du montant justifié de ses pertes ne reposait sur aucun argument sérieux et légitime, et il est parfaitement anormal qu'une indemnisation intervienne à l'issue d'un délai de près de deux années.
En conséquence la somme de 200 € sera allouée à Mr X. à titre de dommages et intérêts.
Il est équitable d'allouer aux demandeurs la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rejeter le surplus des demandes en l'absence de fondement ou de preuve.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Juridiction de Proximité statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- CONDAMNE solidairement la SARL PERES SERVICES et la SA HELVETIA SUISSE ASSURANCES à payer à la MAIF la somme de 1.364 € (MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATRE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2008 et celle de 335 € (TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS) à Mr X. avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2008,
- CONDAMNE solidairement la SARL PERES SERVICES et la SA HELVETIA SUISSE ASSURANCES à payer à la MAIF et à Mr X., pris ensemble, la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- REJETTE le surplus des demandes,
- CONDAMNE la SA HELVETIA SUISSE ASSURANCES aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Juge de Proximité et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE PROXIMITÉ
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6008 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Articulation avec les clauses abusives
- 6466 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (6) - Délai de réclamation