TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 29 janvier 2001
CERCLAB - DOCUMENT N° 3075
TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 29 janvier 2001 : RG n° 99/18557 ; jugement n°1
(sur appel CA Paris (7e ch. A), 29 avril 2003 : RG n° 2001/17067)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
QUATRIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 99/18557. Jugement n° 1. Assignation du 26-27-28 octobre 1999.
DEMANDEURS :
- Monsieur B.
[adresse]
- Mademoiselle D.
[adresse]
- Mademoiselle M.
[adresse]
- Monsieur S.
[adresse]
- Monsieur R.
[adresse]
- Monsieur X.
[adresse]
- Madame P. épouse X.
[adresse]
- Mademoiselle C. X.
[adresse]
- Mademoiselle I. X.
[adresse] [minute page 2]
- Monsieur D. X.
représentés par Maître Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A 173
DÉFENDEURS :
- SOCIÉTÉ HERTZ ALISA CAR RENTAL (PTY) LTD HERTZ INTERNATIONAL FRANCHISÉE
dont le siège social est [adresse], défaillante
- CPAM DE PARIS
dont le siège social est [adresse], défaillante
- CPAM DE PARIS CENTRE 252
dont le siège social est [adresse] et actuellement [adresse], défaillante
- CPAM DES YVELINES
dont le siège social est [adresse], défaillante
- CPAM DE PARIS
dont le siège social est [adresse] et actuellement [adresse], défaillante
[minute page 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme PORCHER, Vice-Président, Mme GUICHARD, Juge, Mme VULLIEZ, Juge, assistée de Delphine BOTA, Greffier,
DÉBATS : À l'audience du 4 décembre 2000 tenue publiquement devant Mme GUICHARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Invoquant l'accident survenu le 1er novembre 1997 sur la piste menant à USAKOS (NAMIBIE), le décès d'Eric Y., les blessures subies par les autres passagers, Nicolas B., Béatrice D., Anne-Claire M., Xavier S., Jean-Baptiste R., Robert, Monique, Claire, Isabelle et Didier Y. ont assigné la société HERTZ ALISA CAR RENTAL (PTY) LTD HERTZ INTERNATIONAL FRANCHISÉE, la CPAM de PARIS et des Yvelines, par actes en date des 26, 27 et 28 octobre 1999, aux fins de garantie de la société HERTZ ACR, d'ordonner une expertise judiciaire pour examiner Nicolas B., Béatrice D., Anne-Claire M., Xavier S., de condamner la société HERTZ ACR à payer, à titre de provision, la somme de 100.000 francs à Nicolas B., la somme de 40.000 francs à Béatrice D., la somme de 30.000 francs à Anne-Claire M., la somme de 30.000 francs à Xavier S., de condamner la société HERTZ ACR à payer aux époux Y. la somme de 200.000 francs, à chacun, en réparation de leur préjudice moral, à Claire, Isabelle et Didier Y., à chacun, la somme de 150.000 francs en réparation de leur préjudice moral, de condamner la société HERTZ ACR à garantir Jean-Baptiste R. de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Fonds de Garantie de la CIVI ou de tout autre organisme, de déclarer le jugement commun aux divers organismes sociaux et de condamner, outre le prononcé de l'exécution provisoire, la société HERTZ ACR à verser à chacun des demandeurs une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 4] Bien que régulièrement assignées, la société HERTZ ALISA CAR RENTAL (PTY) LTD HERTZ INTERNATIONAL FRANCHISÉE, la CPAM de PARIS et des Yvelines n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que le contrat souscrit le 25 octobre 1997 pour la location du véhicule dans lequel les demandeurs étaient passagers lors de l'accident du 1er novembre 1997 prévoit en son article 5 « Assurance Dommages » l'indemnisation des seuls frais de remise en état du véhicule pour les dommages subis par celui-ci et fixe limitativement les exclusions à cette garantie,
Que ce contrat est taisant sur les dommages susceptibles de survenir tant aux passagers qu'aux conducteurs agréés du véhicule loué.
Attendu que les demandeurs, à qui incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas qu'ils aient souscrits une assurance individuelle accident à l'exception de la garantie PAI invoquée par la société HERTZ dont un exemplaire des conditions générales est versé aux débats,
Que ce contrat couvre le preneur de location et les passagers du véhicule loué à hauteur de 30.000 francs maximum par sinistre en cas de décès ou d'invalidité permanente dus à une collision contre un autre véhicule,
Que la somme versée par la société HERTZ, à la survenance du sinistre, correspond très exactement à l'indemnité contractuellement prévue, même si les dommages ne proviennent pas d'une collision avec un tiers,
Qu'au titre de ce contrat, les demandeurs ne peuvent prétendre à aucune autre indemnisation ou garantie.
Attendu que si le conducteur du véhicule prétend avoir souscrit un autre contrat d'assurance et notamment auprès de KATZ BRESKAL INSURANCE BROKERS par l'intermédiaire de ALISA CAR RENTAL, il n'en justifie pas par la production d'une quittance ou d'un duplicata,
Que, dans ces conditions, faute de justifier de la souscription d'une garantie assurance individuelle autre que la garantie PAI, particulièrement limitée, les demandeurs seront déboutés tant de leur demande de provision, que de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral pour ce qui concerne les ayant-droits d'Eric Y. et de la demande de garantie pour ce qui concerne J.B. R.
Attendu par contre qu'il convient d'accueillir favorablement les demandes d'expertise pour permettre aux victimes de préserver leurs droits, en tant que de besoin.
[minute page 5] Attendu que les circonstances de l'espèce et l'équité ne permettent pas de faire droit aux demandes d'indemnité présentées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d'expertise,
Désigne le docteur P. [adresse, numéro de téléphone et de fax] en qualité d'expert, avec mission de :
- examiner Nicolas B., Béatrice D., Anne-Claire M., Xavier S., noter leurs doléances et décrire les constatations faites,
- déterminer l'état de chaque victime avant l'accident (anomalies congénitales, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
- se faire communiquer le dossier médical de chaque victime avec l'accord de celle-ci,
- relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
- indiquer, pour chaque victime, le délai normal d'arrêt total ou partiel d'activité compte tenu des lésions initiales et proposer une date de consolidation de ces lésions,
- préciser les séquelles apparentes,
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident et/ou d'un état antérieur,
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison de l'accident,
- donner un avis sur le taux d'incapacité fonctionnelle résultant de ces difficultés,
- [minute page 6] donner un avis sur la difficulté ou l'impossibilité pour chaque victime de poursuivre son activité antérieure, d'opérer une reconversion, de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir qu'elle pratiquait,
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques.
- indiquer, au cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, le délai dans lequel il devra y être procédé.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du NCPC et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris 4ème chambre 1ère section, avant le 15 septembre 2001, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce service.
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Dit qu'à défaut, l'expert pourra déposer son rapport en l'état.
Dit que Nicolas B., Béatrice D., Anne-Claire M., Xavier S. à qui incombera l'avance des frais d'expertise consigneront, chacun, au greffe (ESCALIER D 1er Étage) une provision d'un montant de 3.500 Francs avant le 1er mars 2001.
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera de plein droit privée de tout effet.
Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions.
Réserve les dépens.
Renvoie l'affaire à la Conférence de Procédure du 1er octobre 2001 à 13 heures 30 pour vérification du dépôt des rapports.
Fait et jugé à Paris le 29 janvier 2001
Le Greffier Le Président
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