6286 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (4) - Obligations et responsabilité du professionnel (bailleur)
- 6283 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (1) - Conclusion du contrat et réception du véhicule
- 6284 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (2) - Obligations du consommateur (locataire)
- 6285 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (3) - Responsabilité du consommateur (locataire)
- 6287 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (5) - Assurances
- 6288 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (6) - Durée et fin du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6286 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
LOCATION DE MEUBLES (BAIL MOBILIER) - LOCATION DE VÉHICULES (4) - OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Délivrance : retard. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le loueur de sa responsabilité en cas de retard dans la mise à disposition du véhicule. Recomm. n° 96-02/6° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 9 ; respect du délai ne cédant que devant la force majeure ; dans les contrats longue durée, si le loueur ne fournit pas lui-même le véhicule, il lui revient de s'assurer que les délais auxquels il s'engage seront respectés).
Délivrance : état du véhicule. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de présumer que le locataire prend le véhicule en bon état de marche et de carrosserie ou en parfait état d'entretien sans réserver les défauts non apparents notamment mécaniques. Recomm. n° 96-02/5° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 8 ; arg. le consommateur n'a aucun moyen de vérifier avant la prise de possession et donc au moment de la signature du contrat l'état technique réel du véhicule ; ces clauses qui dispensent le loueur de son obligation de délivrance déséquilibrent le contrat, du moins relativement à tous les défauts qui ne sont pas apparents et notamment mécaniques).
Sur la portée des clauses par lesquelles le locataire reconnaît avait reçu un véhicule en bon état : est abusive la clause selon laquelle « le locataire reconnaît que le véhicule ne comporte aucune marque apparente de détérioration, est en bon état de marche et équipé pour satisfaire aux conditions imposées par le Code de la Route », en ce qu'elle ne réserve pas les défauts non apparents, notamment mécaniques, alors que le locataire n'a aucun moyen de vérifier que le véhicule est en bon état de marche, puisqu'il n'a aucun contrôle sur l'état technique du véhicule et sur son utilisation antérieure et qu’une telle clause risque de le priver de tout recours en cas d'avarie, en aboutissant, en fait, à dispenser le loueur de ses obligations premières de délivrance. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (suppression recommandée par la Commission des clauses abusives ; le tribunal note au préalable qu'aucun document annexe aux conditions générales ne comporte un descriptif de l'état apparent du véhicule et de ses accessoires normaux destiné à être approuvé par le locataire, de sorte que celui-ci n'est pas en mesure de vérifier et de formuler des réserves sur l'état apparent du véhicule qui lui est remis) - TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (mêmes motifs pour une clause similaire). § Dans le même sens : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (clause abusive mettant à la charge du locataire le coût de la location en cas d’immobilisation, quelle qu’en soit la cause ; solution ne pouvant être contredite par le fait que le locataire reconnaît prendre la voiture en parfait état de marche, dès lors qu’il ne peut expertiser la voiture qui lui est louée et qu’il n’a pas normalement la possibilité de vérifier intégralement la bonne exécution de cette disposition).
V. aussi dans le même esprit : CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268 (est abusive la clause mettant à la charge du preneur le remplacement des pneus détériorés, notamment parce qu’elle s’appuie sur un postulat de départ contestable, aucune garantie n'existant sur le bon état des pneus lors de la remise du véhicule).
Clauses exonératoires générales. N.B. 1 Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses limitatives et exonératoires sont interdites par l’art. R. 132-1-6° C. consom., repris par l’art. R. 212-1-6° C. consom. et l’art.R. 212-5 C. consom. (extension aux non-professionnels). § N.B. 2 Dans les contrats de location de véhicules, les clauses exonérant le bailleur de sa responsabilité sont souvent présentées de façon indirecte, en aggravant la responsabilité du locataire, notamment en laissant à sa charge des dommages qui ne lui sont pas imputables (V. Cerclab n° 6284).
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le loueur de toute responsabilité en toute circonstance. Recomm. n° 96-02/22° : Cerclab n° 2165.
Est abusive la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité en cas de « trouble de jouissance ou annulation de location, soit pour un retard dans la livraison de la voiture, soit une immobilisation dans le cas de réparations nécessitées par l'usure normale et effectuées en cours de location », dès lors qu’elle peut avoir pour conséquence qu'un consommateur soit amené à payer un service qui ne lui est pas rendu. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (N.B. 1. concernant l’annulation, le jugement estime la clause condamnable au titre de la promesse de contrat précédant l’éventuel contrat qualifié de « contrat réel » par le loueur, analyse erronée pour une location ; N.B. 2. l’association, semble-t-il approuvée par le jugement, visait de façon également erronée l’art. 4 du décret du 24 mars 1978 qui ne concernait que la vente et n’imposait que le rappel de l’obligation légale de garantie des vices cachés). § Est abusive la clause stipulant qu’« en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour retard dans la livraison de véhicule, annulation de la location ou immobilisation en cours de location », alors qu’une telle clause d'irresponsabilité totale confère un avantage tellement excessif, compte tenu de l'importance des intérêts parfois lésés, que la sanction économique de la perte du client mécontent ne suffit pas à en contrebalancer la rigueur. CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (clause annulée) confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l'insertion de clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats dits « d'adhésion » ; cependant la clause constitue une exonération totale de toute responsabilité contractuelle du professionnel, qui se réserve pratiquement le droit de n'exécuter aucune des obligations essentielles d'un bailleur, telles que l’obligation de délivrance ou de garantie des vices cachés sans que son cocontractant ne puisse lui en demander réparation même en cas de faute lourde et caractérisée du bailleur). § Est abusive la clause qui exonère le bailleur de son obligation essentielle de délivrance sans motif et sans contrepartie pécuniaire destinée à indemniser le locataire du préjudice que lui cause l'inexécution du loueur. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (clause visée : « Empêchement du loueur : en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts soit pour retard dans la livraison du véhicule sauf pour annulation de la location ou immobilisation dans le cas de panne ou de réparations effectuées au cours de la location »).
Pour d’autres illustrations de décisions des juges du fond estimant abusives les clauses exonérant le bailleur de toute responsabilité. CA Agen (1re ch.), 16 juin 2004 : RG n° 03/01632 ; arrêt n° 719/04 ; Cerclab n° 547 (location d’un véhicule à un avocat pour un usage mixte), confirmant sur ce point TGI Saint-Gaudens, 6 mai 2003 : RG n° 03/00140 ; jugt n° 03/156 ; Cerclab n° 404 - CA Versailles (3e ch.), 2 juin 1994 : pourvoi n° 4925/93 ; arrêt n° 398 ; Cerclab n° 1753 ; BID 1995, n° 6, p. 19 (caractère abusif d’une clause exonératoire dans un contrat de location de véhicules incluant, du fait de sa formulation, la responsabilité extra-contractuelle et ne rappelant pas clairement la responsabilité pour faute du bailleur), confirmant TGI Versailles (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993 : RG n° 92/01286 ; Cerclab n° 1702 (caractère abusif de la clause exonérant le loueur pour manquement à ses obligations et notamment « pour tout préjudice indirect consécutif à des retards de livraison, à des défauts mécaniques ou à toute autre cause », ce qui est manifestement contraire à la responsabilité de droit, et notamment aux dispositions des anciens art. 1146, 1147 [1231-1] et 1382 [1240] C. civ.).
Clauses exonératoires : dommages corporels. Caractère abusif de la clause d’un contrat de location de véhicule automobile relative à l’indemnisation du préjudice corporel prévoyant un plafond dont le consommateur ne pouvait avoir connaissance du montant avant la conclusion. CA Paris (7e ch. A), 29 avril 2003 : RG n° 2001/17067 ; Cerclab n° 897 ; Juris-Data n° 217935 ; Contr. conc. consom. 2003. n° 190, note Raymond (plafond absent du contrat de location et de la police d’assurance ; décision admettant que même prévue dans le contrat, une clause de renvoi aurait été réputée non écrite, faute de pouvoir en prendre connaissance avant la conclusion), sur appel de TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 29 janvier 2001 : RG n° 99/18557 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 3075.
Clauses exonératoires : dommages causés par le véhicule. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le bailleur de toute responsabilité du fait du véhicule après la date prévue pour la restitution de celui-ci. Recomm. n° 96-02/23° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 26 ; déséquilibre significatif entre la sanction, exonération totale, au regard du manquement, le retard apporté à la restitution).
Clauses exonératoires : immobilisation du véhicule. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’écarter toute demande en dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule de la part du locataire sans limiter cette interdiction aux cas dans lesquels le locataire est lui-même responsable de l'immobilisation. Recomm. n° 96-02/21° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 24 ; arg. 1/ clauses pouvant vider le contrat de sa substance dès le lendemain de sa signature et supprimant le fondement même du contrat constitué par l'usage d'un bien contre paiement ; arg. 2/ clauses contraires aux art. 1709 et 1721 C. civ.).
Absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de location de longue durée n'interdisant pas au locataire de demander une suspension du paiement des loyers en cas d'immobilisation du véhicule par suite d'une panne et permettant au locataire de demander au responsable une indemnisation pour la non utilisation du véhicule en étant subrogé dans les droits du bailleur. CA Agen (1re ch.), 16 juin 2004 : RG n° 03/01632 ; arrêt n° 719/04 ; Cerclab n° 547 (location d’un véhicule à un avocat pour un usage mixte ; le contrat n'oblige pas le bailleur à assurer à son locataire l'usage permanent d'un véhicule), infirmant sur ce point TGI Saint-Gaudens, 6 mai 2003 : RG n° 03/00140 ; jugt n° 03/156 ; Cerclab n° 404, et pour la fin de l’affaire TGI Saint-Gaudens (1re ch. civ.), 25 avril 2006 : RG n° 03/00140 ; jugt n° 06/141 ; Cerclab n° 405 (absence d’obligation de fournir un véhicule de remplacement).
N’est pas abusive la clause prévoyant qu’en cas d’immobilisation, le loueur n’est pas tenu de fournir un véhicule de remplacement, même si l’immobilisation est due à un cas de force majeure, la clause étant interprétée comme une clause restreignant l’obligation de remplacement aux cas de force majeure et n’excluant pas ce remplacement en cas de faute du bailleur ou la diminution du loyer. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 4 mars 2003 : RG n° 01/07270 ; arrêt n° 178 ; Legifrance ; Cerclab n° 1716 Juris-Data n° 239681 ; Bull. inf. C. cass. 15 novembre 2003, n° 1423 (location de véhicules, n° 96-02), sur appel de TI Versailles, 20 septembre 2001 : RG n° 11-00-02238 ; jugt n° 793/2001 ; Cerclab n° 1693 (problème non abordé).
Pour les clauses imposant la continuation du paiement, quelle que soit la cause de l’immobilisation, V. Cerclab n° 6284.