CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 29 mars 1995

CERCLAB - DOCUMENT N° 3101
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 29 mars 1995 : RG n° 93/3355 ; arrêt n° 267
Publication : Juris-Data n° 044652
Extrait : « L'article 2 de la loi du 10 janvier 1978 dispose que la loi s'applique à toute opération de crédit... et l'article 3 de la même loi exclut du champ d'application de la loi les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle. L'offre préalable de location avec promesse de vente a été faite à M. X. et porte sur un véhicule TOYOTA. Il n'est nullement précisé, comme le prétend la société FRANFINANCE, que ce véhicule était destiné à l'activité professionnelle de M. X. Bien au contraire, le verso de l'offre préalable rappelle les dispositions de la loi du 10 janvier 1978. Le fait que par la suite la société FRANFINANCE ait appliqué une clause pénale de 10 % prévue pour les locations à objet professionnel et non celle de 8 % applicable aux consommateurs, ne suffit pas, en l'absence de toute mention sur le contrat lui-même du caractère professionnel de la location, à exclure l'application de la loi du 10 janvier 1978. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 93/3355. Arrêt n° 267.
ENTRE :
Madame X.
née le […] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE (Rôle n° 92/4433) en date du 27 mai 1993 suivant déclaration d'appel du 27 juillet 1993, Représentée par l'Etude MANHES - de FOURCROY administrée par Maître POUGNAND, Avoué, Assistée de Maître BOYER-BESSON, Avocat associé substituée par Maître CHASTEAU, Avocat (Aide Juridictionnelle Totale - Décision du [date])
ET :
Société FRANFINANCE, SA
dont le siège est [adresse], INTIMÉE, Représentée par la SCP d'Avoués CALAS et BALAYN, Assistée de Maître TRANCHAT, Avocat, membre de la SCP d'Avocats TRANCHAT, DOLLET,
Après débats à l'audience publique du 1er mars 1995, tenue par Madame BRENOT, Juge chargé du rapport, assistée de Madame Christiane TERRAZ, Greffière et qui a entendu les Avoués en leurs conclusions et les Avocats en leurs plaidoiries, sans opposition des parties, conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et qui en a rendu compte à la COUR dans son délibéré.
Après délibéré de la COUR composée de : Monsieur BERGER, Président, Madame MANIER, Conseiller, Madame BRENOT, Conseiller,
L'arrêt suivant a été rendu à l'audience publique du 29 mars 1995.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Selon contrat du 27 avril 1984, la société AUXILEASE, devenue FRANFINANCE ÉQUIPEMENT, a financé la location par M. X. d'un véhicule TOYOTA sur une durée de 5 ans, avec option d'achat à l'issue de cette période de 5 ans. Mme X. a signé l'offre préalable de location en qualité de co-contractante.
Certaines échéances étant restées impayées, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 20.182,55 Francs a été délivrée à Mme X., celle-ci a formé opposition le 27 mai 1992.
Par jugement du 14 septembre 1992, le Tribunal d'Instance du CHAMBON FEUGEROLLE s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'Instance de GRENOBLE.
Par jugement du 27 mai 1993, le Tribunal d'Instance de GRENOBLE a condamné Mme X. à payer à la société AUXILEASE la somme de 22.602,95 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1992 et a débouté la société AUXILEASE comme étant mal fondée pour le surplus de ses demandes.
Par déclaration du 27 Juillet 1993, Mme X. a régulièrement interjeté appel de cette décision.
LES MOYENS DES PARTIES :
Mme X. expose au soutien de son appel que la signature apposée sur l'acte de vente du 27 avril 1984 n'est pas la sienne ainsi que l'a conclu Mme Y., expert en écriture.
Mme X. soulève la forclusion de l'action diligentée par la société FRANFINANCE en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société FRANFINANCE EQUIPEMENT réplique que le contrat n'était pas soumis à la loi de 1978 puisqu'il s'agissait de financer un véhicule professionnel pour M. X., commerçant, et que Mme X. a présenté une demande nouvelle devant la Cour, ce qui est prohibé par l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sollicitant l'application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978.
La société FRANFINANCE EQUIPEMENT demande la confirmation du jugement, la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code Civil et la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause... la forclusion de l'action de la société FRANFINANCE soulevée par Mme X. en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 constitue une fin de non recevoir qui peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel.
L'article 2 de la loi du 10 janvier 1978 dispose que la loi s'applique à toute opération de crédit... et l'article 3 de la même loi exclut du champ d'application de la loi les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.
L'offre préalable de location avec promesse de vente a été faite à M. Christian X. et porte sur un véhicule TOYOTA. Il n'est nullement précisé, comme le prétend la société FRANFINANCE, que ce véhicule était destiné à l'activité professionnelle de M. X. Bien au contraire, le verso de l'offre préalable rappelle les dispositions de la loi du 10 janvier 1978.
Le fait que par la suite la société FRANFINANCE ait appliqué une clause pénale de 10 % prévue pour les locations à objet professionnel et non celle de 8 % applicable aux consommateurs, ne suffit pas, en l'absence de toute mention sur le contrat lui-même du caractère professionnel de la location, à exclure l'application de la loi du 10 janvier 1978.
La loi du 10 janvier 1978 est donc applicable en l'espèce.
L'article 27 de ladite loi dispose que les actions doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il est constant que l'événement qui a donné naissance à l'action est le premier impayé. Selon relevé de compte établi par la société FRANFINANCE, le premier impayé remonte au 5 Juin 1987. Or la société FRANFINANCE n'a saisi le juge d'instance d'une requête en injonction de payer qu'en décembre 1991. L'action de la société FRANFINANCE à l'encontre de Mme X. est par conséquent forclose.
Il y a lieu de fixer à le somme de 3.000 Francs le montant des frais irrecouvrables qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
[minute page 4] INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE forclose, en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, l'action de la société FRANFINANCE EQUIPEMENT,
CONDAMNE la société FRANFINANCE EQUIPEMENT à payer à Mme X. la somme de 3.000 Francs (trois mille francs), en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société FRANFINANCE EQUIPEMENT aux dépens de première instance et d'appel,
AUTORISE I'Etude MANIES - de FOURCROY administrée par Maître POUGNAND, Avoué, à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
PRONONCÉ publiquement par Marie-Colette BRENOT, Conseiller, et signé par Claude BERGER, Président, et par le Greffier.
- 5832 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : crédit
- 5866 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection – Notion de professionnel - Principes - Charge de la preuve
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins