TI GRENOBLE, 27 mai 1993
CERCLAB - DOCUMENT N° 3186
TI GRENOBLE, 27 mai 1993 : RG n° 4433/92
(sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 1995 : RG n° 93/3355 ; arrêt n° 267)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 MAI 1993
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 4433/92. AUDIENCE PUBLIQUE du TRIBUNAL D'INSTANCE de GRENOBLE, tenue 7, Quai Créqui le VINGT SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE Sous la Présidence de Xavier de LORIOL, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, chargé de la Direction du Tribunal d'Instance, assisté de Christiane SIMOND, Greffier ;
ENTRE :
LA SA FRANFINANCE ÉQUIPEMENT (anciennement AUXILEASE)
[adresse]. DEMANDERESSE par jugement d'incompétence du 14 septembre 1992 du TI du CHAMBON-FEUGEROLLES, COMPARANT ET PLAIDANT PAR MAÎTRE DOLLET, d'une part
ET :
Mme X.
[adresse]. DÉFENDERESSE, COMPARANT PAR MAÎTRE BOYER-BESSON, PLAIDANT PAR MAÎTRE LE DISEZ, d’autre part, A.J. TOTALE DU [date], d'autre part
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 1993 puis renvoyée au 8 avril 199, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 MAI 1993 et ce jour, le Tribunal vidant son délibéré a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] PROCÉDURES ET MOYENS DES PARTIES :
En vertu d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1991 à la requête de la société AUXILEASE, il a été enjoint à Mme X. d'avoir à payer la somme de 20.182,55 Francs à titre de loyers impayés et indemnité de résiliation.
L'huissier chargé de signifier l'ordonnance a établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 24 octobre 1991.
Le 27 mai 1992 Mme X. a formé opposition à ladite injonction de payer.
Par jugement en date du 14 septembre 1992, le Tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'Instance de Grenoble.
La Société FRANFINANCE ÉQUIPEMENT (anciennement AUXILEASE) rappelle que Mme X. est débitrice de la somme demandée en vertu d'un contrat de location avec promesse de vente que Mme X. avait signé en tant que cocontractante.
Elle mentionne que le locataire était M. X. lequel a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire dans le cadre duquel la société FRANFINANCE ÉQUIPEMENT a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître A. le 3 octobre 1988.
Elle fait valoir que selon un décompte arrêté au 25 juillet 1991 et après revente du véhicule financé, le solde restant dû s'élève à la somme de 22.602,95 Francs montant pour lequel la Société FRANFINANCE équipement à sollicité l'ordonnance d'injonction de payer.
Elle demande que le Tribunal rejette l'opposition formée par Mme X. laquelle est fondée sur une prétendue contestation de signature figurant sur l'offre préalable de location. Elle soutient qu'en comparant la signature du contrat avec celle de la lettre d'opposition, le Tribunal constatera que la signature figurant sous la mention « conjoint cocontractant » a bien été établie de la main de Mme X. Elle fait remarquer que Mme X. n'indique pas qui d'autre qu'elle aurait pu imiter cette signature. Elle conclut au débouté de Mme X. Elle demande qu'il soit constaté que Mme X. en sa qualité de cocontractante est tenue au paiement du solde du contrat dont l'offre préalable a été signée le 27 avril 1984 concernant le financement d'un véhicule Toyota.
[minute page 3] Elle conclut à ce qu'il soit constaté que le solde de ce contrat de crédit s'élève selon décompte arrêté au 25 juillet 1991 à la somme de 22.602,95 Francs. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Mme X. au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1991.
Elle conclut également à la condamnation de Mme X. à lui verser une somme de 1.500 Francs au titre de l'art. 700 du NCPC.
Mme X. soutient que la signature apposée sur le contrat n'est pas la sienne. Elle expose que le Tribunal ne pourra que constater que ce document n'est rempli que d'une seule main et que Mme X. ne l'a pas signé, sa propre signature ayant été imitée. Elle produit aux débats divers documents qui attestent de sa véritable signature et qui conduirait le Tribunal à débouter la société FRANFINANCE de ses prétentions et à mettre à néant l'injonction de payer. Elle conclut à la recevabilité de son opposition et à la mise à néant de l'injonction de payer. Elle conclut au débouté de la société FRANFINANCE de ses prétentions à son égard. Subsidiairement elle demande que soit ordonnée une vérification d'écriture sur le fondement des art. 287 du NCPC et 1324 du Code Civil.
La Société FRANFINANCE ÉQUIPEMENT réplique que force est de constater que Mme X. n'a jamais porté plainte à l'égard de son ex-mari pour faux en écriture privée. Elle estime qu'une telle plainte aurait été une réaction normale, d'autant que certains créanciers ont engagé à l'égard de M. X. des poursuites pénales. Elle conclut à l'adjugé du bénéfice de ses précédentes conclusions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Mme X. a comparu à l'audience qu'il lui a été demandé de faire une signature sur une feuille blanche, que Mme X. a accepté d'apposer sa signature sur cette feuille.
Attendu que l'examen comparé de cette signature de celle figurant sur la photocopie de sa carte d'identité et de celle portée au contrat permet de conclure à la similitude des trois signatures.
Attendu que Mme X. s'abstient de solliciter une mesure d'enquête qui aurait pu permettre de vérifier si M. X. acceptait ou refusait les accusations portées par sa femme contre lui, et si elles avaient une quelconque vraisemblance.
[minute page 4] Attendu qu'en l'état de la similitude des signatures de Mme X., il convient de déclarer non fondée son opposition et de la condamner à verser à la société AUXILEASE la somme de 22.602,95 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1992 date de l'opposition formée par Mme X.
Attendu que l'équité n'impose pas que Mme X. supporte le coût des honoraires de l'avocat de la société FRANFINANCE.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Condamne Mme X. à verser à la société AUXILEASE une somme de 22.602,95 Francs (VINGT DEUX MILLE SIX CENT DEUX FRANCS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1992.
Déboute la société AUXILEASE comme étant mal fondée pour le surplus de sa demande.
Condamne Mme X. aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,