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T. COM PARIS (8e ch.), 8 octobre 2003

Nature : Décision
Titre : T. COM PARIS (8e ch.), 8 octobre 2003
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 8e ch.
Demande : 2001/094043
Date : 8/10/2003
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 15/11/2001
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 314

T. COM PARIS (8e ch.), 8 octobre 2003 : RG n° 2001/094043

Publication : Juris-Data n° 235150

 

Extrait : « Attendu enfin qu'à titre subsidiaire COOPER soulève la nullité du contrat en se référant aux dispositions du Code de la Consommation sur le démarchage à domicile ; Mais attendu que ces dispositions sont destinées à protéger le consommateur lorsque la prestation proposée n'a pas de rapport direct avec l'activité qu'il exerce ; mais qu'en l'occurrence il s'avère que COOPER est une société importante (capital social 590 MF), qu'elle dispose d'un service informatique ayant pu étudier la proposition de GID et négocier le contrat du 28/09/99 en toute connaissance de cause, que dès lors la prestation proposée par GID avait nécessairement un rapport direct avec l'activité de COOPER ; que par conséquent les dispositions protectrices du Code de la Consommation ne sont pas applicables au présent litige et que COOPER sera déboutée de sa demande de nullité ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2001094043.

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

LA SOCIETE ANONYME TECHNOLOGIES, venant aux droits de la Société Anonyme TECHNOLOGIES GID,

dont le siège social est [adresse], assistée de la SCP WERNERT, avocats (P373), comparant par la SCP DEBETZ et Associés, avocats.

ET :

DEFENDERESSE :

LA SOCIETE ANONYME COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE « COOPER »,

dont le siège social est [adresse], assistée de Maître MORANGE de LAMBERTYE, avocat (E890), comparant par Maître HUVELIN, avocat (D1188).

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

Le 28/09/99, la société TECHNOLOGIES GID (devenue TECHNOLOGIES SA le 01/01/03), ci-après GID, a signé avec la société COOPER un contrat de licence d'utilisation du progiciel « SPIRIT » moyennant le paiement d'une redevance annuelle couvrant la licence du progiciel et sa maintenance. A ce titre GID a facturé à COOPER les redevances des deuxième et troisième années, que celle-ci n'a pas réglées, soutenant que GID n'avait pas rempli ses obligations. C'est dans ces circonstances qu'est née la présente instance.

 

LA PROCÉDURE :

Par assignation du 15/11/01, GID demande au Tribunal de condamner COOPER à lui payer la somme globale de 42.252,68 Francs TTC (6.441,38 €) en règlement de ses deux factures avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 1/10/00 pour la première facture, et du 1/10/01 pour la seconde, ainsi que 20.000 Francs (3.049 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 15.000 Francs (2.286,74 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens étant requis.

Par conclusions du 19/06/02 COOPER demande au Tribunal de débouter GID de ses demandes et reconventionnellement :

- Prononcer la résolution du contrat du 28/09/99,

- [minute page 2] A titre subsidiaire dire que le contrat est nul, faute d'avoir respecté les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la Consommation,

- En tout état de cause condamner GID à lui restituer la somme de 93.000 Francs (14.177 €) à titre de dommages et intérêts et à lui payer 3.050 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire étant requise.

Par conclusions du 9/10/02, GID réitère ses demandes, réclamant en outre l'application de l'article 1154 du Code Civil.

Par conclusions récapitulatives du 18/12/02, COOPER réitère ses demandes.

Par conclusions récapitulatives du 29/01/03, GID réitère ses demandes.

Par conclusions récapitulatives du 26/03/03 COOPER réitère ses demandes, y ajoutant celle qu'il lui soit donné acte de son engagement de restituer le kit de logiciels dès l'encaissement de la somme réclamée.

Par conclusions récapitulatives du 7/05/03, la société TECHNOLOGIES SA déclare venir aux droits de la société TECHNOLOGIES GID et réitère ses demandes.

 

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de sa demande, GID soutient qu'elle avait concédé à COOPER une licence d'utilisation du progiciel SPIRIT ; que COOPER avait donc la possibilité d'utiliser ou non ce progiciel mais que le paiement des redevances n'était pas conditionné par son utilisation ; que COOPER avait par ailleurs la faculté de résilier le contrat mais qu'elle n'en a pas usé.

GID fait valoir aussi qu'elle a rempli ses obligations contractuelles, qu'elle a tenté à maintes reprises de prendre contact avec COOPER pour assurer la formation du personnel mais sans succès ; et qu'enfin COOPER a reconnu ne pas utiliser le progiciel et ne l'a jamais mis en demeure d'avoir à l'installer.

En réplique COOPER fait observer que GID n'a jamais effectué les prestations auxquelles elle s'était engagée ; qu'elle n'a jamais installé le logiciel ni même pris contact avec elle pour organiser cette installation et la formation du personnel telle que prévue par le contrat ; que GID entend néanmoins se faire payer des prestations de maintenance pour un matériel qu'elle [minute page 3] n'a jamais mis COOPER en état d'utiliser, alors qu'il lui était facile de prendre RV pour exécuter ses prestations.

A titre subsidiaire COOPER soulève la nullité du contrat du 28 septembre 1999 au regard des dispositions du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile ; en effet COOPER a pour activité la production de produits pharmaceutiques, activité sans rapport direct avec la gestion électronique de documents.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE

Attendu que les parties sont liées par le contrat qu'elles ont signé le 28/09/99 aux termes duquel « GID assure la livraison du Progiciel... Le Client assure l'installation du Progiciel. Il peut solliciter l'assistance de GID... » (art. 4) « Le présent contrat inclut également le service de maintenance du Progiciel ; en cas d'incident dûment notifié par le Client à GID... » (art. 6) « La licence est accordée moyennant le paiement d'une redevance initiale et d'une redevance annuelle... Les redevances couvrent la licence du Progiciel ainsi que la maintenance... » (art. 8) « Le Client a par ses services compétents étudié ses propres besoins ainsi que les applications du Progiciel et déterminé son choix en pleine connaissance de cause » (art 11) et enfin « Le contrat entre en vigueur au jour de sa signature pour une durée de un an... Il sera reconduit tacitement par période d'un an... Le Client pourra à tout moment décider de cesser l'utilisation du Progiciel... Le Contrat sera résilié moyennant un préavis de 90 jours à compter de la notification écrite. Les redevances échues resteront dues... » (art. 13) ;

Attendu au regard de ces clauses qu'il n'a pas été démontré que GID n'avait pas exécuté ses obligations ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a livré le Progiciel objet du contrat ; que l'installation de celui-ci incombait à COOPER, laquelle pouvait solliciter l'aide de GID, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en l'absence de clause particulière les redevances de maintenance restaient dues même si le client n'utilisait pas le Progiciel car le Prestataire se devait de maintenir sa capacité d'assistance ; que GID n'avait aucune obligation de répondre favorablement à la demande de COOPER de « suspendre le contrat de maintenance » ; qu'enfin COOPER ne peut reprocher à GID de ne pas lui avoir proposé d'assurer la formation de son personnel puisqu'il a été produit deux télécopies (3/01/00 et 17/02/00) de GID proposant une telle formation ;

Attendu que COOPER n'a pas utilisé la possibilité de résiliation prévue par le contrat du 28/09/99 et que celui-ci a donc poursuivi ses effets jusqu'à l'assignation ;

[minute page 4] Attendu enfin qu'à titre subsidiaire COOPER soulève la nullité du contrat en se référant aux dispositions du Code de la Consommation sur le démarchage à domicile ;

Mais attendu que ces dispositions sont destinées à protéger le consommateur lorsque la prestation proposée n'a pas de rapport direct avec l'activité qu'il exerce ; mais qu'en l'occurrence il s'avère que COOPER est une société importante (capital social 590 MF), qu'elle dispose d'un service informatique ayant pu étudier la proposition de GID et négocier le contrat du 28/09/99 en toute connaissance de cause, que dès lors la prestation proposée par GID avait nécessairement un rapport direct avec l'activité de COOPER ; que par conséquent les dispositions protectrices du Code de la Consommation ne sont pas applicables au présent litige et que COOPER sera déboutée de sa demande de nullité ;

Attendu que le Tribunal jugera donc la demande principale de GID recevable et bien fondée et condamnera COOPER à lui payer les sommes restant dues au titre du contrat du 28/09/99 soit la somme de 6.441,38 € avec intérêts au taux légal majoré de 3 points (Art 8 du contrat) à compter du 19/04/01 date de la mise en demeure à hauteur de 3.192, 28 €, et à compter du 15/11/01, date de l'assignation à hauteur de 3.249,10 €, avec application de l'article 1154 du Code Civil ;

Attendu que GID n'a pas justifié de sa demande de dommages et intérêts et qu'elle en sera donc déboutée ;

Attendu que COOPER sera déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles ;

Attendu que l'exécution provisoire est demandée, qu'elle s'impose compte tenu de la nature de l'affaire et qu'elle sera donc ordonnée sans constitution de garantie.

 

Sur l'Article 700 du NCPC

* Sollicité par GID

Attendu que la partie demanderesse à dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du NCPC, une indemnité de 2.286,74 euros.

* Sollicité par COOPER

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du NCPC.

 

Sur les dépens

[minute page 5] Les dépens seront mis à la charge de COOPER qui succombe à l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

- Dit la demande principale de la Société Anonyme TECHNOLOGIES, venant aux droits de la Société Anonyme TECHNOLOGIES GID, recevable et bien fondée.

- Condamne la Société Anonyme COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE "COOPER" à payer à la Société Anonyme TECHNOLOGIES, venant aux droits de la Société Anonyme TECHNOLOGIES GID la somme de 6.441,38 Euros avec intérêts au taux légal majoré de 3 points, à compter du 19/04/01 à hauteur de 3.192,28 Euros et du 15/11/01 à hauteur de 3.249,10 Euros, avec application de l'article 1154 du Code Civil.

- Déboute la Société Anonyme TECHNOLOGIES, venant aux droits de la Société Anonyme TECHNOLOGIES GID de ses demandes de dommages et intérêts.

- Déboute la Société Anonyme COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE "COOPER" de toutes ses demandes reconventionnelles.

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie.

- Condamne la Société Anonyme COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE "COOPER" à payer à la Société Anonyme TECHNOLOGIES, venant aux droits de la Société Anonyme TECHNOLOGIES GID la somme de 2.286,74 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Condamne la Société Anonyme COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE "COOPER" aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 73,62 euros TTC (TVA 11,75 euros).

Confié lors de l'audience du 18 juin 2003 à Monsieur MICHOUDET, en qualité de Juge-Rapporteur.

[minute page 6] Mis en délibéré le 17 septembre 2003.

Délibéré par Messieurs MICHOUDET, VIEILLEVIGNE, BAUDOUIN et prononcé à l'Audience Publique où siégeaient :

Monsieur MICHOUDET, Juge présidant l'audience, Messieurs CHRISTIN et BURIN des ROZIERS, Juges, assistés de Monsieur LOFF, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.