TGI GRENOBLE (4e ch.), 6 mars 1990
CERCLAB - DOCUMENT N° 3149
TGI GRENOBLE (4e ch.), 6 mars 1990 : RG n° 88/1247 ; jugement n° 92
Extraits : 1/ « Lorsque le contrat de construction précise les limites des charges que le maître de l'ouvrage entend assumer pour ce qui touche au montant, à la durée et au taux d'intérêts du prêt sollicité, il est certain que, dans ses rapports avec le constructeur, il doit être considéré comme ayant obtenu le prêt dès lors qu'il reçoit une offre n'excédant pas ces limites, et alors même que vis-à-vis de l'organisme prêteur il conserve sa liberté comme il est prévu à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1979.
Au cas particulier, le contrat du 30 juillet 1987 ne donnant aucune des caractéristiques essentielles du prêt à l'obtention duquel il est suspendu, la clause selon laquelle les prêts sont considérés comme obtenus, et la condition réalisée, lors de la réception par le maître de l'ouvrage de l'offre préalable formulée par le prêteur est contraire tout à la fois aux dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, et à la commune intention des parties révélée par l'économie générale du contrat. L'une et l'autre tendent en effet à ce que l'intéressé ne soit pas engagé avant d'avoir l'assurance de disposer d'un prêt conforme à ses facultés et à son intérêt tels qu'il les apprécie librement. Ainsi, bien que dépourvue d'ambiguïté, la clause invoquée par la société BSCRP est réputée non écrite, et la condition suspensive, mixte au sens de l'article 1171 du code civil, n'est accomplie que par l'acceptation de l'offre préalable formulée par le prêteur. L'offre n'ayant pas été acceptée, la condition est défaillie, la société BSCRP n'est pas fondée à demander l'exécution de la clause pénale ni une indemnité pour la rupture du contrat, et les époux X. sont fondés à réclamer la restitution de l'acompte versé. »
2/ « L'article 5 de la loi du 5 janvier 1988 permet aux associations agréées d'intervenir devant les juridictions civiles pour demander notamment l'application des mesures prévues à l'article 3 lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale. L'emploi de l'adverbe « notamment » indique que les limites au droit d'intervenir tenant à l'objet de la demande initiale concernent non seulement l'application des mesures prévues à l'article 3, mais encore toutes les autres mesures pouvant faire l'objet de la demande en intervention, y compris celles qui sont visées à l'article 6.
En l'espèce, la demande initiale émane de la société BSCRP et ne tend pas à la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs. La demande reconventionnelle des époux X., que l'UFC considère comme jouant le rôle d'une demande initiale par rapport à sa propre demande incidente, n'a pas non plus pour objet la réparation d'un préjudice, si ce n'est du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui a pour fin d'indemniser, sur le fondement de l'équité, des plaideurs et non des consommateurs. Il s'ensuit que l'UFC est irrecevable en ses demandes tendant à la cessation des agissements illicites, à la suppression des clauses illicites et à l'allocation de dommages-intérêts (article 3 de la loi) et à la suppression des clauses abusives (article 6 de la loi). »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE
QUATRIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 6 MARS 1990
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 88/1247. Jugement n° 92.
ENTRE :
La société « CONSTRUIRE MAISONS BRUNO PETIT » anciennement, société anonyme, actuellement société anonyme BSCRP
au capital de […] dont le siège social est [adresse] ayant une agence à […] ANNECY, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié audit siège, DEMANDERESSE, COMPARANT et PLAIDANT par Maître MARTIN, Avocat, D'UNE PART
ET :
- Les époux X. et Y.
demeurant ensemble [adresse] – DÉFENDEURS, COMPARANT par la SCP BRASSEUR - CHAPUIS – Avocats, PLAIDANT par Maître GOUROUNIAN, Avocat
- L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE « QUE CHOISIR » (UFC 38)
association agréée prise en la personne de sa Présidente, Madame Z., née le [date] à [ville], de nationalité française, association dont le siège est [adresse], [minute page 2] INTERVENANT VOLONTAIRE, COMPARANT par la SCP BRASSEUR - CHAPUIS - SELORON Avocats, PLAIDANT par Maître BRASSEUR, Avocat, D'AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur Louis BELGODERE DE BAGNAJA, Vice Président ; Madame Marie HIRIGOYEN, Premier Juge ; Monsieur Denys COMTE BELLOT, Juge, assistés de Madame Françoise LAMAZE, Greffier
LE TRIBUNAL : A l'audience publique du 5 février 1990, après avoir entendu les avocats, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 6 mars 1990, date à laquelle, il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux termes d'un acte sous seings privés du 30 juillet 1987, il a été convenu, sous la condition suspensive de l'obtention par les maîtres de l'ouvrage des prêts représentant au moins 10 % du crédit total, que la société anonyme « MAISONS BRUNO PETIT SOCIÉTÉ CONSTRUIRE » construirait pour les époux X. une maison individuelle sur un terrain sis à [ville], lieudit […].
Par exploit du 18 mars 1988, la société anonyme BSCRP, nouvelle dénomination de la société constructrice, a fait assigner les époux X. pour voir dire qu'ils sont responsables de la rupture du contrat, parfait par suite de l'accomplissement de ladite condition suspensive, et auquel ils n'ont pas donné suite, pour les voir condamner en conséquence à lui payer une indemnité de 29.928,80 Francs, soit 8 % du prix convenu, en exécution de la clause pénale insérée dans l'acte, une indemnité de 20.000 Francs à raison des diligences effectuées et des frais engagés par elle, et une indemnité de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux X. concluent au rejet des prétentions de la société BSCRP et demandent reconventionnellement que celle-ci soit condamnée à leur restituer l'acompte de 3.000 Francs versé lors de la signature du contrat. Ils exposent qu'ils n'ont pas reçu de l'organisme de crédit une offre de prêt conforme aux prévisions de l'article 5 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; que c'est au cours d'un entretien, [minute page 3] fin janvier 1988, que Monsieur X. a été informé des modalités du crédit que sa banque était disposée à lui consentir ; que le coût de ce crédit étant incompatible avec ses facultés personnelles, ils ont aussitôt, par lettre du 29 janvier 1988, informé la société constructrice de ce que la condition suspensive relative aux prêts n'était pas réalisée et qu'en conséquence, le contrat se trouvait privé d'effet que, en tout cas, l'obtention du prêt doit s'entendre, au regard des dispositions d'ordre public de l'article 17 de ladite loi, de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre de crédit ; que, comme il est prévu au contrat, en cas d'absence d'obtention des prêts, le constructeur doit rembourser les sommes déjà versées par le maître de l'ouvrage, soit, en l'espèce, 3.000 Francs. Ils demandent aussi que la société BSCRP soit condamnée à leur payer 4.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société BSCRP réplique et expose que dans leur lettre du 29 janvier 1988 les maîtres de l'ouvrage ont montré qu'ils avaient une parfaite connaissance de l'offre de la société de crédit ; qu'il leur appartient de prouver la prétendue absence de remise matérielle de l'offre ; que, la remise de l'offre étant incontestable, la condition suspensive est accomplie par ce seul fait, dès lors que, par une clause dépourvue d'ambiguïté, il était en l'espèce expressément convenu que les prêts sont considérés comme obtenus lors de la réception, par le maître de l'ouvrage, de l'offre préalable formulée par le prêteur ; que suivre l'argumentation des époux X. conduirait à admettre que la condition est purement potestative, qui ne bénéficierait qu'à ceux-ci ; qu'une telle argumentation est contraire aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, et à celles de l'article 1174 du code civil. Elle maintient sa demande et conclut au rejet de la demande reconventionnelle des époux X.
Par conclusions signifiées le 28 octobre 1988, l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE « QUE CHOISIR ? » association agréée, intervient volontairement à titre principal conformément aux articles 329 du nouveau code de procédure civile, 5 et 6 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, et demande au Tribunal de dire que la société BSCRP devra, dans le délai de deux mois à compter de la décision à venir et sous peine d'une astreinte de 500 Francs par jour et par contrat litigieux, supprimer de ses contrats les clauses, jugées abusives, voire illicites, contenues aux articles 2.4 et 3.6 ; 3.1. et 3.2. ; 4.2. ; 5.2. ; 5.5. ; 6.2. 6.3. et 6.4. des conditions générales ; de dire que la décision à venir sera publiée dans les journaux DAUPHINÉ LIBÉRÉ, HEBDO ET ACTUALITÉS DAUPHINE, à concurrence de 7.000 [minute page 4] Francs par insertion, et affiché pendant un mois sur les portes des différents établissements du département de l'Isère de la société BSCRP ; de condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 50.000 Francs en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs qu'elle représente, et une indemnité de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les clauses visées sont celles qui permettent au constructeur la modification unilatérale de sa prestation sous réserve de remplacement et obligent le consommateur à accepter d'éventuelles modifications imposées par les autorités administratives qui permettent au constructeur de répercuter sur le prix une éventuelle hausse de TVA et de modifier le prix après visite du terrain en fonction de la nature du sol ; qui prévoient des paiement intermédiaires par rapport à l'échelonnement légal et permettent en outre au constructeur d'adresser des « factures intercalées » non définies au contrat ; qui prolongent le délai contractuel en cas de grèves ou de retard de paiement ; qui permettent au constructeur d'interdire au maître de l'ouvrage l'accès au chantier ; qui imposent le paiement du solde au jour de la réception sans prévoir la possibilité de réserves ou de consignation, qui conditionnent la remise des clés au paiement, qui prévoient que la prise de possession par le maître de l'ouvrage vaut réception sans réserves, et qui assimilent l'absence de celui-ci le jour même prévu pour la réception à une réception sans réserves. Dans les motifs de son assignation, elle considère comme abusives et illicites les clauses invoquées par la société BSCRP contre les époux X., à savoir celle qui assimile l'obtention du prêt à la réception de l'offre et celle qui fixe une indemnité forfaitaire indépendante du préjudice réel sans contrepartie pour le consommateur.
La société BSCRP conclut à ce que la demande de l'UFC soit rejetée comme irrecevable et subsidiairement, comme non fondée, aux motifs que cette association n'apporte pas la preuve de son agrément (moyen auquel elle renonce verbalement, à l'audience), que les associations agréées ne peuvent demander en justice l'annulation de clauses abusives, qu'en conséquence, l'UFC n'a pas qualité pour s'immiscer dans un litige d'ordre privé et solliciter la nullité d'un contrat. Elle demande que l'UFC soit condamnée à lui payer 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] Il incombe aux époux X. de fournir tous éléments d'information susceptibles d'apporter la preuve de l'accomplissement ou de la défaillance d'une condition suspensive stipulée dans leur seul intérêt et dépendant d'un accord de volonté entre eux-mêmes et une banque - accord auquel le constructeur est demeuré étranger. En l'état, si l'on admet qu'ils ont sollicité une offre de prêt, comme ils y étaient tenus sous peine d'encourir la sanction édictée à l'article 1178 du code civil, on doit admettre aussi que l'offre qu'ils reconnaissent, dans leur lettre du 29 janvier 1988, avoir reçue de l'organisme prêteur était conforme aux prescriptions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979. En effet, dans le cas contraire, ils n'auraient pas manqué, soit, si l'offre avait été formulée par écrit, de produire ce document, soit, si elle avait été purement verbale, d'interpeller la banque ou de demander qu'elle soit entendue.
La réception de l'offre étant ainsi présumée régulière, il faut rechercher si cet évènement équivaut à l'obtention du prêt et opère la réalisation de la condition suspensive.
Lorsque le contrat de construction précise les limites des charges que le maître de l'ouvrage entend assumer pour ce qui touche au montant, à la durée et au taux d'intérêts du prêt sollicité, il est certain que, dans ses rapports avec le constructeur, il doit être considéré comme ayant obtenu le prêt dès lors qu'il reçoit une offre n'excédant pas ces limites, et alors même que vis-à-vis de l'organisme prêteur il conserve sa liberté comme il est prévu à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1979.
Au cas particulier, le contrat du 30 juillet 1987 ne donnant aucune des caractéristiques essentielles du prêt à l'obtention duquel il est suspendu, la clause selon laquelle les prêts sont considérés comme obtenus, et la condition réalisée, lors de la réception par le maître de l'ouvrage de l'offre préalable formulée par le prêteur est contraire tout à la fois aux dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, et à la commune intention des parties révélée par l'économie générale du contrat.
L'une et l'autre tendent en effet à ce que l'intéressé ne soit pas engagé avant d'avoir l'assurance de disposer d'un prêt conforme à ses facultés et à son intérêt tels qu'il les apprécie librement. Ainsi, bien que dépourvue d'ambiguïté, la clause invoquée par la société BSCRP est réputée non écrite, et la condition suspensive, mixte au sens de l'article 1171 du code civil, n'est accomplie que par [minute page 6] l'acceptation de l'offre préalable formulée par le prêteur.
L'offre n'ayant pas été acceptée, la condition est défaillie, la société BSCRP n'est pas fondée à demander l'exécution de la clause pénale ni une indemnité pour la rupture du contrat, et les époux X. sont fondés à réclamer la restitution de l'acompte versé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X. la totalité des sommes par eux exposées et non comprises dans les dépens.
Bien que la société BSCRP n'ait pas visé expressément dans ses conclusions d'irrecevabilité l'article 5 de la loi du 5 janvier 1988, la recevabilité de l'intervention de l'UFC au regard de ce texte a été contradictoirement discutée au cours des débats à l'audience. Le Tribunal doit en conséquence statuer sur ce point.
L'article 5 de la loi du 5 janvier 1988 permet aux associations agréées d'intervenir devant les juridictions civiles pour demander notamment l'application des mesures prévues à l'article 3 lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.
L'emploi de l'adverbe « notamment » indique que les limites au droit d'intervenir tenant à l'objet de la demande initiale concernent non seulement l'application des mesures prévues à l'article 3, mais encore toutes les autres mesures pouvant faire l'objet de la demande en intervention, y compris celles qui sont visées à l'article 6.
En l'espèce, la demande initiale émane de la société BSCRP et ne tend pas à la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs. La demande reconventionnelle des époux X., que l'UFC considère comme jouant le rôle d'une demande initiale par rapport à sa propre demande incidente, n'a pas non plus pour objet la réparation d'un préjudice, si ce n'est du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui a pour fin d'indemniser, sur le fondement de l'équité, des plaideurs et non des consommateurs.
Il s'ensuit que l'UFC est irrecevable en ses demandes tendant à la cessation des agissements illicites, à la suppression des clauses illicites et à l'allocation de [minute page 7] dommages-intérêts (article 3 de la loi) et à la suppression des clauses abusives (article 6 de la loi).
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BSCRP la totalité des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
REJETTE comme non fondée la demande de la société BSCRP contre les époux X.
REÇOIT les époux X. en leur demande reconventionnelle et CONDAMNE la société BSCRP à leur restituer la somme de 3.000 Francs (TROIS MILLE Francs) reçue à titre d'acompte, et à leur payer 3.000 Francs (TROIS MILLE Francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
REJETTE comme irrecevable l'intervention volontaire de L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE « QUE CHOISIR ».
REJETTE toute autre demande ;
FAIT MASSE DES DÉPENS, DIT qu'ils seront supportés à concurrence des trois quarts par la société BSCRP et à concurrence d'un quart par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE « QUE CHOISIR » et AUTORISE la SCP BRASSEUR - CHAPUIS - Avocats et Maître MARTIN, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Louis BELGODERE DE BAGNAJA, Vice Président.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
F. LAMAZE L. BELGODERE DE BAGNAJA
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