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6639 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Condition légale d’octroi du prêt

Nature : Synthèse
Titre : 6639 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Condition légale d’octroi du prêt
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6639 (24 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CRÉDIT - PRÊT IMMOBILIER - RAPPORT AVEC LE CONTRAT PRINCIPAL : CONDITION SUSPENSIVE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. Lorque l’acquisition d’un bien immobilier est financée par un crédit, il est acquis que le consommateur sera totalement incapable d’exécuter le contrat de vente si le prêt n’est pas accordé. Défaillant dans l’exécution de son obligation de paiement du prix, il encourra une résolution de la vente, à ses torts exclusifs, et une condamnation à des dommages et intérêts ou au versement d’une clause pénale qui, même réductible, peut être élevée. Il est donc indispensable que la vente soit affectée d’une condition liant son sort à l’octroi d’un prêt. C’est ce qu’a mis en place le législateur à compter de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, en retenant la solution d’une condition suspensive légale. N.B. Il convient de ne pas oublier non plus que cette solution n’est pas sans conséquences pour le vendeur, souvent consommateur lui aussi, et qui est obligé d’attendre l’écoulement du délai avant d’être fixé sur la certitude de la vente, qui peut conditionner son propre achat…

* Régime initial. L’art. 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 est devenu l’ancien art. L. 313-16 C. consom. qui disposait, « lorsque l'acte mentionné à l'art. L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement ». La règle pouvait être écartée par les parties, mais dans des conditions strictes prévues par l’ancien art. L. 312-17 C. consom. : « Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre. [alinéa 1] En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 [alinéa 2] ».

* Ordonnance du 14 mars 2016. L’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré le régime des relations entre le crédit immobilier et le contrat principal aux nouveaux art. L. 313-40 s. C. consom. L’art. L. 313-40 C. consom. dispose que « L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre ». L’art. L. 313-41 C. consom. reprend la règle selon laquelle, lorsque le consommateur a recours à un prêt, « cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement ». Enfin, l’art. L. 313-42 C. consom. précise les conditions à respecter dans l’hypothèse inverse d’une acquisition sans financement.

Recommandation. Recommandation n° 88-01, du 22 janvier 1988, concernant les clauses relatives aux prêts dans les contrats d'accession à la propriété immobilière conclu entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels : Boccrf 30 juin 1988 ; Cerclab n° 2180 (visa de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, et notamment les art. 7 et 17 de cette loi). § N.B. La recommandation (considérant n° 1) vise les crédits finançant les contrats ayant pour objet la réparation d'un immeuble, l'acquisition d'un logement ou du terrain destiné à recevoir la construction. § Ultérieurement, la Commission a également renvoyé à cette recommandation pour les contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan : Recomm. n° 81-02 : Cerclab n° 2173 (considérant n° 2).

A. NOTION D’OBTENTION DU PRÊT

Interprétation large (obsolète). Deux interprétations de l’art. 17 ont été proposées pour définir ce qu’il fallait entendre par « obtention du prêt ». La plus favorable au consommateur considérait que le prêt était « obtenu » lorsqu’une offre conforme avait été proposée par un établissement de crédit et que le consommateur l’avait acceptée. Cette interprétation était celle de la Commission des clauses abusives et de certaines juridictions : « la loi du 13 juillet 1979 confère au consommateur le droit et la possibilité de renoncer à accepter les prêts qui lui sont offerts sans qu'aucune dérogation contractuelle à ce texte d'ordre public soit possible » (considérant n° 6). Cette position a été reprise dans la recommandation : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet de priver le consommateur du droit de refuser, sans abus de droit, le prêt qui lui est offert. Recomm. n° 88-01/1 : Cerclab n° 2180. § V. aussi : Recomm. n° 88-01/2 : Cerclab n° 2180 (caractère abusif de clauses dispensant le professionnel de rembourser le consommateur en cas de refus non abusif du prêt ou lui permettant d’en différer le remboursement).

Interprétation consacrée : accord d’une banque. La seconde, plus stricte, considérait que le prêt était « obtenu » dès la formulation d’une offre. Cette interprétation a été adoptée par la Cour de cassation, ce qui rend obsolète les préconisations de la Commission en 1988. V. pour un des premiers arrêts, ultérieurement conforté par une jurisprudence constante : la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, au sens de l'art. 17 de loi du 13 juillet 1979, est réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d'une offre régulière correspondant aux caractéristiques du financement de l'opération stipulées par l'emprunteur dans l'acte visé à l'art. 16 de la même loi. V. Cass. civ. 1re, 9 décembre 1992 : pourvoi n° 91-12498 ; Bull. civ. I, n° 309 ; Dnd ; D. 1993. Somm. 210, obs. A. Penneau (2e esp.) ; JCP 1993. II. 22106, note Gourio ; Defrénois 1993. 317, obs. Aubert ; Contr. conc. cons. 1993, n° 43, note Leveneur.

La réalisation de la condition suppose toutefois que l’offre de prêt obtenue respecte plusieurs conditions :

* L’offre proposée doit être conforme aux conditions demandées, notamment quant à son montant (une offre de prêt inférieure au montant sollicité n’est pas satisfaisante) ou à la durée de remboursement.

* L’offre reçue doit être ferme et sans réserve. Cass. civ. 3e, 27 janvier 2009 : pourvoi n° 06-15964 ; Dnd ; JCP N 2010, n° 1, p. 29, obs. Piedelièvre ; Contr. conc. cons. 2009, n° 117, obs. Raymond.

* L’offre doit être reçue dans le délai prévu : les juges du fond ne peuvent déclarer que la condition suspensive est réalisée sans relever que l'acquéreur avait reçu, dans le délai fixé, une offre de prêt conforme à la convention des parties et à la législation applicable. Cass. civ. 3e, 18 novembre 1992 : pourvoi n° 91-11074 ; Bull. civ. III, n° 300 ; Dnd ; D. 1993. Somm. 210, obs. Penneau. § La condition suspensive de l’obtention d’un prêt est réalisée au moment de la notification d’une offre à l’acquéreur et non à la date de l’autorisation du prêt par la banque. Cass. civ. 3e, 11 mai 2011 : pourvoi n° 10-14536 ; Bull. civ. ; BICC 1er oct. 2011, n° 1162 ; Dalloz actualité, 7 juin 2011, obs. Dreveau ; RDI 2011. 443, obs. Heugas-Darraspen ; RLDC juill.-août 2011. 12, obs. Paulin.

B. CONTRÔLE DES CLAUSES ENCADRANT LE JEU DE LA CONDITION

Clauses accroissant les obligations de l’emprunteur : principe de l’illicéité. L'application de l'ancien art. L. 312-16 [313-41] C. consom., texte d'ordre public, ne peut être affectée par la stipulation d'obligations contractuelles imposées à l'acquéreur et de nature à accroître les exigences résultant de ce texte. Cass. civ. 3e, 18 juillet 1986 : pourvoi n° 85-12604 ; Bull. civ. III, n° 126 ; Dnd ; D. 1987. Somm. 460, obs. Aubert ; RTD civ. 1987. 109, obs. Rémy - Cass. civ. 1re, 7 juillet 1993 : pourvoi n° 91-20395 ; Bull. civ. I, n° 252 ; Defrénois 1994. 358, note D. Mazeaud (l'application de l'art. 17 de la loi du 13 juillet 1979, texte d'ordre public, ne peut être affectée par la stipulation d'obligations contractuelles imposées au bénéficiaire d'une promesse de vente et de nature à accroître les exigences résultant de ce texte) - Cass. civ. 3e, 7 novembre 2007 : pourvoi n° 06-17867 ; Bull. civ. III, n° 201 ; Dnd.

Clauses supprimant le délai d’acceptation de dix jours (art. L. 313-34 C. consom. - ancien art. L. 312-10 C. consom.). Doit être supprimée, dans le cadre de la loi du 5 janvier 1988 (ancien art. L. 421-6 C. consom.), de la clause faisant obstacle à l’application de l’ancien art. L. 312-10 C. consom. s’opposant à une acceptation de l’offre moins de dix jours après son émission. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 21 février 1989 : RG n° 9232/88 ; Cerclab n° 415.

Clauses sanctionnant un prêt aux caractéristiques indéterminées. Pour une décision jugeant abusive et contraire à la loi de 1979 et à l’économie générale des conventions la clause prévoyant que la condition est remplie lorsque le prêt est accordé, alors que s’agissant d’un contrat où les caractéristiques du prêt n’étaient pas précisées, la condition devrait être accomplie par l’acceptation de l’offre (solution contraire à la jurisprudence constante de la Cour de cassation). TGI Grenoble (4e ch.), 6 mars 1990 : RG n° 88/1247 ; jugt n° 92 ; Cerclab n° 3149 ; Lamyline.

Dépôt et justification de la demande de prêt dans un délai inférieur au délai légal. Est contraire aux dispositions d'ordre public de l'ancien art. L. 312-16 [313-41] C. consom. une clause obligeant l'acquéreur à déposer ses demandes de crédit dans les dix jours de la signature de l'acte de vente et à en justifier auprès du rédacteur de l'acte dans les quarante-huit heures. Cass. civ. 1re, 28 janvier 1992 : pourvoi n° 89-11152 ; Bull. civ. I, n° 35 ; Dnd ; Contr. conc. consom. 1992, n° 121, obs. Raymond ; ibid. n° 132, obs. Leveneur. § Les dispositions de l'ancien art. L. 312-16 [313-41] C. consom. étant d'ordre public, la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'il ne pouvait être imposé à l'acquéreur de déposer un dossier de crédit dans les quinze jours de la signature de la promesse de vente, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences du texte. Cass. civ. 3e, 6 juillet 2005 : pourvoi n° 04-13381 ; Bull. civ. III, n° 154 ; Dnd ; D. 2005. AJ 2145, obs. Rondey ; JCP N 2006. 1023, étude Dagot ; Rev. loyers 2007. 63, obs. Garcia - Cass. civ. 3e, 7 avril 2009 : pourvoi n° 08-15896 ; Dnd ; AJDI 2009. 477 ; RJDA 2009, n° 998 (délai de 20 jours pour déposer la demande de prêt). § Comp. antérieurement : Cass. civ. 3e, 13 janvier 1999 : pourvoi n° 97-14349 ; Bull. civ. III, n° 14 ; Dnd ; D. Affaires 1999. 588 ; RJDA 1999, no 254 ; Administrer juin 1999. 53, obs. Laurent.

Pour des décisions du juge du fond adoptant la même solution, V. par exemple : CA Montpellier (1re ch. sect. AO1), 3 juillet 2014 : RG n° 11/07838 ; Cerclab n° 4846 (les dispositions d'ordre public de l'ancien art. L. 312-16 [313-41] C. consom. interdisent d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un délai de quinze jours, une telle obligation étant en effet de nature à accroître les exigences de ce texte : doit dès lors être réputée non écrite et dépourvue d'effet la clause imposant à l'acquéreur de déposer dans un délai de 15 jours une demande correspondant aux caractéristiques contractuelles et à en justifier dans les 48 heures du dépôt ; vendeur ayant au surplus renoncé, en l’espèce, à la date butoir de 45 jours), sur appel de TGI Montpellier, 17 décembre 2010 : RG n° 09/02640 ; Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 1), 11 avril 2011 : RG n° 10/02168 ; Cerclab n° 2905 (selon l’arrêt, la clause exigeant de justifier dans un délai de 10 jours le dépôt des demandes de prêt est illicite, alors qu’un des demandeurs prétendait qu’elle était abusive), sur appel de TGI Boulogne-Sur-Mer (1re ch.), 15 décembre 2009 : RG n° 09/00149 ; Cerclab n° 557 (problème non examiné). § V. aussi, sans référence aux clauses abusives : CA Paris (pôle 4 ch. 1), 23 octobre 2014 : RG n° 13/11883 ; Cerclab n° 5087 (promesse unilatérale de vente par acte authentique ; les dispositions de l’ancien art. L. 312-16 [313-41] C. consom. étant d’ordre public, les bénéficiaires ne peuvent se voir imposer des obligations contractuelles de nature à accroitre les exigences résultant de ces dispositions, notamment en les obligeant à déposer le dossier de crédit dans un certain délai, en l’espèce de 15 jours à compter de la promesse ; conséquences : l’inobservation de cette clause de la promesse est sans effet), sur appel de TGI Évry, 29 mars 2013 : RG n° 11/02041 ; Dnd.

Comp. pour la Commission : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet d'imposer au consommateur, à peine de déchéance de ses droits, la preuve du dépôt d'une demande de prêt dans un délai insuffisant pour réunir les éléments nécessaires à sa présentation. Recomm. n° 88-01/6 : Cerclab n° 2180.

V. cependant, estimant, à titre surabondant, que l’acheteur n’indique nullement en quoi serait abusive la clause d’un compromis de vente d’immeuble, soumis au droit local, stipulant qu’il s’oblige expressément à déposer, dans le délai de quinze jours une ou plusieurs demandes de prêts répondant aux caractéristiques définies dans la promesse de vente et à en justifier au vendeur ou au mandataire dans les 48 h. du dépôt. CA Metz (ch. urg.), 25 septembre 2012 : RG n° 11/00908 ; arrêt n° 12/00585 ; Cerclab n° 3963, sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 2 février 2011 : Dnd. § V. aussi en sens contraire : n’aggrave pas les obligations de l’acquéreur et n’est pas abusive, la clause lui imposant d’engager les démarches dans un délai de quinze jours et d'avoir à en justifier à première demande, dès lors qu'il disposait en l’espèce d'un délai supérieur au délai légal d’un mois pour justifier de l'obtention de leur prêt, prévu par l’ancien art. L. 312-16 [313-41] C. consom. CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 novembre 2014 : RG n° 13/02429 ; Cerclab n° 4951 (compromis du 29 juillet 2010, avenant du 26 août 2010 et délai de justification de l'obtention du prêt fixé à 8 jours à compter du 1er octobre 2010), sur appel de TGI Bourg en Bresse (ch. civ.), 17 janvier 2013 : RG n° 11/01358 ; Dnd.

Exigence de plusieurs refus de prêts. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet de subordonner le droit au remboursement du consommateur à la preuve de plusieurs refus de prêts. Recomm. n° 88-01/3 : Cerclab n° 2180. § Dans le même sens : CA Angers (ch. A civ.), 16 novembre 2021 : RG n° 18/02338 ; Cerclab n° 9250 (si la demande de deux prêts permettant aux acquéreurs de s'adresser à plusieurs établissements pour obtenir le financement de leur achat ne peut être considérée comme étant abusive puisque cela leur est favorable, l'exigence de deux refus de prêts est défavorable au consommateur, elle a donc un caractère aggravant par rapport au texte créant ainsi un déséquilibre entre les parties ; N.B. l’arrêt en déduit dans les motifs que la clause est illicite, mais la déclare abusive dans le dispositif), sur appel de TGI Angers, 5 novembre 2018 : RG n° 18/00441 ; Dnd.

En sens contraire, sous l’angle du caractère illicite, appliquant sans contestation de sa validité une clause subordonnant le remboursement de l'indemnité d'immobilisation à la production d'une preuve par l'emprunteur du refus de trois établissements de crédit dans les conditions prévues dans la promesse de vente. Cass. civ. 3e, 21 juillet 1998 : pourvoi n° 97-11787 ; Dnd ; Contr. conc. cons. 1999 ; n° 46, obs. Raymond (N.B. l’arrêt n’a pas abordé explicitement la question de la validité de la clause et les trois refus de prêts communiqués ne répondaient pas aux exigences du contrat, puisqu’ils ne fournissaient aucun élément sur les caractéristiques des prêts demandés).

Absence de réponse du prêteur sollicité dans le délai. Est contraire aux dispositions d'ordre public de l'ancien art. L. 312-16 [313-41] C. consom. la clause selon laquelle, à défaut de réponse de l'organisme prêteur dans le délai convenu, l'indemnité d'immobilisation serait acquise au promettant. Cass. civ. 1re, 7 juillet 1993 : pourvoi n° 91-20395 ; Bull. civ. I, n° 252 ; Dnd ; Defrénois 1994. 358, note D. Mazeaud.

C. REFUS DU PRÊT

Défaillance de la condition du fait de l’emprunteur. La condition légale d’octroi d’un prêt a redonné une importance considérable à l’ancien art. 1178 C. civ. [1304-3 nouveau] selon lequel « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ». Autrement dit, il pèse sur le consommateur l’obligation de solliciter des établissements de crédit dans des termes conformes au contrat et, s’il ne fait aucune demande ou s’il sollicite des crédits dont les caractéristiques diffèrent de celui nécessaire pour financer la vente (ex. en sollicitant un prêt d’un montant plus élevé), il est responsable de l’absence de réalisation de la condition. Le contrat de vente est donc conclu, sans crédit, ce qui entraînera les conséquences décrites plus haut.

Il convient de noter qu’en droit commun, pour s’exonérer de cette responsabilité, le débiteur défaillant doit rapporter un cas de force majeure. Cette limitation est sans doute inadaptée dans des situations courantes qui surviennent même pendant le délai en général court prévu par le contrat : chômage, rupture d’un couple. Il serait peut-être opportun de réformer les textes pour insérer aux art. L. 313-40 s. C. consom. (ancien art. L. 312-16 C. consom.), une version actualisée de l’ancien art. 1178 C. civ., devenu l’art. 1304-3 C. civ.

Forme du refus. N'ajoute pas aux exigences légales, dont elle ne constitue que la mise en œuvre, une clause qui impose aux bénéficiaires d'une promesse de vente conclue sous condition suspensive de justifier au moyen d'une lettre des établissements de crédit sollicités le refus de prêt. Cass. civ. 1re, 7 janvier 1997 : pourvoi n° 94-16868 ; Contr. conc. cons. 1997, n° 68, note Raymond ; RJDA 1997, n° 923.

Délai d’information du vendeur. Une clause de déchéance du bénéfice de la condition suspensive d'obtention de prêt pour défaut de présentation de la demande de prêt dans le délai d'un mois, stipulé à une promesse de vente d'immeuble, n'est pas contraire à l'ancien art. L. 312-16 [313-41] C. consom. dès lors qu'elle n'est pas inférieure à la durée minimum légale de la condition suspensive prévue par ce texte. Cass. civ. 1re, 4 juin 1996 : pourvoi n° 94-12418 ; Bull. civ. I, n° 239 ; Dnd ; D. Affaires 1996. 1001 ; RJDA 1997, no 388 ; Defrénois 1997. 758, obs. Mazeaud.

Mais est illicite la clause prévoyant que le financement sera supposé obtenu si la non-obtention du prêt n'a pas été notifiée au vendeur dans un délai déterminé. Cass. civ. 1re, 11 juillet 1988 : pourvoi n° 86-18919 ; Bull. civ. I, n° 239 ; Dnd ; D. 1989. Somm. 339, obs. Aubert ; Defrénois 1988. 34335, note Morin - Cass. civ. 3e, 18 juillet 1986 : pourvoi n° 85-12604 ; Bull. civ. III, n° 126 ; Dnd ; D. 1987. Somm. 460, obs. Aubert ; RTD civ. 1987. 109, obs. Rémy. § L'inobservation de la clause d'une promesse de vente obligeant l'acquéreur à justifier au vendeur et au rédacteur de la promesse la réception de toute offre de prêt dans le délai de 48 h ouvrables à compter de la réception de l'offre ne peut avoir pour effet d'entraîner la caducité de la vente alors que le caractère d'ordre public de l'ancein art. L. 312-16 [313-41] C. consom. interdit la stipulation d'obligations contractuelles imposées à l'acquéreur de nature à accroître les exigences du texte. Cass. civ. 3e, 7 novembre 2007 : pourvoi n° 06-17867 ; Bull. civ. III, n° 201 ; Dnd ; D. 2008. Chron. C. cass. 1229, obs. Nési ; D. 2007. AJ 3002, obs. Rondey (3e esp.) ; RTD com. 2008. 157, obs. Legeais ; RDI 2008. 262, obs. Heugas-Darraspen ; JCP 2008. I. 104, n° 1 s., obs. Sérinet ; JCP N 2008, n° 12, p. 15, note Kenfack ; ibid., n° 19-20, p. 17, obs. Piedelièvre ; JCP E 2008, n° 15, p. 18, obs. Lafont ; LPA 5 févr. 2008, note Houtcieff ; Defrénois 2007. 1744, note Savaux ; RJDA 2008, n° 321. § Cassation de l’arrêt ne répondant pas aux conclusions de l’emprunteur selon lesquelles la clause de la promesse qui imposait au bénéficiaire la signification au vendeur de la non-obtention du prêt dans le délai légal faisait échec aux dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979. Cass. civ. 1re, 9 mai 1996 : pourvoi n° 94-12133 ; Bull. civ. I, n° 196 ; D. 1996. 539, note Bénac-Schmidt (N.B. le sommaire publié au Bulletin est plus affirmatif : « la clause d'une promesse de vente qui impose au bénéficiaire la signification au vendeur de la non-obtention du prêt dans le délai légal fait échec aux dispositions d'ordre public des [anciens] art. L. 312-1 et suivants du Code de la consommation »).

Refus partiel de prêt : modification du contrat principal par le professionnel. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet de conférer au professionnel la faculté de modifier unilatéralement l'objet du contrat pour l'adapter aux conditions de financement résultant d'un refus partiel de prêt. Recomm. n° 88-01/5 : Cerclab n° 2180.

Mandat donné au prêteur de rechercher des prêts. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet de donner mandat au professionnel de rechercher des prêts sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions du prêt. Recomm. n° 88-01/4 : Cerclab n° 2180.

D. ABSENCE DE CONCLUSION DU CONTRAT PRINCIPAL

N’est pas illicite la clause d’une offre de contrat de prêt immobilier stipulant que le contrat sera caduc si l'acte de vente ou le contrat de prestation de services auquel le prêt est lié n'est pas signé dans un délai de cinq mois qui suit la date de l'acceptation de l’offre par les emprunteurs, la dernière, dès lors que la dernière version de la clause ne contrevient pas aux dispositions de l’ancien art. L. 312-14 C. consom., en ce qu’elle spécifie de façon claire et intelligible les modalités de calcul des frais d'études et le plafond applicable, ainsi que les modalités de perception de ces frais (0,75 % et 150 euros au maximum). CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (contrôle d’offres préalables de prêt immobilier ; arrêt condamnant implicitement la version antérieure qui se contentait de mentionner « dans une telle hypothèse, le prêteur conservera les frais de dossier dans les limites fixées par l'article R. 312-1 du code de la consommation »), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd. § L'art. L. 313-38 al. 2 C. consom. (L. 312-14 ancien) n'impose cependant pas que le montant des frais d'étude soit indiqué « distinctement à l'offre » mais « distinctement dans l'offre », ce que les offres diffusées par la banque faisaient, la circonstance que ce montant figurait dans les énonciations de l'article 1er des conditions générales du prêt relatives aux conditions d'utilisation de celui-ci ne le rendant ni indistinct, ni incompréhensible. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; clause en revanche illicite puisque le montant réclamé de 152,45 euros HT était supérieur au montant de 150 euros imposé par l’art. R. 313-22 C. consom., anciennement R. 312-1 puis R. 312-1-1), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.

E. CONTRATS NON SOUMIS À LA CONDITION LÉGALE

Obligation d’information. Le vendeur de l’ossature d’une maison en bois, qui n’est pas un simple vendeur de matériaux, est tenu, en sa qualité de professionnel, d'un devoir d'information et de conseil qui lui impose de s'assurer que ses cocontractants ont bien pris toute la mesure de leur engagement, notamment dans son aspect financier, et plus particulièrement, des conséquences, sur le contrat qui les lie, d'un refus toujours possible de l'octroi d'un crédit et de l'absence de condition suspensive dans le contrat. CA Besançon (2e ch. civ.), 20 février 2013 : RG n° 11/02922 ; Cerclab n° 4261 (vente de l’ossature d’une maison en bois ; demande de dommages et intérêts refusée faute… d’avoir été demandée, les acheteurs n’invoquant ce manquement que pour tenter d’obtenir la nullité du contrat), sur appel de TGI Belfort, 8 novembre 2011 : RG n° 10/01015 ; Dnd.