TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 6 septembre 1999
CERCLAB - DOCUMENT N° 3158
TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 6 septembre 1999 : RG n° 98/02647 : jugement n° 318
(sur appel Grenoble (1re ch. civ.), 10 févr. 2003 : RG n° 99/04378 ; arrêt n° 99)
Publication : Site CCAB
Extrait : « L'action de l'article L. 421-6 a un but exclusivement préventif ; elle n'est recevable qu'autant que la preuve est rapportée par celui qui l'exerce, que le modèle de convention dont les clauses sont incriminées, est encore proposé au jour où le juge statue sur la demande.
En l'espèce, la société Drac justifie par les documents qu'elle verse aux débats qu'antérieurement à l'action introduite par l'UFC 38 elle a élaboré en avril 1998 un nouveau contrat de dépôt-vente modifiant quatre des sept articles critiqués et que postérieurement à l'instance, depuis décembre 1998 elle propose à sa clientèle un nouveau contrat entièrement remodelé.
Ce nouveau contrat rend sans objet l'action de l'UFC 38 dès lors d'une part, que ses dispositions ne sont pas critiquées, que d'autre part, il n'est pas démontré que le contrat antérieur dont les clauses sont contestées, serait toujours proposé aux consommateurs, et qu'enfin, l'article L. 421-6 du Code de la consommation ne confère pas aux associations qualité pour solliciter, en tant que partie principale, la suppression de clauses figurant dans des contrats déjà conclus. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 98/02647. Jugement n° 318.
ENTRE :
DEMANDEUR :
ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR UFC 38
dont le siège social est situé [adresse], Représenté par la SCP BRASSEUR CHAPUIS, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR, D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR :
SARL DRAC (TROC DE l’ILE)
dont le siège social est situé [adresse], Représenté par la SCP PETIT LIGAS-RAYMOND, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître LIGAS-RAYMOND.
SOCIETE CEJIBE
dont le siège social est situé [adresse], Intervenante volontaire, Représentée par la SCP DALMAS GALLIZIA, avocat associés inscrits au Barreau de Grenoble et plaidant par Maître DALMAS, D'AUTRE PART
À l'audience publique du 16 mars 1999 tenue par Monsieur Robert PARIS, Premier Vice-Président, assistée de Madame Marie Louise JUNG, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 804 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 2] Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyée au 6 septembre 1999 date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte du 15 mai 1998, l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère (UFC 38) a fait assigner la SARL Drac à l'enseigne « Troc de l'Ile » afin d'obtenir sous astreinte et le bénéfice de l'exécution provisoire la suppression d'un certain nombre de clauses contenues dans le contrat de dépôt-vente que cette société propose aux particuliers qui mettent en dépôt les biens qu'ils lui confient pour les vendre.
Elle sollicite la condamnation de la SARL Drac à lui payer 60.000 Francs à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 Francs en application de l'article 700 et la publication du jugement dans trois journaux à concurrence de 10.000 Francs par insertion.
La SA CEJIBE est intervenue volontairement à l'instance en qualité de franchiseur en exposant qu'elle est à l'origine d'un réseau de dépôt-vente exploité dans le cadre de succursales au travers de la régularisation de contrats de franchise, sous l'enseigne « Troc de l' Ile » .
Après avoir rappelé les règles d'interprétation en la matière résultant de l'article L. 132-1 alinéa 5 du Code de la Consommation ainsi que l'économie du contrat de « dépôt-vente », elle développe au regard des sept clauses critiquées des considérations qui, selon elle, démontre qu'aucune des dispositions incriminées ne crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et conclut au rejet des prétentions de l'UFC 38.
La SARL Drac prétend tout d'abord que l'UFC 38 n'a plus d'intérêt à agir dès lors que dès le début de l'année 1998 et suite aux observations de l'association précitée le contrat critiqué n'est plus proposé à la clientèle et que les nouvelles conventions ne reprennent pas ou ont modifié les clauses critiquées.
Subsidiairement, elle fait assomption de cause avec la SA CEJIBE et développe des moyens tendant au rejet de la demande.
[minute page 3] L'UFC 38 a répliqué en estimant que même s'il s'avérait, après contrôle, que les clauses critiquées ont été rectifiées, elle a toujours un intérêt à agir au titre des contrats antérieurs toujours en cours.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par la SARL DRAC.
Selon l'article L. 421-6 du Code de la consommation, les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant, sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs, et dans ceux destinés aux consommateurs et proposées par les organisations professionnels à leurs membres.
L'action de l'article L. 421-6 a un but exclusivement préventif ; elle n'est recevable qu'autant que la preuve est rapportée par celui qui l'exerce, que le modèle de convention dont les clauses sont incriminées, est encore proposé au jour où le juge statue sur la demande.
En l'espèce, la société Drac justifie par les documents qu'elle verse aux débats qu'antérieurement à l'action introduite par l'UFC 38 elle a élaboré en avril 1998 un nouveau contrat de dépôt-vente modifiant quatre des sept articles critiqués et que postérieurement à l'instance, depuis décembre 1998 elle propose à sa clientèle un nouveau contrat entièrement remodelé.
Ce nouveau contrat rend sans objet l'action de l'UFC 38 dès lors d'une part, que ses dispositions ne sont pas critiquées, que d'autre part, il n'est pas démontré que le contrat antérieur dont les clauses sont contestées, serait toujours proposé aux consommateurs, et qu'enfin, l'article L. 421-6 du Code de la consommation ne confère pas aux associations qualité pour solliciter, en tant que partie principale, la suppression de clauses figurant dans des contrats déjà conclus.
Et attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il y a lieu de laisser à la charge de la société CEJIBE les dépens de son intervention.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, comme devenue sans objet, la demande de l'Union Fédérale des Consommateurs (UFC 38).
[minute page 4] DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE l'UFC 38 aux dépens à l'exception de ceux exposés par la société CEJIBE qui resteront à la charge de cette dernière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M-L JUNG R. PARIS
- 5761 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats – Contrats identiques conclus avec un consommateur
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