T. COM. PARIS (ord. référé), 24 novembre 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 316
T. COM. PARIS (ord. référé), 24 novembre 2004 : RG n° 2004/086351
(sur appel CA Paris (14e ch. B), 22 juillet 2005 : RG n° 2005/00182)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 NOVEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2004/086351. Ordonnance de référé prononcée le Mercredi 24 novembre 2004 par Monsieur BEAUPERE, PRÉSIDENT, assisté de Monsieur FLAMBEAUX, Greffier.
ENTRE :
La société LA CHAUMIÈRE, SARL
dont le siège social est [adresse], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [numéro], agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur X., domicilié audit siège, PARTIE DEMANDERESSE, comparant par Maître Luc RAVAZ Avocat (D450), demeurant [adresse]
ET :
La BRED Banque Populaire, SA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [numéro], dont le siège social est [adresse], Prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité domiciliés de droit audit siège, PARTIE DÉFENDERESSE, comparant par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, Avocat (C775), [adresse]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société LA CHAUMIÈRE fait valoir qu’elle est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la BRED.
Qu’elle a souscrit au contrat d’adhésion au système de paiement par cartes bancaires.
Que la BRED, lui a notifié sa décision de résilier unilatéralement ce contrat avec effet immédiat, elle a en outre prélevé de manière injustifiée une somme de 15.420 Euros de son compte courant.
C’est pour ces motifs, qu’aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 17 novembre 2004, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du NCPC à assigner en référé à la suite de l’audience ordinaire de ce jour, elle nous demande par acte du 18 novembre 2004 de :
- Enjoindre à la Banque BRED de rétablir le fonctionnement du système de paiement par carte bleue, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter du prononcé de notre ordonnance.
- Restituer à son compte courant la somme de 15.420 Euros injustement prélevée, également sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter du prononcé de notre ordonnance.
- [minute page 2] Condamner la BRED à lui payer la somme de 2.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens
La BRED Banque Populaire se fait représenter et après avoir développé verbalement les arguments dominants contenus dans ses conclusions motivées responsives, desquelles il ressort que :
- Depuis le mois de mars 2004 de nombreuses fraudes ont été commises à l’occasion de l’utilisation du terminal CB de la société LA CHAUMIÈRE.
- Que des paiements sont reçus par la société LA CHAUMIÈRE pour des montants très importants et sans commune mesure avec son activité, que ceux-ci proviennent de cartes bancaires étrangères.
- Que la société LA CHAUMIÈRE qui est régulièrement victime d’utilisations frauduleuses de moyens de paiement ne communique pas la copie des plaintes.
- Qu’en raison de ces nombreux incidents, elle a été contrainte de résilier le contrat d’adhésion au réseau CB.
- Qu’en ce qui concerne le virement des 15.420 Euros, la gravité du comportement de la société LA CHAUMIÈRE fait qu’une exclusion de garantie était envisageable.
- Qu’au surplus le contrat était résilié alors qu’il restait des paiements internationaux en cours.
- Que le virement sur un compte de garantie était une décision cohérente du point de vue de la situation contractuelle.
Nous demande de :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code Civil.
Vu la convention de compte entreprise et la convention d’utilisation des paiements par Carte Bleue.
- La recevoir en son argumentation et l’y déclarer bien fondée.
- Constater l’existence de difficultés sérieuses.
- Constater l’irrecevabilité et l’absence de fondement des demandes de la société LA CHAUMIÈRE.
En conséquence,
- Les rejeter.
- Condamner la société LA CHAUMIÈRE à lui payer la somme de 1.524 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Après avoir entendu les parties en leurs explications et après avoir compulsé les pièces soumises à notre examen, nous relevons que le contrat liant les parties précise :
ARTICLE 9 - RÉSILIATION DU CONTRAT
9-1 « L’accepteur d’une part, la banque d’autre part, peuvent à tout moment, sans justificatif ni préavis (sauf dérogation particulière convenue entre les deux parties), sous réserve du dénouement des opérations en cours, mettre fin au présent contrat, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir aucune formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Qu’il est versé aux débats par la BRED, l’accusé réception de la lettre de résiliation du 5 novembre 2004.
Dès lors, constatant qu’il s’agit de l’application stricte du contrat, nous dirons la société LA CHAUMIÈRE mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en débouterons.
Sur la demande d’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, formulée par la BRED.
Nous dirons que l’équité ne commande pas en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons la société LA CHAUMIÈRE mal fondée en l’ensemble de ses demandes.
L’en déboutons.
Rejetons la demande d’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formulée par la BRED.
Laissons les dépens à la charge de la société LA CHAUMIÈRE, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 15,19 Euros TTC dont TVA 2,18 Euros.
La minute de l’ordonnance est signée par Monsieur BEAUPERE Président et Monsieur FLAMBEAUX Greffier.
- 6051 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Imprudences
- 6153 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Extension directe sans texte