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TGI ALBERTVILLE (ch. civ.), 17 janvier 1997

Nature : Décision
Titre : TGI ALBERTVILLE (ch. civ.), 17 janvier 1997
Pays : France
Juridiction : Albertville (TGI)
Demande : 95/1276
Décision : 052/97
Date : 17/01/1997
Nature de la décision : Avant dire droit
Date de la demande : 7/07/1995
Décision antérieure : TGI ALBERTVILLE (ch. civ.), 3 février 1998
Numéro de la décision : 52
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 317

TGI ALBERTVILLE (ch. civ.), 17 janvier 1997 : RG n° 95/1276 ; jugement n° 052/97

(suivi de TGI Albertville, 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugement n° 053/98)

 

Extrait : « Attendu que ce contrat est destiné à être signé par le consommateur et la SA Agences DESCAMPS qui est également le rédacteur des conditions générales de location ; que le propriétaire des lieux loués, dont le nom n'apparaît à aucun endroit sur le contrat signé par le consommateur, ne reçoit de la SA Agences DESCAMPS qu'un avis de location et ne donne aucun accord pour la location qui est entièrement gérée par la SA Agences DESCAMPS ; Attendu que la qualité de professionnel de l'immobilier locatif saisonnier de la SA Agences DESCAMPS n'est absolument pas contestable ; que dès lors l'article L. 132-1 du Code de la consommation est bien applicable à l'espèce ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALBERTVILLE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 JANVIER 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 95/1276. Jugement n° 052/97. Chambre : CIVILE. JUGEMENT CIVIL. Nature : contradictoire.

 

DEMANDEUR(S) :

UFC QUE CHOISIR (UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS)

Présidente : Mme X. [adresse]. Maître CAMUS et Maîtres BIHL et ANTONINI (Paris)

 

DÉFENDEUR(S) :

SOCIETE AGENCES DESCAMPS

P.D.G. : M. Y. [adresse]. Maître AGUETTAZ et Maître Joyce KTORZA (Paris)

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : statuant publiquement et en premier ressort,

Président : Pierre VIARD, Juge.

Greffier : Sophie MARIN-LAMELLET (f.f.).

DÉBAT : Audience publique du : 13/12/96. Délibéré annoncé au : 17/01/97.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 7 juillet 1995 l'Union Fédérale des consommateurs - UFC Que Choisir a fait assigner la SA Agences DESCAMPS afin d'entendre, sur le fondement de l'article L 421-6 du code de la consommation, et avec bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclarées abusives les clauses des contrats de location saisonnière proposés par la SA Agences DESCAMPS, stipulant :

* « L'Agence se réserve d'effectuer les formalités de sortie après le départ du locataire »

* « Le locataire dispose de 24 h. pour signaler les anomalies »

* « Le locataire devra laisser visiter l'appartement soit pour la location, soit pour la vente. »

* « Le locataire supportera sans réduction de loyer et sans indemnité, les inconvénients résultant des réparations incombant au propriétaire ... dont l'urgence et la nécessité apparaîtrait pendant la location. »

* « L'agence fera toute diligence (en cas d'interruption des services), mais décline toute responsabilité quant aux retards éventuellement apportés à la réalisation des travaux. » ;

- condamner la SA Agences DESCAMPS à payer à l'Union Fédérale des consommateurs - UFC Que Choisir la somme de 30.000 Francs en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs, et celle de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Union Fédérale ces consommateurs - UFC Que Choisir a exposé au soutien de sa demande que ces clauses ont été déclarées abusives par la Commission des clauses abusives et sont de surcroît imprimées de manière quasi illisible.

 

La SA Agences DESCAMPS a indiqué en défense que les dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation ne sont pas applicables à l'espèce, puisque régissant les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ; or, dans le cas présent la SA Agences DESCAMPS n'intervient qu'en tant que mandataire du propriétaire du bien loué, qui n'a pas la qualité de professionnel au sens du Code de la consommation ;

que dès lors l'action de l'Union Fédérale des consommateurs - UFC Que Choisir est irrecevable.

Elle a sollicité la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

 

L'Union Fédérale des consommateurs - UFC Que Choisir a répondu que le consommateur qui conclut un contrat avec la SA Agences DESCAMPS ignore totalement et ne peut qu'ignorer l'existence d'un co-contractant autre que la SA Agences DESCAMPS ;

que celle-ci se présente et apparaît comme le seul interlocuteur identifiable du consommateur ;

que par ailleurs rien ne permet d'affirmer que les propriétaires des immeubles qui se dissimulent derrière le seul nom de la SA Agences DESCAMPS, ne sont pas des professionnels de la location ;

que le seul but de la loi sur les clauses abusives est d'assurer un équilibre entre le professionnel qui rédige seul le contrat et le consommateur qui ne peut qu'adhérer à celui-ci ;

qu'il ne saurait être sérieusement contesté que la SA Agences DESCAMPS est bien un professionnel et qu'elle est seule à rédiger les contrats litigieux.

[minute page 3] Elle a conclu à la suppression des clauses abusives dans le mois de la signification du jugement sous astreinte de 500 Francs par infraction outre le paiement de 30.000 Francs à titre de dommages intérêts et 20.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'action de l'Union Fédérale des consommateurs - UFC Que Choisir :

Attendu qu'il [est] versé aux débats le contrat type utilisé par la SA Agences DESCAMPS et dont la SA Agences DESCAMPS ne remet pas en cause la réalité de l'utilisation ;

Attendu que ce contrat est destiné à être signé par le consommateur et la SA Agences DESCAMPS qui est également le rédacteur des conditions générales de location ;

que le propriétaire des lieux loués, dont le nom n'apparaît à aucun endroit sur le contrat signé par le consommateur, ne reçoit de la SA Agences DESCAMPS qu'un avis de location et ne donne aucun accord pour la location qui est entièrement gérée par la SA Agences DESCAMPS ;

Attendu que la qualité de professionnel de l'immobilier locatif saisonnier de la SA Agences DESCAMPS n'est absolument pas contestable ;

que dès lors l'article L. 132-1 du Code de la consommation est bien applicable à l'espèce ;

Attendu par ailleurs que pour assurer une protection efficace contre les clauses abusives figurant dans les contrats établis par des professionnels, le législateur a permis aux associations assurant la défense des consommateurs d'exercer une action collective pour demander leur élimination de façon préventive et généralisée, indépendamment de toute action individuelle d'un consommateur et de la signature effective d'un contrat ;

que dans ces conditions l'action de l'Union Fédérale des consommateurs - UFC Que Choisir doit être déclarée recevable, en application de l'article L. 421-6 du Code de la consommation ;

 

Sur le fond du litige :

Attendu que le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur le fond dès lors que la SA Agences DESCAMPS n'a fourni aucune explication, hors la question de recevabilité ;

qu'il convient en conséquence de renvoyer le présent litige devant le Juge de la mise en état pour échange sur le fond ;

 

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens :

Attendu qu'il convient de surseoir à statuer sur ces chefs de demande qui devront être tranchés en même temps que le fond ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS,

DECLARE recevable l'action intentée par l'Union Fédérale des consommateurs - UFC Que Choisir contre la SA Agences DESCAMPS sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation ;

RENVOIE les parties devant le Juge de la mise en état, siégeant en son audience du 5 MARS 1997, pour échanges sur le fond du litige ;

SURSOIT à statuer sur la demande d'article 700 du NCPC ;

RESERVE les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSÉNONCÉS.