TGI GRENOBLE (6e ch. civ.), 29 janvier 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 3176
TGI GRENOBLE (6e ch. civ.), 29 janvier 2004 : RG n° 03/04744 ; jugement n° 28
Extrait : « Attendu que la décision susvisée est entachée d'une omission de statuer ; qu'en effet, si la publication de la décision a été ordonnée dans trois publications, aucun chiffrage du coût maximum de chaque insertion n'a été fixé ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette omission ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 29 JANVIER 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/04744. Jugement n° 28.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR
représentée par sa Présidente en exercice, Madame X., dont le siège social est sis [adresse], Représentée par la SCP BRASSEUR M'BAREK, avocats au barreau de GRENOBLE, D'UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
SARL LENNY IMMOBILIER enseigne « CONTACT IMMO »
représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [adresse], Représentée par la SCP BENICHOU PARA, avocats au barreau de GRENOBLE, D'AUTRE PART
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré : Ph. GREINER, Vice-Président, A. GAILLARD-MAUNIER, Vice-Présidente, P.-Y. MICHAU, Juge, Assistés lors des débats par C. BANCILLON, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
LE TRIBUNAL : A l'audience publique du 4 décembre 2003, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 janvier 2004, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement du 3 juillet 2003 ;
Vu la requête en rectification d'omission de statuer du 17 septembre 2003 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la décision susvisée est entachée d'une omission de statuer ;
qu'en effet, si la publication de la décision a été ordonnée dans trois publications, aucun chiffrage du coût maximum de chaque insertion n'a été fixé ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette omission ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
Complète ainsi qu'il suit le jugement susmentionné :
FIXE à 1.000 (mille) euros le montant maximum du coût de chaque insertion ;
le reste sans changement ;
DIT que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
Le jugement a été rédigé et prononcé par Ph. GREINER qui a signé avec C. BANCILLON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BANCILLON Ph. GREINER
- 5783 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Principes
- 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication