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TGI GRENOBLE (6e ch. civ.), 29 janvier 2004

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (6e ch. civ.), 29 janvier 2004
Pays : France
Juridiction : TGI Grenoble. 6e ch.
Demande : 03/04744
Date : 29/01/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 17/09/2003
Décision antérieure : TGI GRENOBLE (6e ch.), 3 juillet 2003
Numéro de la décision : 28
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3176

TGI GRENOBLE (6e ch. civ.), 29 janvier 2004 : RG n° 03/04744 ; jugement n° 28

 

Extrait : « Attendu que la décision susvisée est entachée d'une omission de statuer ; qu'en effet, si la publication de la décision a été ordonnée dans trois publications, aucun chiffrage du coût maximum de chaque insertion n'a été fixé ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette omission ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 29 JANVIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/04744. Jugement n° 28.

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR

représentée par sa Présidente en exercice, Madame X., dont le siège social est sis [adresse], Représentée par la SCP BRASSEUR M'BAREK, avocats au barreau de GRENOBLE, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDERESSE :

SARL LENNY IMMOBILIER enseigne « CONTACT IMMO »

représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [adresse], Représentée par la SCP BENICHOU PARA, avocats au barreau de GRENOBLE, D'AUTRE PART

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré : Ph. GREINER, Vice-Président, A. GAILLARD-MAUNIER, Vice-Présidente, P.-Y. MICHAU, Juge, Assistés lors des débats par    C. BANCILLON, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

LE TRIBUNAL : A l'audience publique du 4 décembre 2003, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 janvier 2004, date à laquelle il a été statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu le jugement du 3 juillet 2003 ;

Vu la requête en rectification d'omission de statuer du 17 septembre 2003 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la décision susvisée est entachée d'une omission de statuer ;

qu'en effet, si la publication de la décision a été ordonnée dans trois publications, aucun chiffrage du coût maximum de chaque insertion n'a été fixé ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette omission ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,

Complète ainsi qu'il suit le jugement susmentionné :

FIXE à 1.000 (mille) euros le montant maximum du coût de chaque insertion ;

le reste sans changement ;

DIT que les dépens suivront le sort de l'instance principale.

Le jugement a été rédigé et prononcé par Ph. GREINER qui a signé avec C. BANCILLON, Greffier.

LE GREFFIER                                                 LE PRÉSIDENT

C. BANCILLON                                              Ph. GREINER