TGI GRENOBLE (6e ch.), 3 juillet 2003
TGI GRENOBLE (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugement n° 202
(rectifié par TGI Grenoble (6e ch. civ.), 29 janvier 2004 : RG n° 03/04744)
Extraits : 1/ « En l'espèce, il apparaît que l'UFC 38 représente l'intérêt collectif des consommateurs, qu'elle est agréée à ce titre par la Préfecture de l'Isère pour exercer l'action civile dans le cadre des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 janvier 1988 et qu'elle a ainsi vu son habilitation renouvelée le 6 décembre 2001. »
2/ « Aux termes de l'article L. 132-4, les recommandations formulées par la Commission des Clauses Abusives n'ont pas de valeur juridique obligatoire, en conséquence elles ne peuvent donc servir à fonder une action en justice. Néanmoins, conformément à l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge civil peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Il lui appartient également d'apprécier souverainement le caractère abusif d'une clause au regard de l'existence ou non d'un déséquilibre significatif. »
3/ « DÉCLARE abusives les clauses suivantes du contrat proposé par la SARL LENNY IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne CONTACT IMMO :
- la clause du recto relative au loyer visé,
- l'article 1 des conditions générales sur l'incessibilité du contrat,
- l'article 2 sur l'exactitude des informations,
- l'article 2 § 2 sur la disponibilité des locaux,
- l'article 4 § 1 sur la limitation du remboursement,
- l'article 4 § 3 sur la consultation d'un fichier,
- l'article 4 § 4 sur le délai de demande de remboursement ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE
SIXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2002/03139. Jugement n° 202.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR
dont le siège social est situé [adresse] pris en la personne de par sa Présidente en exercice, Mme X., Représentée par la SCP BRASSEUR - M'BAREK, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE, D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SARL LENNY IMMOBILIER à l'enseigne « CONTACT IMMO »
dont le siège social est situé [adresse], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP BENICHOU PARA, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE, D'AUTRE PART
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré : Ph. GREINER, Vice-Président, N. VIGNY, Juge, B. DEMARCHE, Juge, Assistés lors des débats par C. SEIGLE-BUYAT, Greffier.
LE TRIBUNAL : À l'audience publique du 15 mai 2003, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 5 juin 2003 prorogé au 3 juillet 2003, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 juin 2002, l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE - UFC 38 - a assigné la SARL LENNY IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CONTACT IMMO afin de voir rectifier le contrat, en imposant que soit mentionné sa durée et la mention prévue à l'article 79-3 du Décret du 29 juin 1995 relative à l'obligation de remboursement du marchand de liste en cas de mandat postérieur. La demanderesse sollicite également sous astreinte de 800 euros par jour de retard, passé un délai de 1 mois, la suppression des clauses suivantes, qu'elle considère comme illicites ou abusives au regard des articles L. 421-1 et suivants du Code de la Consommation et qui sont insérées dans les contrats d'adhésion qu'elle fait signer :
* la clause du recto relative au loyer visé,
* la clause du recto relative à la fourniture immédiate d'un fichier,
* l'article 1 des conditions générales sur l'incessibilité du contrat,
* l'article 2 sur l'exactitude des informations,
* l'article 2 § 2 sur la disponibilité des locaux,
* l'article 4 § 1 sur la limitation du remboursement,
* l'article 4 § 3 sur la consultation d'un fichier,
* l'article 4 § 4 sur le délai de demande de remboursement.
La demanderesse demande que de telles clauses ne soient plus utilisées à l'avenir, que la société LENNY IMMOBILIER soit condamnée à lui payer la somme de 8.000 euros au titre du préjudice collectif et 2.500 euros au titre du préjudice associatif, ainsi qu'à la publication du jugement dans les journaux Dauphiné Libéré, Les Petites Annonces, le « 38 », et ce à la charge de la défenderesse et à concurrence de 1.900 euros par insertion.
[minute page 3] La demanderesse sollicite aussi l'exécution provisoire de la décision à venir, une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la SARL LENNY IMMOBILIER aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP BRASSEUR et M'BRASSEUR Consom'Actes.
L'UFC 38 fonde sa demande sur les articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation, sur la loi du 24 juillet 1994, le décret du 29 juin 1995 et le décret du 20 juillet 1972 relatifs aux agents immobiliers.
À l'appui de sa demande, elle fait valoir que la défenderesse propose aux consommateurs un modèle de contrat « d'adhésion », contenant essentiellement des obligations à la charge des candidats locataires.
En défense, la SARL LENNY IMMOBILIER demande que l'UFC 38 soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice compte tenu du caractère abusif du recours.
A l'appui de sa demande, elle fait valoir qu'elle a modifié ses contrats sur les points sur lesquels l'UFC 38 et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes avaient d'ores et déjà attiré son attention. Quant aux autres, elle se défend qu'ils soient contraires aux dispositions relatives aux clauses abusives et aux agences immobilières.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2003.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action de l'UFC 38 :
Aux termes de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, né et actuel au succès ou au rejet d'une prétention.
Aux termes des articles L. 421-6 et L. 421-7 du Code de la Consommation, les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 (associations régulièrement déclarées et agréées) peuvent demander à la juridiction civile, « d'ordonner le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs ».
En l'espèce, il apparaît que l'UFC 38 représente l'intérêt collectif des consommateurs, qu'elle est agréée à ce titre par la Préfecture de l'Isère pour exercer l'action civile dans le cadre des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 janvier 1988 et qu'elle a ainsi vu son habilitation renouvelée le 6 décembre 2001.
[minute page 4] Au surplus, la question de la recevabilité de l'action de l'UFC 38 n'est pas remise en cause par le défendeur, la SARL LENNY IMMOBILIER.
En conséquence il convient de conclure à la recevabilité de l'action de l'UFC 38.
Sur la portée des recommandations de la Commission des clauses abusives :
Aux termes de l'article L. 132-4, les recommandations formulées par la Commission des Clauses Abusives n'ont pas de valeur juridique obligatoire, en conséquence elles ne peuvent donc servir à fonder une action en justice.
Néanmoins, conformément à l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge civil peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Il lui appartient également d'apprécier souverainement le caractère abusif d'une clause au regard de l'existence ou non d'un déséquilibre significatif.
Sur le caractère illicite ou abusif des clauses dénoncées :
- la clause du recto relative aux caractéristiques du bien recherché :
Il ressort du dossier, que cette clause prévoit seulement la mention d'un loyer mensuel maximum, et que la SARL LENNY IMMOBILIER, ayant une activité de marchand de liste, elle est soumise aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972, qui précisent que doivent être indiquées dans le contrat les caractéristiques du bien recherché. En l'occurrence, s'agissant d'un contrat de fourniture d'informations sur des biens immobiliers recherchés, doivent s'entendre par caractéristiques, la mention du loyer mais aussi des charges afférentes à ce logement. En conséquence, l'absence de précision quant au fait que le montant indiqué pour le loyer est susceptible d'inclure ou non les charges de l'immeuble est contraire à l'obligation qui pèse sur le professionnel.
Il convient de souligner aussi, bien qu'elle ne lie pas le Tribunal, la recommandation que la Commission des Clauses Abusives a émise, et dans laquelle elle qualifie d'abusive une clause qui aurait pour effet de ne pas comptabiliser dans le prix souhaité, le montant des charges communes relatives à un bien.
La demande de l'UFC 38 sera donc accueillie et la SARL LENNY IMMOBILIER sera condamnée à rectifier ainsi qu'indiqué les dispositions précisant les caractéristiques du bien recherché.
[minute page 5]
- la clause au recto relative à la fourniture immédiate d'un fichier :
Cette clause prévoit que « d'ores et déjà, le client reconnaît expressément qu'une première prestation a été fournie, consistant en la fourniture d'un fichier de locations correspondant aux critères mentionnés ci-dessus ».
Elle participe à la définition de l'objet du contrat et doit s'interpréter au regard de la clause qui la précède, qui stipule que « la carte jointe au contrat d'abonnement donne accès pour une durée de 6 mois, au fichier d'offres de location de la SARL LENNY IMMOBILIER, en considérant les choix faits par l'acheteur ».
Une telle clause ne peut alors s'entendre comme étant la seule prestation fournie par le professionnel, puisque tout au long de l'exécution du contrat, ce dernier aura à fournir des listes au consommateur contractant. De même elle ne peut s'entendre comme la fourniture d'une liste générale, mais plutôt comme la fourniture d'un fichier de locations, « correspondant aux critères mentionnés » par le cocontractant. Enfin, il ne s'agit pas d'une clause non limitée dans le temps puisqu'il apparaît expressément que la durée du contrat est de 6 mois.
En conséquence, il y a lieu de débouter l'UFC 38 de sa demande à ce titre.
- l'article 1 des conditions générales qui prévoit que « l'abonnement est souscrit à titre personnel » et que le consommateur « ne peut faire bénéficier à autrui à titre onéreux ou à titre gratuit, les offres qui lui ont été transmises ».
Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, sont abusives les clauses qui ont pour effet ou pour objet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Une telle clause tend à rendre le contrat incessible dans la mesure où elle ne prévoit pas de cause légitime pouvant conduire le cocontractant à renoncer au contrat. En cela elle crée un déséquilibre significatif entre les obligations du marchand de liste, en l'espèce la SARL LENNY IMMOBILIER et celles du consommateur.
En conséquence, une telle clause doit être déclarée comme abusive et est réputée non écrite.
- l'article 2 des conditions générales qui prévoit que « l’exactitude des informations concernant le bien proposé à la location et notamment le descriptif et la date de disponibilité, sont transmis sous la responsabilité du propriétaire qui en a informé l'agent immobilier diffuseur ».
Il ressort de l'article 1147 du Code Civil, que les professionnels ont envers les [minute page 6] consommateurs non professionnels une obligation de renseignement. En l'espèce, l'objet du contrat consiste en la fourniture d'informations sur des biens immobiliers dont les caractéristiques sont précisées par le consommateur. Il incombe donc au marchand de liste, la SARL LENNY IMMOBILIER de vérifier l'exactitude des informations recueillies par elle et transmises à son cocontractant.
Enfin, il convient de souligner, bien qu'elle ne lie pas le Tribunal, la recommandation de la Commission des Clauses Abusives qui qualifie d'abusive une clause qui a pour effet d'exonérer le professionnel de toute responsabilité lorsqu'il a fourni des renseignements erronés ou proposé des biens indisponibles.
En conséquence, la clause critiquée doit donc être déclarée comme abusive et réputée non écrite.
- l'article 2 § 2 sur la disponibilité des locaux qui prévoit que « le bien est réputé disponible tant que le propriétaire n'a pas retiré son offre ».
Conformément à ce qui précède, il entre dans l'obligation générale de renseignement du professionnel de s'assurer que les informations qu'il fournit sont exactes.
En l'espèce il appartient à la SARL LENNY IMMOBILIER de mettre à jour les listes de locations qu'elle fournit à ses cocontractants et d'éliminer ainsi les biens qui sont déjà loués. Elle ne peut mettre cette obligation à la charge des candidats locataires.
Enfin, il convient de souligner sous les mêmes conditions que précédemment, qu'une recommandation de la Commission des Clauses Abusives qualifie d'abusive une clause qui a pour effet d'exonérer le professionnel de toute responsabilité lorsqu'il a proposé des biens indisponibles.
En conséquence, la clause critiquée doit être déclarée abusive réputée non écrite.
- l'article 4 § 1 sur la limitation du remboursement qui prévoit que si le professionnel « a diffusé moins de 5 offres de locations correspondant aux caractéristiques du bien immobilier recherché, il sera remboursé au souscripteur 20 % du prix TTC perçu ».
Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, sont abusives les clauses qui ont pour effet ou pour objet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, cette clause prévoit un remboursement partiel de 20 % sur le prix global payé au cas où la SARL LENNY IMMOBILIER n'aurait pas diffusé plus de 5 offres de locations correspondant aux caractéristiques du bien immobilier recherché. Cette disposition entraîne un déséquilibre significatif entre les parties [minute page 7] au profit du professionnel car celui-ci peut conserver une partie de la somme convenue sans aucune contrepartie pour le consommateur. De plus la SARL LENNY IMMOBILIER ne justifie aucunement de frais engagés par elle qui pourraient justifier une telle disproportion entre les obligations de chacun des cocontractants.
Enfin, il faut relever qu'une recommandation de la Commission des Clauses Abusives qualifie d'abusive une clause qui a pour effet de refuser ou de limiter excessivement la possibilité de remboursement et notamment lorsque le remboursement peut avoir lieu seulement si le professionnel ne formule aucune proposition ou un nombre très limité d'offres conformes.
En conséquence, la clause critiquée doit être déclarée abusive réputée non écrite.
- l'article 4 § 4 prévoit que la demande de remboursement doit être faite dans les 7 jours suivant l'expiration du contrat d'abonnement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, il apparaît que cette clause crée à la charge du consommateur un déséquilibre significatif, en l'obligeant de demander un remboursement dans un délai très court et selon des modalités contraignantes et coûteuses pour lui et cela quel que soit l'objet du remboursement demandé, y compris quand celui-ci est imputable au seul professionnel, qui ne respecte pas ses obligations.
Au surplus, il faut relever qu'une recommandation de la Commission des Clauses Abusives qualifie d'abusive une clause qui a pour effet d'imposer un délai très court pour formuler la demande de remboursement.
En conséquence, il convient de déclarer la clause critiquée, abusive et réputée non écrite.
- l'article 4 § 3 sur la consultation d'un fichier qui prévoit la possibilité pour le cocontractant de consulter le fichier par téléphone ou à l'agence.
Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, il apparaît que cette clause crée un déséquilibre significatif à l'encontre du consommateur puisqu'en l'absence de preuve contraire apportée par le marchand de liste la SARL LENNY IMMOBILIER, elle permet l'accès à l'ensemble du fichier mais pas à des listes personnalisées. En effet cette clause vise expressément la consultation du fichier de l'agence et non pas d'un fichier spécifique à chaque client.
En conséquence, il convient de déclarer la clause critiquée abusive et réputée non écrite.
[minute page 8]
Sur l'astreinte :
Aux termes de l'article L. 421-2 du Code de la Consommation, il convient de faire cesser les agissements abusifs de la SARL LENNY IMMOBILIER en son activité de marchand de liste.
En effet, bien qu'ayant été avertie de ce que certaines clauses inclues dans ses contrats étaient contraires à la réglementation sur les clauses abusives, la SARL LENNY IMMOBILIER n'a apporté que des modifications partielles.
En conséquence il convient de condamner cette dernière à supprimer dans son contrat l'ensemble des clauses ayant été déclarées abusives et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 2 mois à compter de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il convient de relever que l'utilisation généralisée des contrats types comportant des clauses abusives vis-à-vis de tous les consommateurs voulant louer un bien immobilier, porte préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs, de sorte qu'une indemnité de 3.000 euros sera accordée à l'UFC 38 sur le fondement de l'article L. 421-1 du Code de la consommation.
Aux termes de l'article 1382 du Code Civil, une association peut réclamer en justice réparation de l'atteinte portée à ses intérêts associatifs. En l'espèce, l'UFC 38 conformément aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du Code de la Consommation, a assigné la défenderesse suite à l'inertie coupable de celle-ci face aux demandes amiables qui lui été formulées.
En conséquence, une somme de 1.000 euros sera accordée à la demanderesse afin de l'indemniser des dépenses et du travail nécessaire à la préparation du dossier.
Sur la publication du jugement :
Conformément à l'article L. 421-9 du Code de la Consommation, il convient pour assurer l'information de l'ensemble des consommateurs de la décision à venir, d'ordonner la publication du présent jugement dans les journaux Dauphiné Libéré, les Petites Affiches et le « 38 » et de mettre à la charge de la SARL LENNY IMMOBILIER les frais de publication.
Sur l'exécution provisoire :
Compte tenu de la nature de l'affaire et dans un souci de faire cesser au plus vite un préjudice important pour les consommateurs, il convient d'ordonner [minute page 9] l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens :
En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la SARL LENNY IMMOBILIER sera condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros.
La SARL LENNY IMMOBILIER succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes formées par l'UFC 38 recevables ;
DÉCLARE abusives les clauses suivantes du contrat proposé par la SARL LENNY IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne CONTACT IMMO :
- la clause du recto relative au loyer visé,
- l'article 1 des conditions générales sur l'incessibilité du contrat,
- l'article 2 sur l'exactitude des informations,
- l'article 2 § 2 sur la disponibilité des locaux,
- l'article 4 § 1 sur la limitation du remboursement,
- l'article 4 § 3 sur la consultation d'un fichier,
- l'article 4 § 4 sur le délai de demande de remboursement
DÉBOUTE l'UFC 38 de sa demande relative à la clause du recto relative à la fourniture immédiate d'un fichier ;
CONDAMNE la SARL LENNY IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne CONTACT IMMO à supprimer dans son contrat l'ensemble des clauses ayant été déclarées abusives et ce sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 2 mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL LENNY IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne CONTACT IMMO au paiement de la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre du préjudice collectif ;
CONDAMNE la SARL LENNY IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne [minute page 10] CONTACT IMMO au paiement de la somme de 1.000 (mille) euros au titre du préjudice associatif ;
ORDONNE la publication du présent jugement dans les journaux Dauphiné Libéré, les Petites Affiches et le « 38 » et ce à la charge de la SARL LENNY IMMOBILIER ;
[N.B. : après requête en omission de statuer - TGI Grenoble (6e ch. civ.), 29 janvier 2004 : RG n° 03/04744 – le dispositif est complété par la mention suivante : « FIXE à 1.000 (mille) euros le montant maximum du coût de chaque insertion »]
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL LENNY IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne CONTACT IMMO au paiement d'une somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LENNY IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne CONTACT IMMO au paiement des entiers dépens.
Le présent jugement a été rédigé et prononcé par P. GREINER, Président, qui a signé avec C. SEIGLE-BUYAT, Greffier.
LE GREFFIER - LE PRÉSIDENT
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- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
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- 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication
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