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5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication

Nature : Synthèse
Titre : 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5785 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - EFFETS DE L’ACTION

PUBLICATION DES DÉCISIONS - MODALITÉS DE PUBLICATION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Principes. Selon l’art. L. 621-11 C. consom., anciennement L. 421-9 C. consom, le juge peut ordonner la « diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu ». Pour l’affichage, le texte renvoie à l'art. 131-35 C. pén. qui prévoie la possibilité d’un affichage partiel, intégral (rarement ordonné dans les décisions recensées, sauf lorsque la publication se fait sur un site internet) ou par communiqué informant le public des motifs et du dispositif de la décision. Le juge peut choisir les extraits de la décision et les termes du communiqué. Il peut aussi fixer la durée la mesure d’affichage.

Mesures transitoires dans l’attente de la disponibilité du nouveau contrat. Pour une décision ordonnant, dans l’attente de la disponibilité du nouveau contrat, que le professionnel joigne à tout contrat délivré, comportant les dispositions déclarées abusives, un avis précisant qu'elles doivent être réputées non écrites. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164. § Rappr. aussi les décisions ordonnant, dans le cadre de la suppression des clauses insérées dans un catalogue, l’insertion d’addenda dans l’attente d’une nouvelle édition, Cerclab n° 5775. § Comp. pour les refus d’exécution provisoire des mesures de publication, Cerclab n° 5774.

A. INFORMATION PAR DES MOYENS COLLECTIFS DE COMMUNICATION

Affichage. Affichage de la décision pendant deux mois aux portes des différents établissements du vendeur, afin d'alerter les consommateurs sur le caractère abusif de certaines clauses et de les inviter à être attentifs. TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150 (refus en revanche d’ordonner une publication dans la presse). § Publication d’une décision concernant des contrats de location saisonnière par affichage aux portes de l’agence immobilière. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (affichage du jugement dans les conditions de l'art. L. 421-9 C. consom. aux portes d’une agence de location saisonnière pour une durée de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (affichage du jugement aux portes de l'agence et publication limitée dans les journaux locaux, une forte proportion des locataires venant d'autres départements de France, sinon de pays étrangers). § Publication de la décision éliminant certaines clauses abusives d’un contrat de location en meublé par affichage pendant 15 jours sur la porte de l’immeuble concerné. CA Chambéry (ch. civ.), 19 janvier 2000 : RG n° 97-00472 ; arrêt n° 182 ; Site CCA ; Cerclab n° 583 (mesure ajoutée à la mesure de publication dans la presse décidée par le tribunal). § Publication de la condamnation prononcée à l’encontre d’un club de remise en forme : TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (affichage du dispositif du jugement aux portes de l'établissement pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952. § V. encore pour un distributeur automobile : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; affichage du dispositif du jugement pendant un mois à chaque porte de l'établissement commercial du distributeur et du constructeur). § …Pour un établissement de crédit : CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (convention de compte bancaire ; affichage, aux frais de la banque, du dispositif de l’arrêt, à la porte d'entrée principale de chacun des établissements ouverts au public de cette banque, pendant une durée de 15 jours d'ouverture au public, par application de l'art. L. 421-9 C. consom.), sur appel TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (demande disproportionnée par rapport aux clauses dont le caractère abusif est retenu).

Pour des refus : TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (absence de justification spécifique), confirmé CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 (problème non abordé) - CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105 (refus de publication par affichage aux portes de l’établissement du professionnel qui n’est pas le « moyen le plus efficace »), infirmant TGI Grenoble, 6 juillet 1995 : Dnd (affichage du jugement aux portes du constructeur de maison en kit pendant trois mois, aux frais du constructeur) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (refus de l’affichage, l'information des consommateurs étant suffisante par la publication faite dans la presse) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; rejet de la demande d’affichage du communiqué judiciaire sur tous ses guichets et postes d’embarquement du transporteur présents sur le territoire national, l’information du consommateur étant suffisamment assurée par les mesures de publication ordonnées et en particulier celle sur le site internet) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; rejet de la demande de l’association tendant à ce que le communiqué judiciaire soit affiché par le transporteur aérien sur tous ses guichets et postes d'embarquement présents sur le territoire national ; arrêt estimant suffisantes pour l’information du consommateur les autres mesures de publicité par voie de presse et sur le site internet du transporteur ; problème non examiné par le pourvoi), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (transport aérien ; rejet de la demande de l’association tendant à ce qu’il soit enjoint au transporteur d’afficher le communiqué judiciaire sur tous ses guichets et postes d’embarquement présents sur le territoire national ; arg. l’information du consommateur est utilement assurée par les mesures de publicité dans la presse et sur internet).

V. aussi : CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 2002-193388 (affichage du dispositif ordonné sur la porte principale d’une des sociétés ; refus pour l’autre par application de l'art. 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; publication jugée en revanche inopportune), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale de l’arrêt d’appel… pour avoir refusé l’octroi de dommages et intérêts à l’association).

Catalogues. Certaines conditions générales peuvent être incluses dans des catalogues édités périodiquement (voyages, vente par correspondance, etc.) et concerner soit le contrat principal soit son financement. Le particularisme de l’hypothèse réside dans la périodicité de ces publications, ainsi que dans la lourdeur et le coût de leur édition (V. Cerclab n° 5775 pour la modification des modèles contractuels).

Pour l’admission de la mesure : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; suppression de deux clauses dans le règlement mutualiste 2015-2016), confirmant de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd (suppression dans les règlements 2012-2013, 2013-2014, et 2014-2015).

Pour un refus : TI Roubaix, 6 août 2002 : RG n° 11-01-000843 ; site CCA ; Cerclab n° 6996 (crédit renouvelable ; compte tenu de la date de la décision, la demande de publication du jugement dans les catalogues de la société de vente par correspondance à laquelle l’établissement de crédit est lié est devenue sans objet).

Journaux. L’association de consommateurs, qui a un champ d'intervention sur le département de l'Isère, n’explique en quoi il serait nécessaire d'ordonner une publication dans le journal La Provence, si ce n'est éventuellement à raison du siège social de l'entreprise à Avignon ; la publication ayant avant tout pour objet l'information des consommateurs et rien n'indiquant que l’entreprise, qui a une zone de chalandise nationale, soit plus particulièrement implantée dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, cette demande de publication sera rejetée. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; jugement accordant une publication dans le Dauphiné Libéré ; N.B. il faut noter que le jugement ordonne aussi une publication sur le site internet, qui touchera nécessairement les consommateurs de la région PACA).

Si la publication de la décision a été ordonnée dans trois publications lors d’un jugement antérieur, aucun chiffrage du coût maximum de chaque insertion n'a été fixé ; il convient de procéder à la rectification de cette omission de statuer en fixant à 1.000 euros le coût maximal de l’insertion. TGI Grenoble (6e ch. civ.), 29 janvier 2004 : RG n° 03/04744 ; jugt n° 28 ; Cerclab n° 3176, rectifiant TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173.

Les condamnations à publication dans des journaux sont très utilisées, les magistrats adaptant la mesure, notamment quant aux choix des journaux, au public visé qui peut être local ou national. Les décisions recensées illustrent la variété des modalités retenues (extraits du dispositif, insert rédigé par la juridiction). V. par exemple : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (publication dans trois quotidiens nationaux sans autre précision) - TI Saint-Brieuc, 21 septembre 1992 : RG n° 346/92 ; Cerclab n° 126 (bail ; publication du dispositif du jugement dans un quotidien régional sous la rubrique du mercredi « Immobilier » dans un délai d'un mois à compter de la décision, sous astreinte de 1.000,00 francs par semaine de retard pendant trois semaines), sur appel CA Rennes (1re ch. A), 3 janvier 1995 : RG n° 852/92 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 1827 (la mesure de publication ordonnée par le premier juge n'est pas nécessaire dès lors que la clause a été supprimée) - TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (publication dans deux journaux locaux, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser 10.000 francs), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 (problème non examiné) - TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugement n° 99/97 ; Cerclab n° 536 (publication dans deux journaux locaux, à titre de dommages intérêts complémentaires, le coût ne pouvant dépasser 5.000 francs par publication) - CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105 (publication dans deux journaux, à concurrence de 5.000 Francs par insertion qui est le seul moyen d'informer le consommateur), confirmant TGI Grenoble, 6 juillet 1995 : Dnd - TGI Grenoble (6e ch. civ.), 22 mai 1997 : RG n° 95/04537 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 3155 ; RJDA 1997/12, n° 1553 (publication dans deux journaux régionaux, dans la limite de 8.000 francs par insertion) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (publication dans deux journaux locaux sans que le coût de chaque insertion, supporté par le franchiseur, puisse excéder 7.000 francs), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (refus de l’affichage, l'information des consommateurs étant suffisante par la publication faite dans la presse) - TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (publication dans un quotidien local du dispositif du jugement, dans la limite de 10.000 francs) - TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG n° 9800991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (publication du jugement dans trois journaux régionaux à concurrence de 10.000 francs par insertion) - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (publication dans un quotidien local dans la limite de 10.000 Francs) - TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (publication dans deux journaux nationaux et un journal régional à concurrence de 20.000 francs par insertion aux frais de l’opérateur de téléphonie mobile ; jugement évoquant explicitement la nécessité d’une information tant au niveau national que départemental) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (contrat de diffusion de télévision par satellite : publication dans un magazine de télévision au choix de l’association et dans la limite d'une somme de quinze mille francs) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (publication dans un journal local dans la limite de 10.000 francs pour les frais d'insertion) - TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; publication du jugement dans trois journaux locaux à concurrence de 10.000 francs par insertion) - TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (vente de voiture ; trois journaux locaux, à concurrence de « 1.000 Francs ou si le créancier accepte de 1.524,49 euros par insertion »), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (l’association ayant procédé à la publication du jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'ordonner cette mesure et le jugement sera infirmé de ce chef) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; publication dans trois quotidiens locaux dans la limite de 1.500. euros par insertion) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; idem), infirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (arg. demande non justifiée) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; idem- TGI Paris (1re ch. soc.), 13 février 2002 : RG n° 00/20927 ; jugt n° 16 ; Cerclab n° 3327 (obligation d’effectuer une publication dans deux journaux de consommateurs sans que le montant de chaque publication puisse excéder 3.000 euros), sur appel CA Paris (25e ch. A), 19 décembre 2003 : RG n° 2002/04822 ; Cerclab n° 868 ; Juris-Data n° 2002-230702 (demande sans objet) - TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (publication destinée à assurer l'information de l'ensemble des consommateurs sur la décision ; 1.000 euros par insertion) - TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (publication dans trois journaux locaux aux frais du professionnel), et sur omission de statuer TGI Grenoble (6e ch. civ.), 29 janvier 2004 : RG n° 03/04744 ; jugt n° 28 ; Cerclab n° 3176 (1.000 euros par insertion) - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (publication du dispositif de la décision dans trois journaux nationaux, à la charge et aux frais de l’opérateur, à concurrence de 5.000 euros par insertion, dans un délai d'un mois à dater du jugement, afin de permettre une information générale et totale des consommateurs), sur appel CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (publication plus discutée en appel) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (publication dans deux journaux locaux, et non trois comme demandé par l’assocation, pour un montant maximal de 1.500 euros par insertion ; le jugement estime que la « publication dans les journaux locaux ne peut être ordonnée qu'avec parcimonie, compte tenu du public intéressé par l'activité de » l’agence immobilière de locations saisonnières) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (trois insertions dans des journaux locaux à concurrence de 1.500 par insertion) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (publication du jugement dans trois journaux nationaux, à la charge et aux frais d’un fournisseur d’accès internet à concurrence de 7.700 euros par insertion dans un délai d'un mois à dater de la signification du jugement), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (mesure non spécifiquement discutée) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (affichage du jugement aux portes de l'agence et publication limitée dans les journaux locaux, une forte proportion des locataires venant d'autres départements de France, sinon de pays étrangers ; 1.000 euros au maximum par insertion) - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (publication du dispositif du jugement dans les trois quotidiens nationaux mentionnés par l’association pour un montant maximal de 7.500 euros par insertion) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (« la demande de publication doit être accueillie comme propre à informer le public » : publication dans la revue de l’association et dans un quotidien de diffusion nationale au choix de l’association dans la limite de 1.000 euros par insertion, d’un communiqué très général figurant au dispositif : « par arrêt du 20 mai 2005, la cour d'appel de Versailles a, à la requête de [l’association], déclaré abusives ou illicites 21 clauses du contrat [V.] ordonnant leur suppression »), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (publication nécessaire afin de permettre une information générale et totale des consommateurs ; deux journaux au choix de l’association parmi ceux cités dans son assignation, à concurrence de 5.000 euros par insertion, dans un délai d'un mois à dater de la signification du jugement) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (publication propre à informer le public, dans un quotidien de diffusion nationale dans la limite de 1.000 euros par insertion et dans la revue de l’association, d’un communiqué figurant dans le dispositif), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (la publication du jugement n'apparaît pas justifiée compte tenu des éléments de l'espèce ; N.B. la publication était en l’espèce demandée par les deux parties) - TGI Saint-Brieuc (réf.), 18 août 2005 : RG n° 05/00227 ; ord. n° 235/05 ; Cerclab n° 400 (publication d’un texte figurant dans le dispositif dans un quotidien local désigné, toutes éditions un samedi en pages économiques et sociales, et un samedi dans un journal à diffusion nationale en caractères gras et de corps 15, aux frais du professionnel ; publication dans le délai de 2 mois de la signification de l'ordonnance, sous peine d’astreinte provisoire de 600 € par jour de retard) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (publication d'un communiqué judiciaire aux frais du professionnel dans trois quotidiens nationaux, en lettres d'un demi centimètre de hauteur, nécessaire pour que le jugement puisse produire son plein effet en assurant une information générale des consommateurs et des abonnés ; communiqué précisant que la liste des clauses jugées illicites ou abusives peut être consultée pendant une durée d'un mois sur la page d'accueil du portail du professionnel) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; publication du jugement par extraits, à la diligence des associations et aux frais du professionnel, dans trois quotidiens nationaux, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 7.700 euros ; refus de la demande de publication d’un communiqué judiciaire faite par l’une des deux associations, qui fait double-emploi), sur appel CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (mesure conforme à l’ancien art. L. 421-9 [L. 621-11] C. consom. et nécessaire compte tenu du refus du professionnel de supprimer les clauses ; publication du jugement suffisante, compte tenu de son exécution provisoire effective, sans qu’il soit nécessaire de publier l’arrêt ; N.B. l’arrêt a confirmé le caractère abusif des trois clauses invalidées en première instance, même si c’est parfois pour des raisons différentes) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (publication d'un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux, aux frais du professionnel dans la limite de 5.000 euros, en lettres d'un demi centimètre de hauteur, le communiqué renvoyant au site du fournisseur d’accès internet pour la liste des clauses invalidées, ce site devant contenir le dispositif du jugement) - TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (publication dans trois journaux nationaux, afin de permettre l’information la plus large possible des consommateurs, dans la limite de 8.000 euros par insertion, dans un délai d’un mois) - TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (assurance prévoyance obsèques ; publication du dispositif dans deux journaux à concurrence de 5.000 € par insertion, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement) - TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (assurance prévoyance obsèques ; publication d’un communiqué figurant au dispositif à concurrence de 5.000 euros par insertion, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement) - TI Béthune, 5 avril 2007 : RG n° 11-06-000943 ; Site CCA ; Cerclab n° 39 (deux insertions d’un montant de 500 euros maximum, le jugement laissant le choix des publications ; décision utilisant à tort l’art. L. 421-9 dans le cadre de l’action d’un consommateur) - TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-06-000971 ; site CCA ; Cerclab n° 4022 (publication sous astreinte d’un extrait du dispositif dans un journal régional, spécifiquement rédigé par le tribunal, pour informer les consommateurs du ressort du Tribunal ; jugement précisant le quotidien, l’édition concernée, le jour de parution - un samedi en pages économique et sociale, et la taille des caractères : corps 16) - TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-07-000342 ; Cerclab n° 2766 (publication dans un quotidien régional « toutes éditions un samedi en pages économiques et sociales, en caractères gras de corps 16 », dans les 15 jours de la signification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard), confirmé par CA Rennes (1re ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 07/03298 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 1775 ; Juris-Data n° 2008-364502 (publication limitée à la seule clause invalidée par la cour) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; publication d'un extrait de l’arrêt dans deux journaux locaux pour un coût de 1.500 € par insertion), sur appel de TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 26 juin 2007 : RG n° 05/08845 ; Cerclab n° 3995 (publication dans trois journaux, aux frais du professionnel, à concurrence de 6.000 euros par insertion, suffisante pour garantir l'information des consommateurs sur l'étendue de leurs droits et le caractère effectif de l'obligation de résultat pesant sur un fournisseur d’accès internet), confirmé par CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 juin 2010 : RG n° 07/12995 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2985 (publication appliquée à l’arrêt) - TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (convention de compte bancaire et de carte bancaire ; publication du dispositif du jugement dans trois quotidiens nationaux, à l’initiative de l’association, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 8.000 euros ; solution retenue compte tenu de la nature du litige et afin de permettre l'information la plus large possible du consommateur), sur appel CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (les mesures de publicité et d'information individuelle prises par le tribunal ne se justifient plus, compte tenu de ce que seules subsistent trois clauses abusives ou illicites, la publication du dispositif de l’arrêt sur le site internet étant jugée suffisante) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (convention de compte ; eu égard tant au nombre significatif des clauses invalidées, vingt sept, qu'à celui du nombre de clients/consommateurs susceptibles d'être concernés par cette décision, il y a lieu d'ordonner la publication dans deux journaux une mention fixée par le jugement ; publication à l'initiative de l'association dans la limite de la somme totale de 3.000 euros), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (idem, avec une mention actualisée), cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (cassation par voie de conséquence compte tenu de l’invalidation de certaines solutions de l’arrêt) et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. B), 22 octobre 2013 : RG n° 13/01871 ; Cerclab n° 4565 (publication de la décision mais au profit de la banque, en raison d’une exécution provisoire effectuée par l’association à ses risques) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 mars 2008 : RG n° 02/01629 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 3140 (crédit affecté ; publication dans deux journaux locaux à concurrence de 1.600 € par insertion), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 18 mars 2002 : RG n° 2001/04752 ; jugt n° 69 ; Cerclab n° 4136 (la publication par voie de presse ayant été réalisée en exécution provisoire de l'ordonnance de référé ultérieurement réformée, cette publicité est suffisante) - TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (publication du dispositif de la décision dans trois quotidiens nationaux, afin de permettre une information générale des consommateurs susceptibles de contracter à concurrence de 10.000 € par insertion) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (vente de voiture ; publication dans trois journaux locaux d’une mention de la condamnation, pour un montant maximal de 1.500 euros par insertion à la charge in solidum du constructeur et des distributeurs), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (publication d’une mention dans trois journaux locaux, à l’initiative de l’association, dans la limite de 1.500 euros à la charge, in solidum, de l’importateur et du distributeur, le premier devant garantir le second) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (publication d’un avis figurant dans le dispositif, à la diligence de l'association et aux frais du professionnel, à hauteur d’une somme maximale de 5.000 € par insertion, dans trois journaux quotidiens nationaux, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente sur internet et site de vente entre particuliers ; publication dans trois journaux nationaux, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, d’un avis figurant au dispositif ; publication également accordée sur le site internet) - TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (publication d’extraits du jugement dans deux journaux locaux à l'initiative de l'association et aux frais du professionnel dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 - TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (publication du jugement dans deux journaux, par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association et aux frais du professionnel dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (idem, l'arrêt se contentant de viser les clauses éliminées par l'arrêt de la nouvelle version dans une limite globale de 3.000 euros), cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (cassation par voie de conséquence, la cour ayant cassé certaines positions d'appel ayant déclaré des clauses abusives), et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 avril 2015 : RG n° 13/02268 ; Cerclab n° 5145 (plus de publication demandée par l'association) - TGI Grenoble, 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (maison de retraite ; publication du jugement par extraits dans deux journaux aux frais du professionnel, dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (arrêt estimant que la publication du jugement était utile et nécessaire ; absence d’utilité d’une publication de l’arrêt alors que le professionnel a supprimé la plupart des clauses critiquées et qu’il n’en restait que trois selon l’arrêt) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (publication du jugement par extrait inventoriant les clauses écartées dans trois journaux locaux dans la limite de 1.500 euros par publication) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (vente et pose de cuisine intégrée ; publication dans deux journaux locaux dans la limite de la somme totale de 1.500 € par publication), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 - TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd (publication du jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, dans trois journaux locaux, à l’initiative de l’association et aux frais du professionnel, dans la limite de 1.500 euros par publication), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (publication inutile compte tenu de l’exécution du jugement déféré, après rejet de la suspension de l’exécution provisoire) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (publication d’un extrait du jugement inventoriant les clauses condamnées dans trois journaux locaux, à l'initiative de l'association et aux frais du professionnel auteur du contrat, dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication ; refus de l’exécution provisoire), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (publication justifiée pour l'information de l'ensemble des consommateurs quand bien même la décision n’aurait qu'un effet relatif entre les parties, d'autant qu'elle était justifiée en première instance et le demeure en appel ; publication dans deux quotidiens régionaux d’extraits de l’arrêt inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association et aux frais du professionnel, dans la limite de 1.500 euros par publication) - TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd (publication dans trois journaux par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association et aux frais du professionnel dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication ; refus exprès de l’exécution provisoire sur ce point), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466 (confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la publication, compte tenu de la modification du contrat postérieurement à la décision) - TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd (publication dans trois journaux du jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association et aux frais du professionnel dans la limite de la somme de 1.500 euros par publication), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 - TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; publication d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux, à la diligence du professionnel sous astreinte, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; publication d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux dans la limite de 3.000 euros par insertion) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (syndic ; publication dans trois journaux locaux d’un extrait de l’arrêt inventoriant les clauses écartées dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (idem pour une version antérieure) - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour personnes âgées ; publication dans deux quotidiens régionaux aux frais partagés par le fournisseur et le loueur, dans la limite de 1.500 € par insertion) - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; publication par extrait inventoriant les clauses écartées dans trois journaux locaux à concurrence de 500 € par insertion) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951 (publication dans deux journaux locaux, par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l’assocation et aux frais du professionnel, dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication), sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd (idem mais pour trois publications, la publication dans un journal de petites annonces n’ayant pas été retenue par la Cour) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984 (publication, permettant d'assurer une information effective des consommateurs, dans l’édition locale d’un quotidien régional par extrait au choix de l’association à concurrence de 1.500 euros par insertion), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd - TGI Grenoble, 1er octobre 2012 : RG n° 09/05644 ; Dnd (publication par extraits inventoriant les clauses écartées dans trois journaux à l'initiative de l’association et aux frais de la congrégation dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication) - TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (publication dans trois journaux du jugement par extraits inventoriant les clauses écartées à l'initiative de l'association et aux frais de l'association pour personnes âgées, dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (accès internet ; publication, à la diligence de l'association du dispositif de l'arrêt avec celui du jugement par extrait dans trois quotidiens nationaux pour un coût maximal de 10.000 euros par insertion), sur appel de TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (idem sauf une limitation à 7.700 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (syndic ; publication dans deux journaux locaux, par extrait inventoriant les clauses écartées, dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353 (publication dans deux quotidiens locaux, dans la limite de 1.500 euros par publication, à l’initiative de l’association), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (publication dans un quotidien régional et dans deux revues d’associations de consommateurs d’un extrait judiciaire figurant dans le dispositif, mesure rendant sans objet la demande de publication de la décision de première instance) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (syndic ; publication dans un quotidien local de l’arrêt par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association et dans la limite totale de 1.500 euros par publication ; publication également ordonnée sur le site internet du syndic), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; publication dans deux journaux locaux par extrait inventoriant les clauses écartées dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication) - TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable proposé par une enseigne de jouets ; publication d’un extrait inventoriant les clauses écartées dans deux journaux locaux à concurrence de 1.000 € par insertion) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; publication dans un journal local du jugement, par extrait inventoriant les clauses écartées, dans la limite de la somme totale de 2.000 euros) - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; publication d’un extrait dans deux journaux locaux dans la limite de la somme totale de 2.000 euros par publication) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (publication dans deux journaux locaux d’une mention selon laquelle le syndic, dans une instance l'opposant à une association, a été condamné par jugement, avec exécution provisoire, à la suppression de 24 clauses abusives ou illicites du contrat type de syndic de copropriété qu'elle proposait aux consommateurs, à l'initiative de l'association dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (idem sauf pour le nombre de clauses, 23) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; publication d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux, au choix de l’association et aux frais du transporteur, dans la limite de 5.000 euros par insertion et mise en ligne pendant trois mois du communiqué sur la page d'accueil du site Internet sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (transport aérien ; publication d’un communiqué dans trois quotidiens nationaux, au choix de l’association dans la limite de 5.000 euros par insertion), cassé par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (remise en cause du principe même de la publication pour un contrat qui n’était plus utilisé) - TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance de personnes âgées ; publication dans deux journaux locaux, par extrait inventoriant les clauses écartées, dans la limite de la somme totale de 1.500 € par publication), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (N.B. cette confirmation « sèche » pose problème, car le jugement avait exclu l’exécution provisoire pour les mesures de publicité, or l’arrêt est partiellement infirmatif et c’est donc la liste des clauses condamnées par l’arrêt qui devrait être publiée…) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; publication d'un communiqué dans trois quotidiens nationaux, concernant une seule clause, au choix de l’association, aux frais du constructeur et dans la limite de 5.000 euros par insertion ; mise en ligne sur le site du constructeur également accordée), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (vente de voiture neuve ; publication d'un communiqué dans trois quotidiens nationaux, au choix de l’association, aux frais du constructeur dans la limite de 5.000 euros par insertion ; mise en ligne sur le site du constructeur également accordée) - TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd (maison de retraite ; publication dans deux journaux locaux du jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l’association et aux frais de l’établissement, dans la limite de la somme totale de 1.500 € par publication), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 (solution découlant de la confirmation globale, sauf sur une clause, du jugement, sans que la question de la publication ne soit explicitement examinée ; N.B. la mesure de publication avait été dispensée de l’exécution provisoire) - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (publication du dispositif « dans la rubrique d'annonces légales et judiciaires du journal Ouest-France, toutes éditions du samedi », sans que le coût de l'insertion puisse excéder 5.000 euros HT), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; publication du dispositif de l’arrêt dans la rubrique d'annonces légales et judiciaires du journal régional local, toutes éditions du samedi, sans astreinte, à l’initiative des associations aux frais de la banque absorbante, sans que le coût de l'insertion puisse excéder 5.000 euros HT), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd - TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd (mutuelle étudiante ; publication d’un communiqué judiciaire dans deux quotidiens nationaux dans la limite de 4.000 euros par insertion), confirmé par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (confirmation de la mesure, mais refus d’augmenter de 4.000 à 10.000 euros le coût de l’insertion) ­- TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd (téléphonie mobile ; publication du jugement), confirmé par CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 - CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle ; publication du dispositif dans deux journaux locaux au regard de la situation des professionnels à hauteur de 7.500 euros par insertion ; condamnation in solidum des deux sociétés, apparemment d’un même groupe ; N.B. le dispositif ne mentionne certaines clauses que par le numéro, ce qui semble inefficace pour informer le consommateur).

Pour des publications dans la revue de l’association de consommateurs ayant initié la procédure : CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (fourniture de gaz ; publication dans l’un des deux numéros prochains à paraître, aux frais de la société, dans la limite de 1.000 euros, d’un communiqué judiciaire figurant au dispositif, en l’espèce extrêmement court et se contentant de mentionner la suppression de sept clauses) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (fourniture de gaz ; « la demande de publication doit être accueillie comme propre à informer le public » : publication dans la revue de l’association et dans un quotidien de diffusion nationale au choix de l’association dans la limite de 1.000 euros par insertion, d’un communiqué très général figurant au dispositif) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (fourniture de gaz ; publication propre à informer le public, dans un quotidien de diffusion nationale dans la limite de 1.000 euros par insertion et dans la revue de l’association, d’un communiqué figurant dans le dispositif).

Pour des refus : TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de banque ; association intervenue aux côtés d’un couple de consommateurs ; refus d’une publication dans les journaux, au regard de la relativité du caractère abusif de la clause « frais sur impayés » et de la portée limitée de la décision aux circonstances de l'espèce uniquement ; diffusion par un communiqué joint aux relevés bancaires) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (convention de banque ; au regard de la portée limitée de la décision aux circonstances de l'espèce et du caractère relativement limité du nombre de clauses jugées abusives, il ne sera pas fait droit à la demande de publication du communiqué judiciaire, envoyé par ailleurs aux clients, dans des journaux nationaux ou sur le site internet de la banque), réformé partiellement par CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (publication sur le site internet ordonnée) - CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (convention de compte bancaire ; au regard des clauses dont la suppression est ordonnée ou confirmée, la mesure de publication demandée n'apparaît pas utile à l'information du public concerné), confirmant TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane ; publication d’un extrait dans des journaux dont la diffusion est régionale voire locale, est superflue alors que les cocontractants du professionnel sont répartis sur le territoire national ; publication sur le site internet suffisante), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; la publication d’un extrait dans des journaux dont la diffusion est régionale, voire locale, apparaît superflue alors que les consommateurs sont répartis sur le territoire national ; publication sur le site internet suffisante), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; la modification des clauses figurant dans les conditions générales et la mesure financière fixée apparaissent suffisantes sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la publication de la décision dans trois quotidiens et sur le site de la banque Paris pendant une durée de 3 mois), infirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd - TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social ; refus de publication par voie de presse et de diffusion sur le site Internet d’un communiqué judiciaire dès lors que les clauses litigieuses se sont plus présentées depuis plusieurs années au consommateur) - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité et de gaz ; il n’apparaît pas utile d’assortir la décision d’une injonction de diffusion d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux) - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+ ; rejet de la demande de publication par voie de presse et de diffusion sur le site Internet de l’exploitant d’un communiqué judiciaire relatif à la présente décision, dès lors que l’ensemble des clauses litigieuses n’est plus présenté depuis plusieurs années au consommateur ; disponibilité du jugement à partir du site).

Site internet. Compte tenu de la généralisation de la communication par internet, à laquelle la plupart des professionnels incitent fortement (facturation électronique, compte et espace client, voire absence d’adresse physique permettant d’envoyer un courrier), il est logique de constater que les décisions condamnant le professionnel à une diffusion de la décision sur le site sont de plus en plus courantes. La solution semble même naturelle pour les sites de ventes en ligne, les fournisseurs d’accès internet ou les platesformes. Il faut au surplus souligner qu’un tel mode de diffusion présente l’avantage de permettre la diffusion de la décision intégrale. La solution est à la frontière des publications collectives et individuelles (elle a parfois pour conséquence de remplacer la publication dans la presse).

V. par exemple : eu égard, à l'évolution des systèmes de communication et de diffusion et au recours désormais répandu des acteurs économiques, en particulier des cuisinistes, aux nouvelles technologies de l'information pour la vente de leurs produits et services, il y a lieu, afin de permettre une information effective la plus large possible des consommateurs, d'ordonner la publication d’une mention de la décision sur le site internet du professionnel. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (vente et pose de cuisine intégrée). § Dans le même sens : TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; eu égard, à l'évolution des systèmes de communication et de diffusion et au recours désormais répandu des acteurs économiques, en particulier des professionnels de l'immobilier, aux nouvelles technologies de l'information pour la vente de leurs produits et services) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (jugement ne visant que le site de la société auteur du contrat et non les éventuels sites de ses clients auto-écoles et écartant l’exécution provisoire), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (publication justifiée pour l'information de l'ensemble des consommateurs quand bien elle n’aurait qu'un effet relatif entre les parties, d'autant qu'elle était justifiée en première instance et le demeure en appel) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; le fait que le professionnel exerce une activité de vente en ligne rend particulièrement opportune la publication sur son site internet).

Pour des décisions ordonnant des publications de communiqués judiciaires sur le site internet du professionnel : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (site de vente sur internet ; publication sur la page d’accueil du site d’un communiqué figurant dans le dispositif, précédé du titre « Publication judiciaire » en caractères égaux ou supérieurs au corps 12, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement) - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (téléphonie mobile ; publication du dispositif de la décision sur la page d'accueil du site internet de l’opérateur, dans un délai d'un mois à dater du jugement, afin de permettre une information générale et totale des consommateurs), sur appel CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (publication plus discutée en appel) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; publication du jugement sur la page d'accueil du site internet d’un fournisseur d’accès, dans un délai d'un mois à dater de la signification du jugement), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (mesure non spécifiquement discutée) - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (publication du dispositif du jugement en page d'accueil du site du fournisseur d’accès internet) - TGI Paris (1re ch. soc.), 6 décembre 2005 : RG n° 05/10504 ; Juris-Data n° 2005-287178 ; Cerclab n° 3085 (jugement ordonnant dans un délai de trois jours à compter de sa signification et sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard, la publication sur la page d’accueil du site internet d’un communiqué judiciaire reproduisant le dispositif de la décision, avec imposition d’une présentation pour la mention « communiqué judiciaire », en majuscules de couleur rouge d’un centimètre de hauteur, le texte du dispositif étant présenté sur un fond blanc en caractères noirs, la taille de ces caractères ne pouvant être inférieure à un centimètre ; durée de la publication fixée à quatre mois sous une astreinte identique), sur appel CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 2006-321453 (confirmation sans autre précision) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (publication du dispositif du jugement en page d'accueil du portail du fournisseur d’accès internet, pendant un mois à compter d’un délai de deux jours suivant la date de la publication dans la presse du communiqué judiciaire, indiquée au préalable par l’association et sous astreinte journalière provisoire de 5.000 euros ; mesure nécessaire pour que le jugement puisse produire son plein effet en assurant une information générale des consommateurs et des abonnés ; N.B. le communiqué renvoie au site pour connaître la liste des clauses condamnées) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; publication du jugement par extraits sur la page d'accueil du site du professionnel aux frais de celui-ci pendant trois mois à compter de la signification du jugement), sur appel CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (publicité du jugement suffisante dès lors qu’elle a été réalisée et que la cour confirme le jugement) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (publication du dispositif du jugement en page d'accueil du portail du fournisseur d’accès internet, pendant un mois, dans les deux jours de la publication du communiqué judiciaire, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard) - TI Béthune, 5 avril 2007 : RG n° 11-06-000943 ; Site CCA ; Cerclab n° 39 (décision utilisant à tort l’art. L. 421-9 dans le cadre de l’action d’un consommateur) - TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (convention de compte bancaire et de carte bancaire ; publication du dispositif du jugement durant trois mois, sur la page d'accueil du site internet de la banque, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, en utilisant une taille de caractères d'au moins 11 pixels), sur appel CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (publication du dispositif de l’arrêt pendant trois mois, selon les modalités fixées par le jugement ; les mesures de publicité et d'information individuelle prises par le tribunal ne se justifient plus, compte tenu de ce que seules subsistent trois clauses abusives ou illicites, la publication du dispositif de l’arrêt sur le site internet étant jugée suffisante) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (convention de compte ; eu égard, à l'évolution des systèmes de communication et de diffusion et au recours désormais répandu des acteurs économiques, en particulier des établissements bancaires, aux nouvelles technologies de l'information pour la vente de leurs produits et services, il y a lieu, afin de permettre une information effective la plus large possible des consommateurs, d'ordonner que la banque porte, dans le mois qui suit la signification de la décision, sur la page d'accueil de son site internet la même mention que celle publiée dans les journaux, en caractères suffisamment apparents, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites, et ce pendant une durée d'un mois ), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (idem, avec une mention actualisée), cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (cassation par voie de conséquence compte tenu de l’invalidation de certaines solutions de l’arrêt) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 ­(opérateur de téléphonie : mise en ligne de l’avis rédigé par le tribunal pour la publication dans la presse, de manière lisible et sur la partie supérieure de la page d'accueil du site de l’opérateur, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et pendant une durée d'une semaine ; rejet de la demande de l’association d’imposer la mise en ligne de la décision intégrale) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic ; publication dans le mois de la signification du jugement et pendant un mois d’une mention de la condamnation sur la page d’accueil du site internet, en caractères suffisamment apparents, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente sur internet et site de vente entre particuliers ; publication sur le site Internet du même avis que dans les journaux, de manière lisible et sur la partie supérieure de la page d'accueil, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement à intervenir, et pendant une durée d'une semaine ; publication également accordée dans des journaux) - TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (afin de permettre une information effective la plus large possible des consommateurs, obligation pour la banque, dans le mois qui suit la signification de la décision, de mentionner sur la page d'accueil de son site internet la mention, en caractères suffisamment apparents, selon laquelle elle a été condamnée, avec exécution provisoire à la suppression de 24 clauses abusives ou illicites des modèles types de convention de compte version 2003, 2005, 2006 et 2007 qu'elle propose aux consommateurs, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement, et ce pendant une durée d'un mois), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (idem pour les clauses éliminées en appel de la nouvelle version des conditions), cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (cassation par voie de conséquence, la cour ayant cassé certaines positions d'appel ayant déclaré des clauses abusives), et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 avril 2015 : RG n° 13/02268 ; Cerclab n° 5145 (plus de publication demandée par l'association) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (vente et pose de cuisine intégrée ; report sur la page d'accueil du site internet, dans le mois suivant la signification de l’arrêt, de la même mention que dans les journaux, en caractères suffisamment apparents, pendant une durée d'un mois), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 - TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd (insertion dans le mois suivant la signification du jugement, sur la page d'accueil du site internet, de la mention, en caractères suffisamment apparents, selon laquelle l’auto-école a été condamnée, avec exécution provisoire, à la suppression de clauses abusives ou illicites, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du jugement, et ce pendant une durée d'un mois ; N.B. le jugement est quelque peu contradictoire, puisque par ailleurs il dispense de l’exécution provisoire cette partie du dispositif), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (publication inutile compte tenu de l’exécution du jugement déféré, après rejet de la suspension de l’exécution provisoire) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (publication d’une mention du jugement sur la page d’accueil du site de la société spécialisée dans la formation automobile, auteur du contrat, et non sur les éventuels sites de ses clients auto-écoles, avec un lien hypertexte vers la liste des clauses condamnées, pendant un délai d’un mois), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (publication justifiée pour l'information de l'ensemble des consommateurs quand bien elle n’aurait qu'un effet relatif entre les parties, d'autant qu'elle était justifiée en première instance et le demeure en appel ; obligation de faire figurer, pendant un mois suivant la signification de l’arrêt, sur la page d’accueil du site, la mention, en caractères suffisamment apparents, selon laquelle le professionnel a été condamné à supprimer plusieurs clauses abusives et/ou illicites avec la mise en place d’une lien permettant d'avoir la liste de ces clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du jugement) - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; publication en première page du site internet de la banque, dans un encadré, en caractères identiques à ceux usuellement utilisés pour cette première page, pendant la durée de deux mois, et ce dans le mois de la signification du présent arrêt, d’un extrait figurant dans le dispositif ; N.B. 1/ le contenu de « l’extrait » informe mal les clients, puisqu’il se contente de cibler des clause de façon très générale : « article 3.1 - dernier alinéa : clauses relatives au prix des produits et services », « article 4 : procurations », etc. ; 2/ l’arrêt désigne un huissier pour vérifier l’exécution de la mesure), infirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (au regard de la portée limitée de la décision aux circonstances de l'espèce et du caractère relativement limité du nombre de clauses jugées abusives, il ne sera pas fait droit à la demande de publication du communiqué judiciaire, envoyé par ailleurs aux clients, dans des journaux nationaux ou sur le site internet de la banque) - TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; publication d’un communiqué judiciaire identique à celui publié dans la presse et sous la même astreinte, en caractère 12, gras et en couleur sur la partie supérieure de la page d’accueil du site pendant un délai de quinze jours) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; diffusion du communiqué judiciaire de manière lisible - caractères non inférieurs au corps 12, gras et de couleur rouge - sur la partie supérieure de la page d’accueil du site internet du transporteur, pendant un délai d’un mois, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (syndic ; publication dans un délai d’un mois après la signification de l’arrêt et pendant un mois, sur la page d'accueil du site internet, du même extrait que pour la publication dans la presse, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives et/ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (idem pour une version antérieure) - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; publication pendant un mois, en tête de page d'accueil du site Internet du professionnel, du même extrait que celui publié dans la presse) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (accès internet ; publication sur la page d'accueil du site de l’opérateur du dispositif de l'arrêt avec celui du jugement par extrait pendant un mois à compter de la signification de l'arrêt), sur appel de TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (idem pour le jugement, publication non effectuée) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (syndic ; publication, dans le mois qui suit la signification de l’arrêt et pendant un mois, sur la page d'accueil du site Internet, de la mention en caractères suffisamment apparents, de la condamnation à la suppression de 12 clauses abusives ou illicites du contrat type de syndic de copropriété outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses concernées ; N.B. l’arrêt précise qu’il s’agit du site « qu’il héberge », alors qu’il désigne le sigle du groupe auquel appartient le syndic local, ce qui semble donc plutôt correspondre au site « qui l’héberge »), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (syndic ; obligation du professionnel, dans le mois de la signification de l’arrêt, de porter sur la page d'accueil de son site internet la même mention, en caractères suffisamment apparents, selon laquelle, dans une instance l'opposant à l'association X., elle a été condamnée, par arrêt de la cour du 17 juin 2013 à la suppression de 6 clauses abusives ou illicites de son contrat type de syndic de copropriété version 2012 qu'elle propose aux consommateurs, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent arrêt et ce pendant une durée d'un mois ; publication dans un quotidien local également prononcée), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; examen d’une version antérieure ; publication sur la page d'accueil du site internet, dans le mois suivant la signification de la décision et pendant un mois, d’un extrait inventoriant les clauses écartées outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif) - TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable proposé par une enseigne de jouets ; publication d’un extrait inventoriant les clauses écartées en tête de page d'accueil du site internet du prêteur pendant un mois, dans un délai de deux mois à compter du jugement ; N.B. le dispositif évoque un affichage pendant trois mois) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; le publication, à ses frais, pendant 2 mois sur sa page d'accueil de manière suffisamment visible d’une mention figurant au dispositif du jugement, avec un lien hypertexte permettant d'accéder à la liste reproduite dans le dispositif des clauses déclarées illicites ou abusives) - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; idem) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; publication d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux, au choix de l’association et aux frais du transporteur, dans la limite de 5.000 euros par insertion et mise en ligne pendant trois mois du communiqué sur la page d'accueil du site Internet sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (transport aérien ; publication d’un communiqué dans trois quotidiens nationaux, au choix de l’association dans la limite de 5.000 euros par insertion), cassé par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (remise en cause du principe même de la publication pour un contrat qui n’était plus utilisé) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; mise en ligne du communiqué concernant une seule clause sur la page d'accueil du site Internet du constructeur, pendant trois mois, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt ; publication par voie de presse également accordée), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (vente de voiture neuve ; mise en ligne du communiqué sur la page d'accueil de son site Internet de, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, cette mise en ligne devant être maintenue durant trois mois précédée du titre « communiqué judiciaire » en majuscules ; publication par voie de presse également accordée) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane ; la publication d'un extrait de l'arrêt inventoriant les clauses jugées illicites ou abusives sur le site internet du professionnel assurera une publicité efficace à l'invalidation des clauses litigieuses et contribuera à la réparation du préjudice collectif ; publication dans des journaux locaux inutile, compte tenu de la diffusion nationale du contrat), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; la publication d'un extrait de l'arrêt inventoriant les clauses jugées illicites ou abusives sur le site internet du distributeur de l’assurance assurera une publicité efficace à l'invalidation des clauses litigieuses et contribuera à la réparation du préjudice collectif ; publication dans des journaux locaux superflue alors que les clients sont répartis sur le territoire national), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (téléphonie mobile ; publication de l’arrêt dans son intégralité au moyen d'un lien activable depuis la page d'accueil du site de l’opérateur, lequel devra rester accessible pendant une durée de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et être précédé du titre en rouge « Communiqué judiciaire »), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd - CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle ; publication du dispositif sur le site Internet des professionnels pour une durée de quatre mois, en application de l'art. L. 621-11 C. consom. ; N.B. le dispositif ne mentionne certaines clauses que par le numéro, ce qui semble inefficace pour informer le consommateur).

Pour des décisions précisant la forme du communiqué sur Internet : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; mise en ligne pendant trois mois d’un communiqué judiciaire « précédée du titre « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » en rouge, l'ensemble du texte étant rédigé en caractères qui ne sauraient être inférieurs au corps 12 »), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (transport aérien ; mise en ligne du communiqué sur la page d’accueil du site Internet du transporteur pendant six mois, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision), cassé par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (remise en cause du principe même de la publication pour un contrat qui n’était plus utilisé).

Pour des décisions préférant l’imposition de l’accès à la décision par un lien hypertexte, plutôt qu’un communiqué judiciaire : TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social ; refus de publication par voie de presse ou de communiqué judiciaire sur le site, mais mise à disposition du jugement intégral par lien hypertexte sur le site ainsi que sur les applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois ; lien hypertexte devant être mis en place sur ces pages d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 5.000 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant six mois ; N.B. le jugement fait plus de 250 pages et sa lecture semble difficile pour un non juriste) - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité et de gaz ; mise à disposition de l’ensemble des clients français de l’intégralité du jugement par le moyen d’un lien hypertexte précédé du titre « Communiqué judiciaire » et devant figurer sur la page d’accueil de son site Internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ce lien hypertexte devant être mis en place sur ces pages d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte ; refus en revanche d’une publication dans la presse) - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+ ; jugement imposant à l’exploitant de permettre à l’ensemble de ses adhérents français la lecture de l’intégralité du jugement par le moyen d’un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d’accueil de son site Internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ces dispositifs d’accès et de lecture devant être créés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5.000 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que pendant une durée de six mois au maximum).

En sens contraire pour des refus : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 juin 2010 : RG n° 07/12995 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2985 (fournisseur d’accès internet ; mesure disproportionnée et tardive après six ans de procédure), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 26 juin 2007 : RG n° 05/08845 ; Cerclab n° 3995.

V. aussi pour un professionnel autre qu’un fournisseur d’accès : le tribunal, constatant qu’une société de voyage sur internet ne dispose pas d’un portail d’accueil, puisqu’elle est hébergée sur le site d’une autre société, n’estime pas devoir faire droit à la demande de publication sur le portail internet. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 6 juillet 2006 : RG n° 06/05239 ; Cerclab n° 337, rectifiant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (jugement n’ayant pas motivé son refus de publication).

B. INFORMATION PAR DES MOYENS INDIVIDUELS DE COMMUNICATION

Principe : évolution des textes. Selon l’art. L. 621-11 C. consom., anciennement L. 412-9 C. consom, le juge peut informer le public sur la décision prise « par tous moyens appropriés ». La formule est large et n’interdit pas l’utilisation de moyens indidividuels, notamment pour informer les autres contractants du professionnel, qui sont les premiers intéressés par l’invalidation des clauses.

Cette faculté a parfois divisé les décisions recensées (V. ci-dessous), mais son principe a été expressément confirmé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui a ajouté un troisième alinéa à l’ancien art. L. 421-6 C. consom., repris par le nouvel art. L. 621-8 al. 2 qui dispose que : « Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ».

Principe : rappel de la jurisprudence antérieure. Quelques décisions, parmi celles collectées, ont parfois écarté cette possibilité. V. par exemple : TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (l'art. 8 de la loi du 5 janvier 1988, qui prévoit la possibilité pour la juridiction saisie d'ordonner la diffusion par tous moyens de l'information au public de la décision rendue, tend donc à une information générale, mais n'envisage aucunement l'information des cocontractants du professionnel) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (la demande de l’association, tendant à contraindre le professionnel à adresser à chaque consommateur ayant déjà adhéré au contrat d’assurance crédit en cause, un avis signalant la suppression des clauses jugées abusives, n’est pas prévue par l'ancien art. L. 421-6 C. consom.).

Néanmoins, et même si ce type de mesures est rarement ordonné, les refus étaient des rejets au fond, qui ne remettaient pas en cause la possibilité d’une telle information. V., outre les décisions citées plus loin, par exemple : TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n° 158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515 (condamnation sous astreinte provisoire de 1.500 francs par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la date du jugement, à notifier le nouveau règlement de services des eaux aux abonnés), infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970 (acte de nature réglementaire). § V. aussi : TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; rejet de la demande relative à l'envoi d'un courriel à l'ensemble des abonnés du fournisseur d’accès, une telle mesure, dont il n'apparaît pas possible de vérifier l'exécution si elle était ordonnée, n'étant ni utile, ni opportune) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (fourniture de gaz liquéfié avec des contrats conclus pour 9 ans ; condamnation du professionnel sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification de l’arrêt, à « informer tous ses clients, en cours de contrat, des modifications apportées à leur contrat du fait de la déclaration du caractère abusif des clauses susvisées ») - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 6 janvier 2014 : RG n° 12/02405 ; arrêt n° 1 ; Cerclab n° 4657 (contrat de construction de maison individuelle ; demande formée par une refus d’espère et non de principe d’une demande de communication du dispositif de la décision sanctionnant une clause illicite aux anciens clients, au motif que celle-ci n'est pas, autrement, explicitée ni motivée), sur appel de TGI Toulouse, 2 avril 2012 : RG n° 10/03328 ; Dnd.

Jurisprudence postérieure à la loi du 17 mars 2014. Il appartient au professionnel de rapporter la preuve l’ancien contrat ne s'applique plus à aucun consommateur. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; preuve non rapportée), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.

Illustrations de décisions enjoignant au professionnel de contacter les clients dont les contrats sont encore en cours et contiennent des clauses déclarées illicites ou/et abusives : CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; « Enjoint à la société […] d'informer ses clients ayant souscrit un contrat d'assurance soumis aux clauses déclarées abusives ou illicites, encore en application à ce jour, que ces clauses sont réputées non écrites » ), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd. § Condamnation du professionnel à informer les consommateurs éventuellement encore concernés par l’ancien contrat, dans chacun de ses établissements. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; preuve non rapportée que l’ancien contrat ne s’applique plus), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877. § Dans la mesure où la version antérieure était abusive et que des contrats sont susceptibles d'être encore en cours, l’association est bien fondée à en demander la suppression dans les contrats en cours d'exécution avec information par le professionnel à ses frais par tous moyens aux consommateurs. CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle ; visa de l’art. L. 621-2 C. consom. ; solution admise pour plusieurs clauses, y compris lorsque la clause avait été modifiée dans une version plus récente), confirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd.

Pour des refus : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; dans la mesure où les enquêtes produites aux débats ont révélé des clients dans l'ensemble satisfaits des prestations, sans démontrer l'existence de surcoûts effectifs, lesquels restent donc éventuels, il n'y a pas lieu de condamner le constructeur à informer tous ses clients des cinq dernières années ; l’efficacité de l’association peut parfaitement être garantie par la simple exécution de la décision et la possibilité de s'en prévaloir pour des contrats aux clauses similaires), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd - TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social ; à défaut d’identification personnelle des consommateurs ayant pu le cas échéant être lésés par les clauses litigieuses, la demande d’informer l’ensemble des consommateurs concernés est rejetée en l’état) - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+ ; impossibilité d’une information personnelle faute de pouvoir identifier les consommateurs concernés).

Modalités : avis joint au contrat. Certaines décisions ont condamné le professionnel à informer les consommateurs par l’adjonction d’un avis au contrat : TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (jugement prononçant une astreinte et obligeant entre-temps le professionnel à joindre à ses contrats un avis précisant les clauses réputées non écrites) - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (idem).

Modalités : annexion à des relevés de compte. V. en matière bancaire : TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (diffusion, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, d'un communiqué judiciaire reprenant le dispositif de la décision limité aux demandes de l'association, sous la forme d'un tiré à part joint aux relevés bancaires adressés aux clients particuliers, titulaires de comptes de dépôts) - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; communiqué judiciaire figurant au dispositif et devant être adressé dans les trois mois de la signification du jugement aux clients titulaires d'un compte de dépôt à l’occasion des relevés de compte, l’apparence étant celle fixée par le jugement ; N.B. 1/ le dispositif de l’arrêt est peu clair, voire contradictoire, puisqu’il assortit cette publication d’une astreinte comminatoire courant un mois après la signification ; 2/ le contenu du communiqué informe mal les clients, puisqu’il se contente de cibler les clauses de façon très générale : « article 3.1 - dernier alinéa : clauses relatives au prix des produits et services », « article 4 : procurations », etc. ; 3/ l’arrêt désigne un huissier pour vérifier l’exécution de la mesure), réformant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (diffusion, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, d'un communiqué judiciaire reprenant le dispositif du jugement limité aux demandes de l'association qui sera inséré dans les relevés de compte adressés à ses clients particuliers titulaires de comptes de dépôt et dans les caractères définis au dispositif, à savoir avec un titre « Communiqué judiciaire » imprimé en lettres rouges majuscules de 1 cm de hauteur, avec un texte imprimé sur fond blanc en caractères noirs, la taille des caractères ne pouvant être inférieure à 1 cm ; refus d’une publication dans la presse ou sur le site internet).

Modalités : courrier. Les demandes d’information par courrier sont en général plutôt rejetées par les décisions recensées, la mesure étant effectivement lourde et onéreuse, mais elle ne saurait être exclue lorsque le nombre de clients est limité (ex. locataires d’un immeuble, pour lesquels elle peut être aussi efficace qu’un affichage).

Pour des exemples de refus : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 18 octobre 1995 : RG n° 11-448-94 ; Cerclab n° 425 ; Juris-Data n° 1995-048671 ; RDJA 1996/2, n° 282 (mesure jugée inappropriée) - TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (convention de compte bancaire ; il apparaît inopportun de prescrire l'envoi d'un courrier électronique ou d'un courrier aux clients les informant des modifications apportées, le retrait des clauses illégales ou abusives étant par ailleurs ordonné ; en tout état de cause, la banque est contractuellement tenue d'informer ses clients de toute modification de la convention) - TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-07-000342 ; Cerclab n° 2766 (publication dans la presse suffisante, refus d’ordonner l’envoi d’un courrier à tous les clients), confirmé par CA Rennes (1re ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 07/03298 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 1775 ; Juris-Data n° 2008-364502 (point non discuté) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 juin 2010 : RG n° 07/12995 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2985 (fournisseur d’accès facturant des services non rendus en raison de problème techniques lors du dégroupage ; refus de l’envoi d’un courrier à chaque client, compte tenu du coût, du rapport entre le nombre de plaintes et le nombre de clients et de l’ancienneté des faits remontant à plus de six ans, alors que le contexte technique a changé), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 26 juin 2007 : RG n° 05/08845 ; Cerclab n° 3995.

Pour des décisions ordonnant l’envoi d’un courrier : TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (convention de compte bancaire et de carte bancaire ; obligation faite à la banque d’adresser dans les trois mois de la signification du jugement, un courrier informant ses clients des clauses réputées non écrites au visa du présent jugement), sur appel CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (les mesures de publicité et d'information individuelle prises par le tribunal ne se justifient plus, compte tenu de ce que seules subsistent trois clauses abusives ou illicites, la publication du dispositif de l’arrêt sur le site internet étant jugée suffisante).

Comp. pour une information donnée à l’occasion d’un autre courrier : CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (convention de compte ; arrêt semblant retenir l’argument de la banque selon laquelle l’envoi d’une lettre individuelle est impossible à mettre en œuvre ; cour enjoignant à la banque d'aviser ses clients de sa décision par un communiqué devant être joint aux relevés de compte adressés trois mois après la signification du présent arrêt, en leur précisant que certaines clauses ont été supprimées par décision de justice et en leur indiquant la teneur des clauses de remplacement ou en tenant à leur disposition les nouvelles conditions générales), infirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (obligation pour la banque d’adresser dans les trois mois de la signification du jugement, un courrier informant les clients des clauses réputées non écrites au ou si elle préfère, un nouvel exemplaire de ces conditions générales ne comprenant plus les clauses jugées abusives) - CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (convention de compte bancaire ; injonction faite à la banque d'aviser ses clients de la décision, par un communiqué devant être joint aux relevés de compte adressés trois mois après la signification du présent arrêt, leur précisant que certaines clauses ont été supprimées par décision de justice, et de leur indiquer la teneur des clauses de remplacement ou bien de tenir à leur disposition les nouvelles conditions générales), sur appel de TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (obligation d'aviser les clients dans les trois mois de la signification du jugement par un communiqué judiciaire qui devra être joint aux relevés de comptes des clients, en lettres écrites avec la police Time New Roman - taille 12, en noir sur fond blanc avec le texte suivant, le titre « communiqué judiciaire » étant écrit en caractères gras).

Modalités : courrier électronique. L’envoi d’un courrier électronique est en revanche parfois ordonné, la mesure n’étant pas coûteuse, ni difficile techniquement dès lors que le professionnel dispose d’une liste de ses clients (qu’il sait parfaitement utiliser à des fins commerciales…). Les décisions recensées concernent les fournisseurs d’accès internet, ce qui n’est guère surprenant, d’autant que certains d’entre eux incitent, voire obligent, à l’usage exclusif de relations électroniques.

Pour des illustrations, V. par exemple : TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (envoi à l'adresse e-mail de chacun des abonnés concernés par les contrats examinés du dispositif du jugement dans un délai d'un mois à dater de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (mesure non spécifiquement discutée) - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (accès internet ; envoi du dispositif du jugement à l’adresse e-mail des abonnés, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant deux mois passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (texte du communiqué judiciaire publié dans la presse devant être envoyé à l'adresse e-mail des clients du fournisseur d’accès internet dans un délai de deux jours suivant la date de la publication dans la presse du communiqué judiciaire indiquée au préalable par l’association et sous astreinte journalière provisoire de 5.000 euros ; N.B. le communiqué renvoie au site pour connaître la liste des clauses condamnées) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; condamnation du professionnel sous astreinte à adresser, dans le mois de la signification du jugement, à l'ensemble de ses abonnés antérieurs au prononcé du jugement, la copie du dispositif par courrier électronique ; N.B. cette publication est la seule à avoir été assortie d’une astreinte), sur appel CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (refus d’ordonner une publicité de l’arrêt alors que celui est confirmatif et que le jugement a été publié) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; envoi sous astreinte du contenu du communiqué judiciaire à l'adresse e-mail des abonnés, dans les deux jours suivant la date de sa publication qui devra au préalable être communiquée par l'association) - TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (convention de compte bancaire ; il apparaît inopportun de prescrire l'envoi d'un courrier électronique ou d'un courrier aux clients les informant des modifications apportées, le retrait des clauses illégales ou abusives étant par ailleurs ordonné ; en tout état de cause, la banque est contractuellement tenue d'informer ses clients de toute modification de la convention) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (accès internet ; injonction faite au professionnel d'ajouter le dispositif de l’arrêt à la communication du dispositif du jugement qu'il devra adresser à l'ensemble de ses abonnés antérieurs au prononcé du jugement, par courrier électronique, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l'arrêt), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (idem pour le jugement).

V. cependant pour une agence de voyages : la publication par courrier électronique auprès des anciens clients d’un voyagiste sur internet ne semble pas pertinente, dès lors qu’outre la difficulté pratique du contrôle des envois, une telle communication concernant des contrats exécutés ne semble pas présenter d’intérêt, d’autant que la société a modifié partiellement le contrat litigieux. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (voyages par internet). § Pour un autre refus : TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; rejet de la demande relative à l'envoi d'un courriel à l'ensemble des abonnés du fournisseur d’accès, une telle mesure, dont il n'apparaît pas possible de vérifier l'exécution si elle était ordonnée, n'étant ni utile, ni opportune).

Modalités : SMS. En dépit de la généralisation massive de ce mode de communication, les décisions recensées rejettent - pour l’instant - les demandes d’information par sms. V. par exemple : refus d’ordonner l’envoi à chaque abonné d’un opérateur téléphonique d’un SMS l'informant des modifications apportées à son contrat, en raison des difficultés techniques tenant au nombre de caractères qui ne permet pas une information utile des destinataires. CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet, infirmant TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (envoi à chaque abonné d’un SMS l'informant des modifications apportées à son contrat au visa du jugement, dans un délai d'un mois à dater du jugement, afin de permettre une information personnalisée ; N.B. l’exécution provisoire de cette partie du jugement a été arrêtée par une ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles en date du 21 novembre 2003). § Dans le même sens, V. aussi : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 ­(opérateur de téléphonie : l’envoi d'un SMS à chacun des abonnés n'apparaît ni nécessaire, ni opportun).