CA DOUAI (1re ch. sect. 1), 20 juin 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3225
CA DOUAI (1re ch. sect. 1), 20 juin 2011 : RG n° 10/03646
Publication : Jurica
Extrait : « M. X., qui prétend être dispensé du paiement des réparations nécessaires au matériel loué, doit rapporter la preuve, en application de l'article 1315 du code civil, que l'assurance qu'il a contractée le dispense de régler ces frais.
Or, l'article 10-2-6 du contrat qui précise les conditions de cette assurance s'avère être, en fait, une renonciation du loueur, moyennant un loyer supplémentaire de 10 % du prix hors taxes de location, à recours pour les dommages résultant du bris fonctionnel ou du bris accidentel du matériel dans certains cas. Sont exclus de cette renonciation à recours les dommages consécutifs à des actes de malveillance, et faute intentionnelles, au non-respect des consignes d'utilisation du loueur, au bris ou dégradation ayant une cause externe au matériel.
Dès lors, dans la mesure où les causes de dégradations sont clairement externes au matériel (chute d'une bûche selon M. X.), M. X. ne rapporte pas la preuve que le loueur a renoncé, pour ce type de désordre, à exercer son recours à son encontre.
A supposer cette clause d'assurance nulle pour être écrite en caractères trop petits et peu lisibles, M. X. ne rapporterait pas plus la preuve qu'il ne doit pas répondre des dégradations survenues sur le matériel qu'il a loué.
En outre, il doit être constaté que cette clause d'assurance est facultative, qu'elle n'affecte pas les obligations principales liant les parties dans le cadre du contrat de location (à savoir pour le loueur remettre au preneur un matériel en état de marche pendant la durée du contrat et pour le locataire, l'obligation de régler le prix de la location) de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de clause abusive comme créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 20 JUIN 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/03646. Jugement (N° 08/05903) rendu le 27 avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour, Ayant pour conseil Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SA SALTI LOCATION
Ayant son siège social [adresse], Représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour, Ayant pour conseil Maître Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2011 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Evelyne MERFELD, Président de chambre, Pascale METTEAU, Conseiller, Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 AVRIL 2011
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par le jugement rendu le 27 avril 2010, le tribunal de grande instance de Lille a :
- condamné M. X. à payer à la société SALTI LOCATION les sommes suivantes :
* 11.481,19 euros à titre principal correspondant au solde de la facture n°MQ202XXX du 10 mars 2008, augmentée des « intérêts légaux » à compter du 6 juillet 2008,
* 1.722,18 euros à titre d'indemnité,
- débouté la société requérante du surplus de sa demande au titre de la clause pénale,
- condamné M. X. à payer à la société SALTI LOCATION la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné d'exécution provisoire,
- condamné M. X. aux dépens.
M. X. a interjeté appel de cette décision le 21 mai 2010.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
Selon contrat du 7 février 2008, conclu après un devis dressé le 17 janvier 2008 ayant accordé une remise de prix, M. X. a loué à la SA SALTI LOCATION une nacelle télescopique.
Le matériel a été mis à sa disposition le 7 février 2008 et un acompte de 1.500 euros versé.
La nacelle a été endommagée pendant la période de location avant d'être restituée le 26 février 2008.
M. X. a été rendu destinataire d'une facture du 10 mars 2008 d'un montant de 16.577,19 euros TTC. Par courrier recommandé du 4 avril 2008, il a contesté le montant de cette facture estimant que les frais de réparation lui avaient été imputés à tort puisque, selon lui, il avait souscrit, lors de la commande, une assurance garantissant les aléas de la location. Il a limité son paiement à la somme de 3.596 euros représentant la prestation de location.
Par acte d'huissier du 7 juillet 2008, la SA SALTI LOCATION a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 11.481,19 euros à titre principal outre les « intérêts judiciaires », 1.722,18 euros au titre de la clause pénale et 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
M. X., dans ses dernières écritures, demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- débouter la société SALTI LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement d'une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Il explique que, dans le type de contrat qu'il a souscrit, le loueur est tenu d'être couvert par une assurance obligatoire contractée pour le compte des locataires garantissant les risques de circulation des véhicules terrestres à moteur et qu'en plus, il a lui-même contracté une assurance complémentaire couvrant les dommages subis par le matériel.
Il relève que les conditions particulières du contrat qui sont versées aux débats par la société SALTI LOCATION n'ont pas été signées par ses soins puisqu'il ne s'est vu remettre que la « remise de prix » du 17 janvier 2008, laquelle n'a aucune valeur contractuelle. Il affirme que la signature figurant au seul recto du contrat de location ou sur le bon de réception du 26 février 2008 (qui ne concerne d'ailleurs pas la même nacelle que celle qu'il a louée) n'est pas la sienne. Il en conclut que les conditions particulières du contrat ne lui sont pas opposables.
Il conteste que le véhicule lui ait été remis par l'intermédiaire d'un mandataire qui aurait signé les documents litigieux à sa place, la nacelle lui ayant été livrée par la société SALTI à son domicile comme le confirme la facturation par laquelle il est réclamé 125 euros au titre du transport aller et la même somme au titre du transport retour.
Il en déduit qu'il n'a pas été informé sur les modalités d'application de l'assurance, et plus particulièrement, sur les hypothèses de non renonciation à un recours du loueur, contrairement aux dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommation, de sorte que cette clause doit être réputée non écrite et que les désordres constatés sur la nacelle doivent être couverts par l'assurance.
À titre subsidiaire, il soulève la nullité de la clause non renonciation à un recours par le loueur, celle-ci étant manifestement abusive. Il observe, en effet, que le contrat n'est pas clair et lisible et que la clause litigieuse est inscrite en caractères minuscules, noyés dans une masse d'informations. En outre, il observe que dans la mesure où il a souscrit une assurance en contrepartie du versement d'un loyer supplémentaire fixé à 10 % du prix hors taxes de location, la société SALTI est tenue de renoncer à tout recours à son encontre. Il estime que, dans le cas contraire, l'assurance qui lui est facturée ne couvre aucun risque.
À supposer même que les conditions particulières lui soient opposables, il relève une contradiction manifeste entre les termes de ces conditions et les indications figurant de manière claire sur la « remise de prix » du 17 janvier 2008 et qu'il pouvait donc légitimement penser qu'il était valablement assuré pour tous les dommages pouvant affecter le matériel à l'occasion d'une utilisation normale.
Il précise qu'il a utilisé une nacelle pour procéder à l'élagage de ses arbres, que ce matériel lui a été conseillé par la société SALTI, qui est un professionnel de la location, et que c'est dans le cadre d'une utilisation normale du matériel que le dommage est intervenu. Il en découle, selon lui, que si le matériel n'était pas adapté à ce type de travaux, c'est que son co-contractant a manqué à son obligation d'information et de conseil de sorte qu'il ne peut être tenu comme responsable des dommages intervenus.
À titre infiniment subsidiaire, il relève que le montant sollicité pour les réparations du matériel n'est nullement justifié et il conclut au débouté des prétentions de la société SALTI.
La SA SALTI LOCATION, dans ses dernières conclusions, sollicite de débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et, y ajoutant, de condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle souligne que M. X. soutient, avec mauvaise foi, n'avoir signé qu'un devis qui n'est pourtant pas un document contractuel. Elle affirme que l'engin a été livré chez lui et qu'il avait délégué une personne dûment mandatée pour procéder à la réception du matériel, vraisemblablement pour l'utiliser, puis pour le restituer. Elle relève d'ailleurs, que le contrat de location est au nom de M. X. de même que le bon de réception sur lequel il a été précisé à côté de la signature « pour M. X. ». Elle ajoute que l'existence du contrat de location n'est pas contestée et que, dans la mesure où il a été signé par l'un des préposés de M. X., toutes les conditions reprises dans ce document et ses annexes sont opposables à ce dernier. En tout état de cause, elle constate qu'il est clairement mentionné que la signature du devis entraîne acceptation des conditions particulières de location ainsi que des conditions générales interprofessionnelles qu'elles complètent de sorte que M. X. est engagé par ces documents.
Elle explique que la désignation du matériel loué n'est pas la même sur le contrat de location et sur le bon de réception mais que le matériel est parfaitement identifié par référence à son numéro de parc soit le numéro 2819.
Elle fait valoir que :
- au terme du contrat location signé par le préposé de M. X., le locataire s'engageait à restituer le matériel loué en parfait état et qu'à défaut, des frais de remise en état seraient facturés.
Aux termes des conditions générales d'assurance, le locataire est responsable des dommages causés au matériel loué, ces dommages pouvant être couverts de trois manières à savoir :
* par la souscription d'une assurance couvrant le matériel par le locataire auprès de sa propre compagnie d'assurances,
* par l'acceptation par le locataire de la renonciation à recours proposée par le loueur,
* par le locataire restant son propre assureur.
Il est clairement indiqué que si le locataire opte pour la renonciation à recours, le loueur ne renonce pas à un tel recours pour les bris et détériorations, et plus généralement pour tous les dommages ayant une cause externe au matériel, seuls les bris et détériorations qui ont une cause interne étant couverts par l'assurance du loueur.
Il est également précisé que le loueur ne renonce pas à recours en cas de négligence caractérisée.
M. X. ne fournit aucune explication quant aux nombreux et importants dégâts constatés sur la nacelle, ceux-ci ne pouvant résulter que d'une négligence caractérisée.
Elle précise que l'assurance contractée couvre donc bien un risque réel, à savoir une défaillance interne du matériel, que cette assurance est facultative et qu'elle a été volontairement souscrite par le locataire sans qu'aucun abus de puissance économique ne soit caractérisé dans la mesure où il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les obligations des parties.
Elle ajoute que la clause de renonciation à recours ne saurait être réputée non écrite dans la mesure où l'attention de M. X. a été attirée sur ce point par les indications figurant au recto du contrat de location.
Elle constate que la remise de prix n'est pas un document contractuel, qu'elle indique en tout état de cause que les conditions d'assurance figurent au dos du contrat de location et que ce n'est pas parce qu'elle indique que les projections (notamment de peinture) sur le matériel ne sont pas couvertes par l'assurance que tous les autres risquent le sont.
Elle relève que les explications de M. X. quant à l'origine des dégâts ne sont pas crédibles, la chute d'une seule bûche sur la nacelle ne pouvant engendrer les dégâts constatés.
Elle explique que les bons d'intervention ont été signés les 11 et 15 février 2008 chez M. X., qu'ils concernent donc nécessairement le matériel loué et que la facture dont il est demandé paiement correspond aux dégâts constatés.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X., qui souhaitait louer une nacelle téléscopique, a contacté la SA SALTI LOCATION. Cette dernière a dressé un devis le 17 janvier 2008 (pièce intitulée « remise de prix »).
M. X. n'a pas signé ce document mais il n'est pas contesté que les parties se sont mises d'accord, après l'émission de ce devis, pour la location de l'appareil, au prix indiqué soit 257 euros HT par jour outre 27,50 euros par jour au titre de l'assurance.
Dans la mesure où le matériel a été livré à M. X., qui le reconnaît, qu'il a été utilisé avant d'être restitué, l'existence du contrat de location conclu entre M. X. d'une part et la SA SALTI LOCATION d'autre part, est établie et ce quelqu'ait pu être le signataire du document intitulé « contrat de location » signé le 7 février 2008 par une personne dont l'identité n'est pas mentionnée. Cette personne n'est pas M. X. puisque sur le bon de remise de matériel figure l'indication « pour M. X. », sans qu'il puisse être affirmé que ce soit un préposé ou un mandataire de M. X..
En tout état de cause, la validité d'un contrat de location n'est nullement subordonnée à la rédaction et à la signature d'une convention écrite.
En exécution de ce contrat de location, la SA SALTI LOCATION devait remettre à M. X. la nacelle téléscopique louée (qui porte le numéro de matériel 2819 chez le loueur).
En contrepartie, M. X. avait l'obligation en application de l'article 1728 du code civil d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances, à défaut de convention. Il devait également (article 1731 du code civil et 1732) rendre le bien loué dans l'état dans lequel il l'avait reçu et répondre des dégradations arrivées pendant sa jouissance à moins qu'il ne démontre qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Or, la nacelle a, durant l'utilisation qu'en a faite M. X., dû subir deux interventions, la première le 11 février 2008 (le technicien de la société SALTI a noté que suite à la chute d'une bûche sur la tôle de protection du châssis, deux flexibles ont été sectionnés et le client n'ayant pas stoppé immédiatement l'appareil, la nacelle a continué perdre de l'huile (80 litres au sol), la seconde le 15 février 2008 (un câble était débranché sur un capteur). Lors de la restitution du matériel, il a été constaté que la fermeture du capot gauche était hors de service, le capot gauche et le capot droit cassés, le guide chaîne plié et la tôle de châssis enfoncée. Ces désordres ont été relevés le jour de la restitution du matériel et sont confirmés par les deux notes d'intervention effectuées durant la période de location, sur le matériel portant le n°2819, désigné comme étant une nacelle télescopique (indépendamment du doute pouvant exister sur le fait que cette nacelle soit de 26 ou 27 mètres).
Ainsi, la preuve est rapportée que lors de la restitution du matériel loué par M. X., des réparations ont été nécessaires suite à des dégradations commises pendant la période de location, réparations d'un montant important compte tenu de l'importance des désordres.
M. X., qui prétend être dispensé du paiement des réparations nécessaires au matériel loué, doit rapporter la preuve, en application de l'article 1315 du code civil, que l'assurance qu'il a contractée le dispense de régler ces frais.
Or, l'article 10-2-6 du contrat qui précise les conditions de cette assurance s'avère être, en fait, une renonciation du loueur, moyennant un loyer supplémentaire de 10 % du prix hors taxes de location, à recours pour les dommages résultant du bris fonctionnel ou du bris accidentel du matériel dans certains cas. Sont exclus de cette renonciation à recours les dommages consécutifs à des actes de malveillance, et faute intentionnelles, au non-respect des consignes d'utilisation du loueur, au bris ou dégradation ayant une cause externe au matériel.
Dès lors, dans la mesure où les causes de dégradations sont clairement externes au matériel (chute d'une bûche selon M. X.), M. X. ne rapporte pas la preuve que le loueur a renoncé, pour ce type de désordre, à exercer son recours à son encontre.
A supposer cette clause d'assurance nulle pour être écrite en caractères trop petits et peu lisibles, M. X. ne rapporterait pas plus la preuve qu'il ne doit pas répondre des dégradations survenues sur le matériel qu'il a loué.
En outre, il doit être constaté que cette clause d'assurance est facultative, qu'elle n'affecte pas les obligations principales liant les parties dans le cadre du contrat de location (à savoir pour le loueur remettre au preneur un matériel en état de marche pendant la durée du contrat et pour le locataire, l'obligation de régler le prix de la location) de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de clause abusive comme créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Si la « remise de prix » indique que les opérations de sablage sont interdites avec les nacelles louées et que les projections sur le matériel ne sont pas couvertes par l'assurance, ces indications n'impliquent pas pour autant que toutes les autres dégradations sont couvertes par cette assurance. Il n'existe donc aucune contradiction entre les différents documents du loueur qui indiquent que les désordres consécutifs à une cause externe ne constituent pas un cas d'exclusion du recours du loueur.
Enfin, M. X. n'explique pas comment la chute d'une seule bûche sur l'appareil a pu occasionner des désordres aussi importants sur différents endroits de la nacelle et deux interventions successives d'un technicien. Il ne démontre pas non plus que le matériel loué n'était pas adapté aux travaux qu'il avait prévus à savoir la coupe d'arbres (la SA SALTI n'invoquant pas un emploi de la machine à des tâches pour lesquelles elle n'aurait pas été prévue mais plutôt une mauvaise utilisation du matériel loué). Il ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de la SA SALTI LOCATION à son obligation de conseil concernant les utilisations possibles du matériel loué.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. X. à payer la somme de 11.481,19 euros, représentant le montant des réparations nécessaires suite aux dégâts causés sur la nacelle objet du contrat de location. Cette somme, qui correspond au solde de la facture émise par la SA SALTI LOCATION, portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure.
En outre, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. X. au paiement d'une clause pénale, contractuellement prévue à l'article 4-2 des conditions générales interprofessionnelles et particulières de location.
La SA SALTI LOCATION, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par M. X., la seule appréciation inexacte de ses droits par ce dernier ne pouvant être qualifiée de faute, ni d'un préjudice qu'elle aurait subi. Elle sera donc déboutée de cette demande.
M. X. succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il est inéquitable de laisser à la SA SALTI LOCATION la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. X. sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions :
CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel ;
DIT que Maître LAFORCE, Avoué, pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. X. à payer à la SA SALTI LOCATION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nicole HERMANT Evelyne MERFELD
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