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T. COM. PARIS (10e ch.), 27 juin 1997

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (10e ch.), 27 juin 1997
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 10e ch.
Demande : 96/113476
Date : 27/06/1997
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 18/11/1996
Décision antérieure : CA PARIS (3e ch. sect. C), 4 décembre 1998
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3233

T. COM. PARIS (10e ch.), 27 juin 1997 : RG n° 96/113476

(sur appel CA Paris (3e ch. sect. C), 4 décembre 1998 : RG n° 97/25454 ; arrêt n° 505)

 

Extrait : « Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les clauses particulières du contrat de location souscrit par EROM INTERIM [prévoyaient] la location d'un certain nombre de matériels informatiques pour une période de 48 mois, et que les conditions générales jointes à ce contrat, en son article 9-4, [prévoyaient] que neuf mois avant le terme de la période de location, le locataire devait informer le loueur de son intention de mettre un terme au contrat de location venant à son terme, attendu qu'il est patent qu'un matériel informatique au bout de quatre ans de fonctionnement a perdu la quasi totalité de sa valeur, la technologie et les prix évoluant très rapidement dans ce domaine, attendu que le formalisme imposé par l'article 9-4 demandant au locataire, neuf mois avant le terme de la période de location de confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il entend bien respecter le contrat initial et ne plus louer le matériel informatique après la période contractuelle, sinon il y a reconduction automatique d'un an avec un préavis cette fois de six mois concernant un matériel devenu manifestement obsolète, constitue une sanction contractuelle excessive. […] le Tribunal usant de son pouvoir d'appréciation déboutera COMPUTEL de ses demandes et condamnera SYNERGIE à payer aux demandeurs, en deniers ou quittance valable, 16.000 Francs, valeur de rachat contractuelle du matériel informatique, déboutant les demandeurs de leurs demandes, estimant que la non application du formalisme décrit dans l'article 9-4 des conditions générales n'ayant pas été clairement mentionné au locataire en son temps, et aurait pour conséquence un enrichissement sans cause du loueur. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

DIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 27 JUIN 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 96/113476.

 

ENTRE :

1°) La société COMPUTEL - Société Anonyme

Siège social [adresse],

2°) Maître Olivier SAUVAN

Demeurant [adresse] - Es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société COMPUTEL,

PARTIES DEMANDERESSES assistées de la SCP RAMBAUD - MARTEL, Avocats (P 134) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B.835)

 

ET :

La société SYNERGIE - Société Anonyme

Siège social [adresse],

PARTIE DÉFENDERESSE comparant devant le Juge-rapporteur le 23 mai 1997 par Maître Joachim d'AUDIFFRET, Avocat au Barreau de NANTES, [adresse].

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les faits

La société EROM INTERIM, devenue FINAG, puis reprise par la société SYNERGIE a souscrit le 3 février 1992 un contrat de location de matériel informatique avec la société COMPUTEL, pour une durée de quatre ans, avec possibilité de rachat de ce matériel. Des factures de location n'ayant pas été réglées, COMPUTEL a introduit la présente instance.

 

La procédure

Par assignation du 18 novembre 1996, la société COMPUTEL et Maître SAUVAN ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, demandent au Tribunal de :

- constater que le contrat de location a été reconduit pour une durée d'un an à compter du 3 février 1996,

- condamner en conséquence SYNERGIE à leur payer la somme de 90.405 Francs de loyers échus et les loyers à échoir, dus au titre du contrat de location, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1996,

- condamner SYNERGIE à leur payer la somme de 15.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

Moyens des parties

Les demandeurs versent aux débats :

- le contrat de location souscrit le 3 février 1992 par EROM INTERIM auprès de COMPUTEL, pour du matériel informatique pour une durée de 48 mois, le loyer mensuel étant de 8.330 Francs HT,

- la promesse de vente de ce matériel informatique du 3 février 1992 pour une valeur de 16.000 Francs HT à l'issue des 48 mois de location, un préavis de 9 mois devant être notifié par SYNERGIE au loueur,

[minute page 2] Les demandeurs estiment qu'aucune dénonciation du contrat de location n'a été faite par SYNERGIE et que la possibilité de rachat du matériel n'a pas été évoquée par la défenderesse, dans les termes requis par le contrat.

- les factures de location pour l'année 1996, suite à la non dénonciation du contrat par SYNERGIE,

- une lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 5 mars 1996 par COMPUTEL à SYNERGIE l'informant que faute de ne pas avoir résilié le contrat de location fin avril 1995, celui ci était reconduit pour 12 mois,

- une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 29 mai 1996 envoyée à SYNERGIE et lui demandant de payer les trois loyers de février, mars et avril 1996.

 

SYNERGIE réplique que les clauses du contrat de location sont abusives quant au préavis de neuf mois de désistement du rachat du matériel, ou de résiliation du contrat de location conclu pour quatre ans.

SYNERGIE estime également que l'article 9-4 du contrat demandant de payer un an de location suite à la mise en demeure de COMPUTEL, est assimilable à une clause pénale, et devrait être réduite.

SYNERGIE estime également que la demande de COMPUTEL, réclamant plus de 120.000 Francs pour une année de location d'un matériel informatique devenu obsolète, et estimé contractuellement à 16.000 Francs, est très exagérée, et propose de payer 16.000 Francs à COMPUTEL pour le rachat du matériel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, le Tribunal :

Sur la demande principale :

Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les clauses particulières du contrat de location souscrit par EROM INTERIM [prévoyaient] la location d'un certain nombre de matériels informatiques pour une période de 48 mois, et que les conditions générales jointes à ce contrat, en son article 9-4, [prévoyaient] que neuf mois avant le terme de la période de location, le locataire devait informer le loueur de son intention de mettre un terme au contrat de location venant à son terme,

attendu qu'il est patent qu'un matériel informatique au bout de quatre ans de fonctionnement a perdu la quasi totalité de sa valeur, la technologie et les prix évoluant très rapidement dans ce domaine,

attendu que le formalisme imposé par l'article 9-4 demandant au locataire, neuf mois avant le terme de la période de location de confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il entend bien respecter le contrat initial et ne plus louer le matériel informatique après la période contractuelle, sinon il y a reconduction automatique d'un an avec un préavis cette fois de six mois concernant un matériel devenu manifestement obsolète, constitue une sanction contractuelle excessive.

attendu que SYNERGIE dans son courrier du 10 avril 1996 informait COMPUTEL de sa proposition de racheter le matériel loué pour la somme de 16.000 Francs, comme il en avait été convenu dans le contrat initial, souscrit par EROM INTERIM, et envoyait un chèque de 8.000 Francs en acompte, et que la seule réponse de COMPUTEL a été une mise en demeure par le conseil de cette dernière,

[minute page 3] le Tribunal usant de son pouvoir d'appréciation déboutera COMPUTEL de ses demandes et condamnera SYNERGIE à payer aux demandeurs, en deniers ou quittance valable, 16.000 Francs, valeur de rachat contractuelle du matériel informatique, déboutant les demandeurs de leurs demandes, estimant que la non application du formalisme décrit dans l'article 9-4 des conditions générales n'ayant pas été clairement mentionné au locataire en son temps, et aurait pour conséquence un enrichissement sans cause du loueur.

 

Sur l'article 700 du NCPC :

attendu que les demandeurs ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, le Tribunal leur accordera 8.000 Francs en application de l'article 700 NCPC, déboutant pour le surplus ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

- condamne la société SYNERGIE à payer, en deniers ou quittance valable à la société COMPUTEL et Maître Olivier SAUVAN ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société COMPUTEL, la somme de SEIZE MILLE Francs (16.000 Francs),

- déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,

- condamne la société SYNERGIE à payer aux demandeurs la somme de HUIT MILLE Francs (8.000 Francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu'aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 360,90 Francs TTC (App. 5,25 ; Aff. 63,00 ; Emol 231,00 ; TVA 61,65),

Confié, lors de l'Audience du 16 mai 1997 à Monsieur CARON en qualité de Juge-rapporteur,

Mis en délibéré le 23 mai 1997,

Délibéré par Messieurs CHAUMETON, CARON et DE LA VILLESBRET et prononcé à l'Audience Publique où siégeaient :

Monsieur CHAUMETON, JUGE PRÉSIDANT L'AUDIENCE, Messieurs CARON et de VIrrjr, MIES, les parties en ayant été préalablement avisées.

La Minute du Jugement est signée par le Président du Délibéré et par Madame LEVASSEUR Greffier.