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TGI AUCH, 14 décembre 1994

Nature : Décision
Titre : TGI AUCH, 14 décembre 1994
Pays : France
Juridiction : Auch (TGI)
Demande : 699/91
Décision : 398/94
Date : 14/11/1994
Nature de la décision : Avant dire droit
Date de la demande : 13/06/1991
Décision antérieure : CA AGEN (1re ch. civ.), 20 novembre 2002, TGI AUCH, 2 février 2000
Numéro de la décision : 398
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 324

TGI AUCH, 14 décembre 1994 : RG n° 699/91 ; jugement n° 398/94

(rectification (?) TGI Auch, 2 février 2000 : RG n° 98/00746 ; jugement n° 24/00 – sur appel CA Agen (1re ch. civ.), 20 novembre 2002 : RG n° 00/00219 ; arrêt n° 1028, cassé par Cass. civ. 2e, 18 mars 2004 : pourvoi n° 03-10327 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. II, n° 136 et sur renvoi CA Bordeaux, (1re ch. A et 5e ch. réunies), 6 septembre 2005 : RG n° 04/02124)

 

Extrait : « Cette notice définit l'invalidité permanente et absolue comme l'invalidité qui met définitivement l'assuré dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie et qui le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et par conséquent à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit. L'article R. 140-1 ancien du Code des Assurances, applicable au contrat litigieux prévoit que l'assurance de groupe couvre un ou des risques suivants : - ceux qui dépendent de la durée de la vie humaine ; - les risques d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident. En effet, l'objet de l'assurance de groupe est de garantir le prêteur contre le risque d'insolvabilité, et le fait que l'emprunteur puisse accomplir seul les actes ordinaires de la vie est sans incidence sur la solvabilité de ce dernier. Dans ces conditions, la condition de la couverture du risque est remplie dès que l'assuré est concrètement dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AUCH

JUGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 699/91. Jugement n° 398/94. Prononcé en Audience Publique. Le 14 décembre 1994, Par Mme ROBERT, Juge, Le Tribunal de Grande Instance d'Auch, dans l'affaire opposant :

 

DEMANDEURS :

- M. X.

- Mme X.

demeurant : [adresse], Représentés par Maître Isabelle CARTHE-MAZERES, Avocat postulant au barreau du Gers, et par la SCP AMEILHAUD - ARIES - BAGET - BERRANGER - CLAVERIE - FELLONNEAU - SENMARTIN, Société d'Avocats au barreau de TARBES, Avocats plaidants.

 

À :

DÉFENDERESSE :

1) LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN

société coopérative à capital et personnel variables régie par le livre V du Code Rural dont le siège social est [adresse] agissant par le Président en son exercice de son conseil d'Administration domicilié audit siège. Représentée par la SCP SEGUY - BOURDIOL - DAUGIEOS - LABORDE Société d'Avocats au barreau du Gers

 

DÉFENDERESSE :

2) LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE (CNP)

société d'assurances, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, ci-devant et actuellement même ville, [adresse], Représentée par la Société d'Avocats ARQUIE - ABADIE - MORANT Avocats postulants au barreau du Gers, et par le Cabinet DECKER et ASSOCIES, Avocats plaidants.

 

a rendu le jugement contradictoire suivant, après que la cause eut été débattue en audience publique le 18 mai 1994, par-devant :

Mme ROBERT, Juge qui a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal composé de M. BELMAS, Président et M. BRICOGNE, Juge, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de

M. DUPEYSSET greffier, et qu'il eut été indiqué que le présent jugement serait rendu à la date du 13 juillet 1994 date à laquelle il a été prorogé à la date de ce jour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte en date du 13 juin 1991, M. et Mme X. ont fait assigner le CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL aux fins de voir déclarer fondée l'opposition formée contre le commandement délivré le 25 mai 1991, de voir ordonner la main levée et la radiation de la saisie immobilière.

Subsidiairement, ils demandent à bénéficier de délai de grâce sur le fondement de l'article 1244 du Code Civil, et à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils contestent le montant de la dette.

Ils demandent en outre la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL conclut à l'irrecevabilité de la demande et au renvoi des demandeurs à se pouvoir conformément aux articles 718 et suivants du Code de Procédure Civile (Ancien) et demande la somme de 3.000 Francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réponse, M. et Mme X. font valoir que les oppositions à commandement touchant au fond du droit ne sont pas considérées comme des incidents de saisie, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'il est de jurisprudence constante que tant que la date d'adjudication n'est pas fixée, l'article 1244 du Code Civil demeure applicable.

La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL précise qu'elle a consenti à M. et Mme X., un prêt hypothécaire le 9 juin 1988, que M. et Mme X. n'ont pas réglé certaines échéances et qu'un commandement de saisie immobilière a été délivré le 25 mai 1991 et publié le 18 juin 1991.

Concernant la prise en charge par la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE des échéances impayées elle fait valoir que selon cette dernière l'incapacité soufferte par Mme X. ne permettait pas de reconnaître la débitrice en état d'invalidité permanente et absolue et que le contrat souscrit auprès de la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE par l'emprunteur ne lui est pas opposable.

[minute page 3] Par acte du 3 mai 1993, M. et Mme X. ont fait appeler en cause la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE aux fins de voir dire et juger que la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE devra garantir Mme X. des sommes visées au commandement de saisie immobilière, que l'insuffisance de la couverture de l'assurance est inopposable à Mme X., que la CNP sera astreinte à produire les originaux des contrats d'assurance.

Subsidiairement ils demandent que soit ordonnée une expertise médicale.

Ils demandent en outre la somme de 2.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les deux procédures ont été jointes par ordre du 19 mai 1993.

La CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE fait valoir que Mme X. ne peut bénéficier de la garantie incapacité temporaire totale en raison de l'exclusion contractuellement stipulée, qu'en l'état elle ne justifie pas remplir les conditions prévues pour une prise en charge au titre de l'invalidité permanente et absolue, et conclut au débouter de ses demandes.

Elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise.

M. et Mme X. font valoir d'une part, que l'assurance-invalidité ayant pour objet de protéger un professionnel dans l'incapacité de travailler, il appartient au banquier de souscrire une assurance garantissant ce risque ou le cas échéant de souligner cette exclusion de manière très nette, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, et d'autre part, que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 48 de la Loi du 1er mars 1984 l'obligeant à informer la caution.

Ils demandent la somme de 10.000 Francs pour procédure abusive et 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 4] La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL rappelle que par jugement en date du 2 octobre 1991, Mme X. a été condamnée à lui payer la somme de 1.251.566,68 Francs outre les intérêts au taux conventionnel, et qu'il a été ordonné la vente du fonds de commerce.

Elle fait valoir que le contrat d'assurance décès-invalidité stipule que pour les prêts à caractère professionnel, l'assurance couvre les risques de décès ou d'invalidité permanente absolue, que les lettres A, C et E, concernant l'assurance des prêts non professionnels ont été très clairement rayées sur le contrat et que, concernant l'obligation d'information mise à la charge du banquier, elle ne s'applique pas aux contrats passés avec un professionnel pour tout ce qui touche à l'exercice de sa profession et au soutien des intérêts de celle-ci.

Elle ajoute que, concernant l'engagement de la caution, la qualité de conjoint du dirigeant est exclusive de toute déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information du créancier.

En conséquence, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son débouter et demande qu'il soit constaté que M. et Mme X. lui sont redevables de la somme de 1.251.566,68 Francs et qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts et celle de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 1994.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1) Sur la recevabilité :

Le commandement à fin de saisie immobilière n'étant, jusqu'à sa publication, qu'un acte préalable à l'exécution, une opposition à commandement ne constitue un incident de saisie immobilière soumis aux articles 718 et suivants du Code de Procédure Civile qui si elle intervient après cette publication.

[minute page 5] En l'espèce, l'opposition à commandement est intervenue le 13 juin 1991 c'est-à-dire avant la publication de ce dernier qui est intervenue le 18 juin 1991.

Dans ces conditions la demande présentée par les époux X. soit déclarée recevable.

 

2) Sur le contrat d'assurance :

La notice figurant au dos du contrat d'adhésion signé le 17 mars 1988 et annexée à l'acte notarié de prêt du 9 juin 1988 prévoit que pour les prêts à caractère professionnel seuls seront garantis le décès et l'invalidité permanente absolue.

Cette notice définit l'invalidité permanente et absolue comme l'invalidité qui met définitivement l'assuré dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie et qui le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et par conséquent à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.

L'article R. 140-1 ancien du Code des Assurances, applicable au contrat litigieux prévoit que l'assurance de groupe couvre un ou des risques suivants :

- ceux qui dépendent de la durée de la vie humaine ;

- les risques d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

En effet, l'objet de l'assurance de groupe est de garantir le prêteur contre le risque d'insolvabilité, et le fait que l'emprunteur puisse accomplir seul les actes ordinaires de la vie est sans incidence sur la solvabilité de ce dernier.

Dans ces conditions, la condition de la couverture du risque est remplie dès que l'assuré est concrètement dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque.

[minute page 6] Les sommes réclamées concernent les échéances du 5 juin 1989 au 5 décembre 1990, outre le capital restant dû à cette date pour chacun des trois prêts souscrits le 9 juin 1988, les intérêts et les frais.

C'est donc sur cette période qu'il y a lieu d'examiner si Mme X. se trouvait en invalidité permanente et définitive dans le sens restrictif tel qu'il a été défini ci-dessus.

Avant dire droit, une mesure expertale s'avère donc nécessaire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, et en premier ressort ;

DÉCLARE la demande de M. et Mme X. recevable ;

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne M. le Docteur A., demeurant [adresse], pour y procéder avec pour mission de :

- rencontrer Mme X. ;

- dire si Mme X. peut être considérée comme étant en invalidité selon les conditions précisées dans les motifs du présent jugement entre le 5 juin 1989 et le 5 décembre 1990 ;

- si oui, préciser à partir de quelle date

[minute page 7] Dit que l'expert pourra, si nécessaire, s'adjoindre tout spécialiste de son choix, pour procéder à des examens complémentaires qu'il ne pourrait accomplir personnellement ;

Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit qu'à cet effet l'expert procédera à ses opérations, contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ;

Dit que M. et Mme X. consigneront dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance au Greffe du TGI, une somme de 2.000 Francs à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la partie tenue de consigner s'expose à ce que la procédure soit poursuivie sans que la mesure d'expertise soit effectuée, par application de l'article 271 du Code de Procédure Civile ;

Autorise l'expert à ne commencer ses opérations qu'à compter de la réception de l'avis de consignation délivré par le Greffe ;

Dit qu'à compter de cet avis, il disposera d'un délai de TROIS MOIS pour déposer son rapport ;

Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance de la Juridiction qui l'a ordonnée, ou son délégataire ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

[minute page 8] SURSOIT à statuer sur les autres chefs de demande ;

Réserve les dépens.