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TGI AUCH, 2 février 2000

Nature : Décision
Titre : TGI AUCH, 2 février 2000
Pays : France
Juridiction : Auch (TGI)
Demande : 98/00746
Décision : 24/00
Date : 2/02/2000
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA AGEN (1re ch. civ.), 20 novembre 2002, CA BORDEAUX (1e ch. sect. A et 5e ch. réun.), 6 septembre 2005, TGI AUCH, 14 décembre 1994
Numéro de la décision : 24
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 325

TGI AUCH, 2 février 2000 : RG n° 98/00746 ; jugement n° 24/00

(sur appel CA Agen (1re ch.), 20 novembre 2002 : RG n° 00/00219 ; arrêt n° 1028)

 

Extrait : « En effet, le CRÉDIT AGRICOLE étant intervenu lors de la souscription du contrat d'assurance dans le cadre des dispositions de l'article 1121 du Code Civil, la stipulation pour autrui a créé un lien direct entre Monsieur et Madame X. et la Compagnie d'Assurance CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AUCH

JUGEMENT DU 2 FÉVRIER 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° R.G. : 98/00746. Jugement n° 24/00. Par M. Thomas LE MONNYER Juge, JUGEMENT RENDU LE 02 FÉVRIER 2000.

 

DEMANDEUR :

- M. X.

demeurant [adresse], rep/assistant : SCP LAGAILLARDE (Avocats au barreau de AUCH) et la SCP BERRANGER FELLONEAU BURTIN-PASCAL (Avocats au barreau de TARBES)

- M. Y.

Demeurant [adresse], rep/assistant : SCP LAGAILLARDE (Avocats au barreau de AUCH) et la SCP BERRANGER FELLONEAU BURTIN-PASCAL (Avocats au barreau de TARBES)

- Mlle X.

demeurant [adresse], rep/assistant : SCP LAGAILLARDE (Avocats au barreau de AUCH) et la SCP BERRANGER FELLONEAU BURTIN-PASCAL (Avocats au barreau de TARBES)

- Mlle Z.

demeurant [adresse], rep/assistant : SCP LAGAILLARDE (Avocats au barreau de AUCH) et la SCP BERRANGER FELLONEAU BURTIN-PASCAL (Avocats au barreau de TARBES)

 

DÉFENDEUR :

- CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE

[adresse], rep/assistant : la SCP SEGUY, BOURDIOL, DAUDIGEOS-LABORDE (Avocats au barreau de AUCH)

- CRCAM TOULOUSE-MIDI TOULOUSAIN

[adresse], rep/assistant : la SCP ABADIE, MORANT, DOUAI (Avocats au barreau de AUCH) et cabinet DECKER et ASSOCIES (Avocats au barreau de TOULOUSE)

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Président : Thomas LE MONNYER, STATUANT A JUGE UNIQUE en exécution des prescriptions de l'article 801 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Greffier : Claude DUPEYSSET ;

DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 1999 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 03 novembre 1999 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 janvier 2000, date à laquelle elle a été prorogée à la date de ce jour ;

JUGEMENT : Prononcé en audience publique,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] PROCÉDURE :

Vu le jugement mixte rendu le 14 décembre 1994 par le présent Tribunal auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance de la procédure, des prétentions initiales et moyens des parties,

Vu l'ordonnance prononcée le 31 mars 1998 par Monsieur le Conseiller de la Mise en État de la Cour d'Appel d'AGEN saisie par la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE, déclarant cet appel irrecevable,

Vu le rapport d'expertise du Docteur A. déposé le 31 janvier 1995,

Vu les conclusions de reprise d'instance en date du 16 septembre 1998 déposées par Monsieur X., Monsieur Y., Mademoiselle Z. (ci-après consorts X.) et leurs écritures postérieures en date du 20 janvier et 17 mars 1999,

Vu les écritures du CRÉDIT AGRICOLE en date des 21 octobre 1998, 02 mars et 31 mars 1999,

Vu les conclusions de la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE en date des 07 décembre 1998 et 04 mars 1999,

Vu l'ordonnance du Juge de la Mise en État du 28 avril 1999,

Vu les conclusions récapitulatives des parties en date du 07 septembre 1998 (CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE), 08 septembre 1998 (consorts X.) et 04 octobre 1999 (CRÉDIT AGRICOLE),

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 octobre ayant fixé l'affaire à l'audience du 03 novembre 1999.

Plaidée à cette date, l'affaire fut mise en délibéré au 15 janvier 2000, délibéré prorogé au 02 février suivant.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

SUR LA GARANTIE DE LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE :

Il est constant que :

- par acte de Maître B. en date du 09 juin 1988, Madame X., aux droits de qui viennent les défendeurs, a souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE de TOULOUSE, trois prêts à caractère professionnel destinés à l'acquisition d'un local, de matériel ainsi qu'à des travaux d'aménagement,

- à l'occasion de ces prêts, l'emprunteuse a adhéré au contrat groupe liant le CRÉDIT AGRICOLE et la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE,

- [minute page 3] placée en longue maladie dans le courant de l'année 1989, Madame X. n'a pas réglé les échéances de remboursement,

- le CRÉDIT AGRICOLE a fait délivrer un commandement de saisie-immobilière contre lequel elle a formé opposition, commandement visant le recouvrement des sommes suivantes :

* S'agissant du prêt de 595.651 francs.

- 150.941,50 francs au titre des échéances impayées de juin 1989 à décembre 1990, augmentés des intérêts de retard,

- 536.940,91 francs au titre du capital restant dû outre accessoires,

* S'agissant du prêt de 158.137 francs :

- 33.141,09 francs au titre des échéances impayées d'août 1989 à décembre 1999, augmentés des intérêts de retard,

- 141.467,40 francs au titre du capital restant dû outre accessoires,

* S'agissant du prêt de 358.445 francs :

- 152.263 francs au titre des échéances impayées de juin 1989 à décembre 1990, augmentés des intérêts de retard,

- 236.812,70 francs au titre du capital restant dû outre accessoires, pour un montant global de 1.251.566,60 francs.

- la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE a été appelée en cause afin de garantir Madame X. des réclamations du CRÉDIT AGRICOLE.

Ainsi que le concède la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE dans ses écritures, par jugement du 14 décembre 1994, le Tribunal de céans a :

- confirmé l'absence de garantie ITT pour les prêts professionnels litigieux,

- décidé que la condition relative à la tierce personne exigée pour que joue l'IPA était illégale et que l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle suffisait,

- ordonné une expertise à l'effet de vérifier si Madame X. se trouvait bien en invalidité permanente et absolue selon la seule condition retenue ci-dessus.

En effet, suivant des motifs décisoires, le Tribunal a jugé que :

[minute page 4] « La notice figurant au dos du contrat d'adhésion signé le 17 mars 1988 et annexée à l'acte notarié de prêt du 09 juin 1988 prévoit que pour les prêts à caractère professionnel, seuls seront garantis le décès et l'invalidité permanente absolue,

Cette notice définit l'invalidité permanente et absolue comme l'invalidité qui met définitivement l'assuré dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie et qui le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et par conséquent à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit,

L'article R. 140-1 ancien du Code des Assurances, applicable au contrat litigieux prévoit que l'assurance de groupe couvre un ou des risques suivants :

* ceux qui dépendant de la durée de la vie humaine,

* les risques d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

En effet l'objet de l'assurance de groupe est de garantir le prêteur contre le risque d'insolvabilité, et le fait que l'emprunteur puisse accomplir seul les actes ordinaires de la vie est sans incidence sur la solvabilité de ce dernier,

Dans ces conditions, la condition de la couverture du risque est remplie dès que l'assuré est concrètement dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque. »

Sauf à s'instaurer juge d'appel du présent Tribunal, il ne saurait être question de remettre en cause les décisions prises par le premier juge en ce sens.

L'expert commis a conclu son rapport en indiquant qu’ « il est bien évident que Madame X. était en état d'invalidité durant la période concernée (05 juin 1988 au 05 décembre 1990) et ceci depuis le mois de février 1989 ».

Bien que l'expert ne se soit pas prononcé pour la période postérieure à décembre 1990, il n'est pas discutable à la lumière des certificats établis par le Docteur C. en date du 06 novembre 1991 et D. le 10 septembre 1992 invoqués par la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE, et du Professeur E. en date du 23 avril 1992, que Madame X. qui devait décéder des suites de sa maladie le 16 octobre 1995, n'était pas en état d'exercer sa profession ni d'exercer aucune autre activité rémunérée pas même partielle, les Docteurs C. et E. concluant au caractère définitif de cette incapacité.

Dans ces conditions, la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE devra relever et garantir les consorts X. des obligations contractuelles souscrites par Madame Simone X. et auxquelles ils sont encore tenus.

 

SUR L'OBLIGATION AU PAIEMENT DE MONSIEUR ET MADAME X. ET LA VALIDITÉ DE LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE :

[minute page 5] Ensuite de divers règlements opérés par Madame X. en cours de procédure et à hauteur minimum de 400.000 francs, le CRÉDIT AGRICOLE qui a par ailleurs été indemnisé par la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE au titre de la garantie décès pour les sommes à échoir postérieurement au 16 octobre 1995, a ramené sa créance au titres des divers prêts aux montants respectifs suivants :

- 248.904 francs (prêt 595.651 francs)

- 62.650,47 francs (prêt 158.137 francs)

- 65.906,16 francs (prêt 358.445 francs).

Au vu des pièces communiquées par l'établissement financier, l'obligation de Madame X. et de ses ayants droits à ce titre ne fait aucun doute.

En effet, le CRÉDIT AGRICOLE étant intervenu lors de la souscription du contrat d'assurance dans le cadre des dispositions de l'article 1121 du Code Civil, la stipulation pour autrui a créé un lien direct entre Monsieur et Madame X. et la Compagnie d'Assurance CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE.

Dès lors, et par suite du refus manifesté par la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE de couvrir les risques ITT et IPA aux motifs qu'ils n'étaient pas couverts pour le premier et pas caractérisé pour le second, il n'appartenait pas au CRÉDIT AGRICOLE d'agir à l'encontre de la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE mais bien aux seuls époux X. de se retourner contre la Compagnie d'Assurances CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE pour obtenir la prise en charge des échéances de remboursement.

Aussi, et le CRÉDIT AGRICOLE s'étant prévalu à l'occasion du commandement de saisie-immobilière, de la déchéance du terme incluse aux contrats, non seulement cette procédure qui était parfaitement régulière ne saurait être annulée, mais encore les époux X. qui étaient, nonobstant le litige en cours, toujours obligés au paiement des échéances, sont mal fondés à réclamer à l'établissement bancaire le remboursement des sommes versées à titre d'acomptes, et ne peuvent également se prévaloir à son égard d'aucun préjudice susceptible de fonder une action en dommages et intérêts.

 

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Au vu des éléments de la cause, et les consorts X. ne formulant de demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles qu'à l'encontre du CRÉDIT AGRICOLE, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à leurs charges la partie desdits frais non compris dans les dépens.

Il est en revanche constant que le CRÉDIT AGRICOLE qui a agi, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions législatives, en recouvrement de sa créance, a exposé des frais importants pour garantir sa représentation dont il aurait pu faire l'économie pour partie, si Monsieur et [minute page 6] Madame X. avaient saisi la juridiction du litige les opposant avec la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE sans attendre le commandement aux fins de saisie-vente.

Les consorts X. seront donc condamnés à lui verser la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

La CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement mixte rendu le 14 décembre 1994,

DIT et JUGE que la condition de la couverture du risque d'insolvabilité prévu par l'assurance groupe souscrite par Madame X. après de la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE est remplie dès lors que l'assuré est concrètement dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque,

Homologuant le rapport du Docteur A. et les certificats des Docteurs C. et D. dont se prévaut la Compagnie d'Assurance, CONDAMNE la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE à relever et garantir les consorts X. de leurs obligations fondées sur les trois prêts du 09 juin 1988 arrêtés aux sommes suivantes :

- DEUX CENT QUARANTE HUIT MILLE NEUF CENT CINQ FRANCS (248.905 francs) au titre du prêt 595.651 francs,

- SOIXANTE DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS QUARANTE SEPT CENTIMES (62.650,47 francs) au titre du prêt 158.137 francs,

- SOIXANTE CINQ MILLE NEUF CENT SIX FRANCS SEIZE CENTIMES (65.906,16 francs) au titre du prêt 358.445 francs,

En conséquence,

DIT n'y avoir lieu à saisie-immobilière à l'égard des consorts X.,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE les consorts X. à verser au CRÉDIT AGRICOLE la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE aux entiers dépens de la présente instance,

[minute page 7] Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier       Le Juge