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CA NANCY (2e ch. civ.), 27 juin 2011

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 27 juin 2011
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 10/02463
Date : 27/06/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/08/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3240

CA NANCY (2e ch. civ.), 27 juin 2011 : RG n° 10/02463

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu étant rappelé en premier lieu les dispositions de l'article L. 141-4 du code de la consommation, issu de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 d'application immédiate, selon lequel « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application » qu'il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir relevé d'office le moyen tiré de l'application de l'article L. 311-37 du même code, lequel dispose que « les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » ; […] ; Attendu que la clause suivant laquelle « le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur le compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 4.500 euros », en ce qu'elle dispense par avance l'organisme de crédit de proposer à l'emprunteur une nouvelle offre en cas de dépassement du découvert initialement choisi, le privant notamment de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation et créant ainsi un avantage excessif au profit du prêteur, est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et doit être tenue pour non écrite ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/0246. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de LUNEVILLE, R.G. n° 11-09-0259, en date du 13 novembre 2009,

 

APPELANTE :

Société FIDEM

prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP Barbara V., avoués à la Cour, assistée de Maître Danielle C., avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date], demeurant [...], n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2011, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 juin 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2004, la Sa Fidem a consenti à M. X. un crédit utilisable par fractions, assorti d'un découvert autorisé d'un montant de 469 euros au taux contractuel de 16,56 % et un montant maximum autorisé de 4.500 euros.

Par acte du 28 août 2009, la Sa Fidem a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Lunéville aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 5.620,66 euros avec intérêts contractuels de 15,24 % à compter du 11 mai 2009, due au titre de la convention de crédit, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 octobre 2008 et que la mise en demeure adressée le 11 mai 2009 à M. X. d'apurer le compte est demeurée sans effet.

A l'audience, la Sa Fidem, représentée par son conseil, a repris les termes de sa demande, M. X., comparant en personne, faisant état de ses difficultés financières, a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement et souhaiter atteindre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Communauté urbaine du Grand Nancy. Il a sollicité à titre subsidiaire une diminution des intérêts ainsi que des délais de paiement, proposant le versement d'une mensualité de 100 euros.

Par jugement en date du 13 novembre 2009, le tribunal a déclaré forclose l'action en paiement formée par la Sa Fidem par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge, rappelant que le dépassement sans nouvelle offre du plafond initialement stipulé manifeste la défaillance de l'emprunteur et fait courir le délai de forclusion, a énoncé que l'analyse de l'historique du compte fait apparaître le dépassement du découvert utile autorisé dès le 6 mars 2006, sans que le prêteur n'émette une nouvelle offre préalable dans les conditions de l'article L. 311-10 du code de la consommation et sans qu'intervienne une régularisation postérieure, de sorte que l'action engagée le 28 août 2009 est irrecevable.

Suivant déclaration reçue le 30 août 2010 [N.B. 2011 dans la version Jurica], la Sa Fidem a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, demandant à la cour de :

- dire et juger son action recevable comme non forclose, et bien fondée,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 5.620,66 euros avec intérêts au taux de 15,24 % l'an à compter de la mise en demeure du 11 mai 2009,

- condamner M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 euros du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et 800 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel.

Elle a fait valoir :

- que le premier juge ne pouvait soulever d'office la forclusion de l'action tirée de l'article L 311-37 du code de la consommation, étant rappelé la jurisprudence constante de la Cour de cassation suivant laquelle si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties,

- que le découvert maximum autorisé de 4.500 euros n'a jamais été dépassé ; qu'en disposant davantage que la fraction initialement choisie, les parties ont strictement exécuté le contrat qui fait leur loi ; que le dépassement du découvert utile, c'est-à-dire de la première fraction de crédit, ne peut en aucun être traitée comme un incident de paiement ou caractérisant la défaillance de l'emprunteur laquelle ne peut consister que dans l'absence de paiement d'une remise mensuelle ; qu'en l'espèce, le premier incident de paiement caractérisé par la défaillance de l'emprunteur date du mois de juillet 2008, avant l'expiration du délai de forclusion de deux ans.

Régulièrement cité par exploit d'huissier du 5 octobre 2010 par remise à l'étude, M. X. n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu les écritures déposées le 1er octobre 2010 par la Sa Fidem, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;

Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Attendu étant rappelé en premier lieu les dispositions de l'article L. 141-4 du code de la consommation, issu de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 d'application immédiate, selon lequel « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application » qu'il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir relevé d'office le moyen tiré de l'application de l'article L. 311-37 du même code, lequel dispose que « les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » ;

Que ce délai court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du découvert correspondant à la fraction disponible choisie par l'emprunteur a été dépassé, cette situation constituant, en l'absence de régularisation, un incident de paiement qui caractérise la défaillance de celui-ci ;

Attendu en l'espèce, qu'il résulte des pièces produites aux débats que suivant offre préalable acceptée le 28 mai 2004, la Sa Fidem a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions pour un découvert utile d'un montant de 469 euros et un découvert maximum autorisé de 4.500 euros, remboursable par échéances mensuelles initialement fixées à 169,39 euros ;

Attendu que la clause suivant laquelle « le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur le compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 4.500 euros », en ce qu'elle dispense par avance l'organisme de crédit de proposer à l'emprunteur une nouvelle offre en cas de dépassement du découvert initialement choisi, le privant notamment de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation et créant ainsi un avantage excessif au profit du prêteur, est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et doit être tenue pour non écrite ;

Attendu que l'historique du compte fait apparaître que le découvert utile a été dépassé dès le 16 août 2004 puisqu'un financement de 500 euros a été accordé à M. X., suivi d'un nouveau financement de 600 euros le 14 septembre 2004, portant le découvert en compte à 1.063,67 euros sans qu'une nouvelle offre de crédit ne soit soumise à l'acceptation de l'emprunteur ; que ce dépassement n'a jamais été régularisé, le découvert s'élevant en février 2006 à 489,41 euros, soit un montant supérieur au découvert autorisé ; qu'en tout état de cause, ainsi que le relève le premier juge, dès le 17 mars 2006, suite à un nouveau financement de 500 euros, le compte a atteint un solde débiteur de 945,14 euros qui n'est jamais repassé en dessous du découvert utile autorisé ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Sa Fidem qui n'a assigné M. X. que le 29 août 2009, forclos en son action ;

Que la Sa Fidem qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit la Sa Fidem en son appel contre le jugement rendu le 13 novembre 2009 par le tribunal d'instance de Lunéville ;

Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la Sa Fidem de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sa Fidem aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Caroline HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages