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CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 22 juin 2011

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 22 juin 2011
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 10/00313
Décision : 2011/197
Date : 22/06/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/01/2010
Numéro de la décision : 197
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3244

CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 22 juin 2011 : RG n° 10/00313 ; arrêt n° 197

Publication : Jurica

 

Extrait : « La SARL MEDICLUB se plaint des tarifs pratiqués par le GROUPE GAILLARD qu'elle juge exorbitants par rapport aux coûts d'impression des catalogues par PRINT CONCEPT ou par un autre imprimeur. Néanmoins, elle ne peut pas se plaindre de tarifs qu'elle a contractuellement acceptés par devis au terme d'un échange de mails. Elle n'établit aucune pression de la part du GROUPE GAILLARD pour lui imposer la prestation ou les tarifs.

En outre, le devis mentionne bien qu'il y a non seulement impression mais aussi création des catalogues par le GROUPE GAILLARD. Compte tenu de ce travail de création et conception, il est donc logique que les tarifs pratiqués par le GROUPE GAILLARD soient plus élevés que ceux d'un simple imprimeur. La SARL MEDICLUB ne remet pas en question cette création et ne prétend pas que le GROUPE GAILLARD se serait contenté de copier ou de faire réimprimer le précédent catalogue utilisé par elle. Une simple comparaison entre le catalogue imprimé par le GROUPE GAILLARD en 2008-2009 et le catalogue anciennement utilisé par MEDICLUB en 2007-2008 (pièce n° 24) montre la différence évidente de mise en page et de mode de présentation des produits (en particulier, le catalogue créé par le GROUPE GAILLARD détaille davantage les caractéristiques des produits et met en avant leurs avantages).

Enfin, il est parfaitement normal que le GROUPE GAILLARD réalise des bénéfices commerciaux sur la commande et il n'avait pas à associer MEDICLUB aux négociations avec PRINT CONCEPT pour l'impression ni à justifier de sa marge auprès de MEDICLUB. PRINT CONCEPT, tiers au contrat conclu entre le GROUPE GAILLARD et MEDICLUB, n'a pas non plus à justifier de ses conditions et tarifs d'impression des catalogues destinés à MEDICLUB ou au GROUPE GAILLARD. La SARL MEDICLUB sera déboutée de sa demande de communication de pièces par PRINT CONCEPT.

MEDICLUB ne caractérise donc pas en quoi le GROUPE GAILLARD aurait obtenu d'elle un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, ni lui aurait imposé des obligations créant un déséquilibre significatif au sens de l'article L 442-6 I 1e et 2e du Code de Commerce. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 22 JUIN 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/00313. Arrêt n° 197. Décision déférée du 14 décembre 2009 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2008J01378)

 

APPELANTE :

SARL SOCIÉTÉ MEDICLUB

représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour, assisté de Maître Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

SAS SOCIETE GROUPE GAILLARD

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour, assisté de la SCP CABINET GUIDI BALESTRA DONATO, avocats au barreau de MARSEILLE

SARL SOCIÉTÉ PRINT CONCEPT

n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : G. COUSTEAUX, président, A. ROGER, conseiller, F. CROISILLE-CABROL, vice-présidente placée, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRÊT : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS GROUPE GAILLARD sise à [ville P.] (13) exerce l'activité d'achat et revente de matériel médical et pharmaceutique ; elle édite chaque année deux catalogues de ses produits, vendus à ses clients, dont le contenu est identique mais dont la présentation diffère : l'un, général, à en-tête GROUPE GAILLARD ; l'autre, neutre, sans en-tête GROUPE GAILLARD, que le client peut personnaliser en faisant apposer son logo (avec repiquage) ou en l'apposant lui-même (sans repiquage).

La SARL MEDICLUB sise à [ville R.] (31) exerce la même activité sous la marque MEDICALLIANCE.

Intéressée par la distribution de ses catalogues à son propre réseau de magasins, MEDICLUB s'est rapprochée du GROUPE GAILLARD ; le 21 février 2008, le GROUPE GAILLARD a adressé à la SARL MEDICLUB un devis, contenant les tarifs avec ou sans repiquage, devis que celle-ci a accepté le 29 février 2008.

Le GROUPE GAILLARD a fait imprimer les catalogues par la SARL PRINT CONCEPT sise à [ville A.] (13).

Le 31 mars 2008, le GROUPE GAILLARD a émis une facture de 54.091,49 euros TTC. Suite à la contestation de MEDICLUB, le GROUPE GAILLARD a, le 25 juin 2008, établi un avoir de 8.287,08 euros TTC. MEDICLUB a réglé diverses sommes.

Suite à une mise en demeure du 8 août 2008 restée infructueuse, par exploit d'huissier du 27 novembre 2008, la SAS GROUPE GAILLARD a fait assigner la SARL MEDICLUB devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en paiement notamment du solde de sa facture de 24.876,41 euros et de dommages-intérêts de 6.929 euros (correspondant au montant HT de l'avoir consenti). Par acte d'huissier du 2 juin 2009, la SARL MEDICLUB a à son tour appelé en intervention forcée la SARL PRINT CONCEPT. MEDICLUB s'est opposée aux demandes du GROUPE GAILLARD en niant la valeur contractuelle du devis signé par un commercial de MEDICLUB sans pouvoir de représentation de la société, et en contestant les prix facturés ; elle a réclamé au GROUPE GAILLARD des dommages-intérêts de 13.000 euros au titre du préjudice financier et de 5.000 euros au titre du préjudice matériel et d'organisation du fait du refus de restitution des sources de travail (le catalogue commercial au format exploitable) ; elle a également demandé à PRINT CONCEPT communication de diverses pièces.

Par jugement du 14 décembre 2009, le Tribunal a :

- débouté la SARL MEDICLUB de ses demandes tant à l'encontre de la SAS GROUPE GAILLARD qu'à l'encontre de la SARL PRINT CONSEIL ;

- constaté la validité du contrat liant la SAS GROUPE GAILLARD avec la SARL MEDICLUB ;

- condamné la SARL MEDICLUB à payer à la SAS GROUPE GAILLARD les sommes suivantes :

* 24.876,41 euros TTC au titre du solde de facture, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2008 ;

* 6.929 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008 ;

* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 duCode de Procédure Civile ;

- condamné la SARL MEDICLUB au remboursement des honoraires proportionnels résultant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice qu'elle serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la SARL MEDICLUB aux dépens.

Par acte déposé le 20 janvier 2010, la SARL MEDICLUB a interjeté appel du jugement.

La SARL MEDICLUB a déposé des conclusions les 15 avril 2010 et 27 avril 2011.

La SAS GROUPE GAILLARD a déposé des conclusions le 18 octobre 2010.

La SARL PRINT CONCEPT ne s'est pas constituée.

Par acte d'huissier du 15 avril 2011, la SARL MEDICLUB a fait assigner la SARL PRINT CONCEPT en lui signifiant ses conclusions du 15 avril 2010 et celles de la SAS GROUPE GAILLARD du 18 octobre 2010 ; le 10 mai 2011, elle dénoncé son assignation à la SAS GROUPE GAILLARD.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2011.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL MEDICLUB soutient que :

- avant le procès, elle a réglé 25.029,89 euros TTC et non 20.928 euros TTC comme le prétend le GROUPE GAILLARD ;

- le GROUPE GAILLARD a facturé les catalogues aux prix unitaires de 3,97 euros HT (sans repiquage) et 4,28 euros HT (avec repiquage), supérieurs à ceux convenus dans le devis (3,24 euros HT et 3,67 euros HT pour la quantité globale de catalogues commandés, soit 10.780) ; la facture aurait donc dû s'élever à 38.298,40 euros HT soit 45.804,88 euros TTC au lieu de 54.091,49 euros TTC ; le GROUPE GAILLARD ne peut pas soutenir que la dégressivité des prix devait s'appliquer sur le volume de chaque type de catalogues et non sur les deux types cumulés, ce qui serait contraire à l'intention des parties lors de la conclusion du contrat ; d'ailleurs, les repiquages sont réalisés après réalisation des catalogues eux-mêmes et n'ont qu'une incidence marginale sur le prix ; cette dégressivité est d'autant plus justifiée que le GROUPE GAILLARD a fait imprimer, en même temps que les catalogues destinés à MEDICLUB, environ 71.000 autres catalogues pour son propre compte ;

- le GROUPE GAILLARD s'est rendu coupable de pratiques commerciales abusives et a eu un comportement déloyal ; en effet :

* il a réalisé des travaux de création et d'impression de catalogues qui n'entrent pas dans son objet social défini dans ses statuts ;

* il a facturé ces prestations à un coût exorbitant et a refusé de communiquer à MEDICLUB le prix qui lui avait été facturé par l'imprimeur PRINT CONCEPT, avec lequel il avait négocié seul - prix évidemment très inférieur - entretenant une opacité sur les prix et créant un déséquilibre significatif entre les parties ;

- un devis de l'IMPRIMERIE DES CAPITOULS du 22 juillet 2008 a chiffré les impressions à 1,23 euros HT par unité soit au total 13.568 euros HT ;

- en vertu de l'article 10 du Code Civil, et même si MEDICLUB n'a pas de lien contractuel avec PRINT CONCEPT, elle est fondée à lui réclamer communication des pièces attestant des prix qu'elle a facturés au GROUPE GAILLARD pour imprimer environ 81.000 catalogues (dont environ 71.000 destinés au GROUPE GAILLARD et les autres à MEDICLUB).

Elle sollicite, au visa des articles 1134 du Code Civil et L. 442-6 I 1e et 2e du Code de Commerce :

- l'infirmation du jugement ;

- la condamnation de la SAS GROUPE GAILLARD à lui payer les sommes suivantes :

* l'intégralité des sommes en principal, intérêts, frais et dépens que l'appelante a été contrainte de lui régler au bénéfice de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de l'encaissement des sommes ;

* 13.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier lié aux coûts unitaires d'impression des catalogues 2008-2009, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2009 ;

* une provision de 10.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la dissimulation des conditions réelles d'impression, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2009 ;

le tout avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;

* 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- qu'il soit fait injonction à la SARL PRINT CONCEPT de communiquer :

* « une copie de la facturation totale établie entre mars et juin 2008 par laquelle elle a facturé la SAS GROUPE GAILLARD de la réalisation pour cette dernière et pour la SARL MEDICLUB des 81.000 catalogues environ imprimés à l'occasion de leur campagne commerciale 2008-2009 » ;

* « la photocopie du ou des bons à tirer vraisemblablement établis à une date entre les 20 et 31 mars 2008 relatifs à la totalité des catalogues imprimés à cette époque tant pour la SARL MEDICLUB que pour la SAS GROUPE GAILLARD par l'intermédiation de celle-ci » ;

et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du 9e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant compétence pour liquider l'astreinte provisoire et fixer une astreinte définitive ;

avec réouverture des débats pour statuer sur le complément de demande indemnitaire ou liquider l'astreinte ;

- la condamnation in solidum de la SAS GROUPE GAILLARD et de la SARL PRINT CONCEPT au remboursement des honoraires proportionnels résultant de l' article 10 du décret du12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice qu'elle serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP d'avoués.

 

La SAS GROUPE GAILLARD réplique que :

- MEDICLUB n'a réglé que 20.928 euros TTC sur la facture ;

- le GROUPE GAILLARD s'est contenté de facturer conformément au devis, qui était clair sur les prix selon les types de catalogues et sur la dégressivité applicable au volume de chaque type de catalogues, ce qu'avait bien compris MEDICLUB ainsi qu'en attestent les documents émanant de ses propres services ; elle n'invoque aucun vice du consentement (erreur ou dol) lors de la conclusion du contrat ; si elle estimait que les tarifs du devis étaient excessifs, elle pouvait ne pas signer ; en fait, elle a bénéficié d'un tarif préférentiel ; aujourd'hui, elle ne peut pas revenir sur son engagement contractuel et obtenir une révision des prix ;

- le GROUPE GAILLARD n'a consenti l'avoir de 6.929 euros HT qu'en échange de l'engagement de MEDICLUB de régler le solde de facture de 24.876,41 euros TTC ; MEDICLUB n'ayant pas effectué le règlement, le GROUPE GAILLARD est fondé à lui réclamer des dommages-intérêts pour préjudice résultant de la mauvaise foi de MEDICLUB et résistance abusive d'un montant équivalent à l'avoir ;

- MEDICLUB ne peut pas reprocher au GROUPE GAILLARD des pratiques commerciales abusives ; en effet :

* la vente de publications est spécifiée à l'extrait Kbis et la fabrication de publications est une activité complémentaire à l'activité principale de vente du GROUPE GAILLARD qui n'a pas à être spécifiée au Registre du Commerce et des Sociétés ; en toute hypothèse, le non-respect des formalités prescrites pur les mentions au RCS n'a aucune incidence sur le caractère licite ou non d'une activité commerciale ;

* l'article L 442-6 du Code de Commerce invoqué par MEDICLUB est inapplicable à l'espèce : seule la Commission d'examen des pratiques commerciales ou la nouvelle Autorité de concurrence a compétence pour examiner les pratiques abusives, et non les juridictions judiciaires ; MEDICLUB ne démontre pas se trouver dans une situation économique inférieure au GROUPE GAILLARD, ni en quoi le contrat aurait été déséquilibré, procuré au GROUPE GAILLARD un avantage disproportionné et contraint MEDICLUB ; la loi ne sanctionne pas le fait que le GROUPE GAILLARD ait géré seul l'impression des catalogues avec PRINT CONCEPT ; le GROUPE GAILLARD a versé aux débats les factures de l'imprimeur alors même que la loi n'oblige pas le vendeur à justifier auprès de l'acquéreur de ses coûts de revient de ses marges ;

- la prestation du GROUPE GAILLARD, de création d'un catalogue qu'elle fait imprimer par un tiers, n'est pas comparable avec celle d'un imprimeur ; MEDICLUB, qui avait reconnu la réalité et la qualité du travail de réalisation du GROUPE GAILLARD, ne produit pas l'intégralité de son catalogue antérieur (2007-2008) pour le comparer avec le catalogue 2008-2009 réalisé par le GROUPE GAILLARD ;

- le GROUPE GAILLARD a déjà communiqué à MEDICLUB tous les documents existants, et notamment la trace des validations des bons à tirer ; ni lui ni PRINT CONCEPT ne pourront communiquer une facture relative à une impression de 81.000 catalogues, car le GROUPE GAILLARD a fait imprimer séparément les 10.780 catalogues destinés à MEDICLUB ;

- la demande indemnitaire de 10.000 euros, formée par MEDICLUB pour la première fois en cause d'appel et sans lien avec la prétention originaire, est irrecevable.

Elle sollicite, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du Code Civil, L. 442-6 du Code de Commerce, 564 et suivants du Code de Procédure Civile :

- la confirmation du jugement ;

- le prononcé de l'anatocisme ;

- le rejet de la nouvelle demande de dommages-intérêts complémentaire de 10.000 euros ;

- la condamnation de la SARL MEDICLUB à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles supplémentaires ;

- la condamnation de la SARL MEDICLUB au remboursement des honoraires proportionnels résultant de l' article 10 du décret du12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice qu'elle serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP d'avoués.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre préliminaire, il convient de noter que la société PRINT CONCEPT, non constituée, a été régulièrement assignée le 15 avril 2011 en cause d'appel et a reçu signification des conclusions du GROUPE GAILLARD ainsi que des conclusions de MEDICLUB du 15 avril 2010 ; si, par la suite, MEDICLUB a rédigé de nouvelles conclusions dont PRINT CONCEPT n'a pas eu connaissance, ces conclusions ne constituaient, envers PRINT CONCEPT, qu'une redite des précédentes et ne contenaient aucune demande nouvelle la concernant.

 

Sur la facture réclamée par le GROUPE GAILLARD à MEDICLUB :

Sur la conformité de la facturation au devis :

Le devis émis par le GROUPE GAILLARD le 21 février 2008 a été accepté par MEDICLUB le 29 février 2008 (« bon pour accord » et signature du représentant de MEDICLUB ; en cause d'appel, MEDICLUB ne maintient pas sa contestation relative au défaut de qualité de son signataire). Ce devis proposait les prix unitaires pour les catalogues avec repiquage, en fonction du nombre d'exemplaires (plus le nombre de catalogues imprimés augmentait, plus le prix unitaire baissait) et les prix unitaires pour les catalogues sans repiquage, avec le même principe de dégressivité. Dans la mesure où les deux propositions selon le type de catalogues étaient bien distinctes, la dégressivité devait s'appliquer sur chaque type de catalogue ; il n'y avait pas lieu de cumuler le nombre total de catalogues finalement commandés par MEDICLUB le 18 mars 2008, avec et sans repiquage (en l'espèce, 7.840 avec repiquage + 2.940 sans repiquage = 10.780) et d'appliquer, pour chaque type de catalogue, le tarif spécifique applicable à plus de 10.000 exemplaires, alors que ce nombre n'était atteint pour aucun type de catalogue. Bien évidemment aussi, le devis ne concernait que les commandes faites par MEDICLUB et il n'y avait pas lieu, pour appliquer une dégressivité, de prendre en compte les éventuelles commandes passées par le GROUPE GAILLARD à son imprimeur PRINT CONCEPT pour son propre compte.

Le 31 mars 2008, le GROUPE GAILLARD a facturé 7.840 exemplaires avec repiquage à 4,28 euros HT l'unité et 2.940 exemplaires sans repiquage à 3,97 euros HT l'unité, ce qui correspondait précisément au devis (tarifs applicables aux impressions avec repiquage entre 7.000 et 8.000 exemplaires et aux impressions sans repiquage entre 5.000 et 6.000 exemplaires - le premier tarif sans repiquage, aucun tarif n'étant prévu pour les commandes inférieures à 5.000).

En réclamant une facture de 54.091,49 euros TTC, le GROUPE GAILLARD a donc scrupuleusement respecté le devis contractuellement accepté et faisant la loi des parties et MEDICLUB ne peut aujourd'hui prétendre à une révision des tarifs.

 

Sur les acomptes déjà versés :

En application de l'article 1315 alinéa 2 du Code Civil, il appartient à MEDICLUB, qui soutient avoir payé au GROUPE GAILLARD un acompte de 25.029,89 euros TTC (tandis que le GROUPE GAILLARD parle de 20.928 euros TTC), de l'établir.

En l'espèce, MEDICLUB ne produit pas l'extrait de son grand livre de compte correspondant à cet acompte, ni son relevé bancaire attestant du débit, ni même la copie du chèque concerné.

Par mail du 24 juin 2008, M. L. pour MEDICLUB disait envoyer au GROUPE GAILLARD un chèque de 20.928 euros ; M. L. n'indiquait pas « chèque de 20.928 euros HT + TVA » de sorte qu'il convient de considérer que l'acompte était de 20.928 euros.

 

Sur l'avoir :

Le 24 juin 2008, le GROUPE GAILLARD, pour mettre fin au litige et obtenir un paiement rapide du solde, a consenti à MEDICLUB un avoir commercial. Le 25 juin 2008, il a émis une facture d'avoir de 6.929 euros HT soit 8.287,08 euros TTC. Néanmoins, la SARL MEDICLUB n'a pas réglé au GROUPE GAILLARD le solde de facture qu'elle s'était engagée, par mail du 24 juin 2008, à payer après déduction de l'avoir.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné MEDICLUB à payer au GROUPE GAILLARD la somme de 54.091,49 euros - 20.928 euros - 8.287,08 euros = 24.876,41 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 8 août 2008.

Il y a lieu en outre de prononcer l'anatocisme demandé par le GROUPE GAILLARD, de droit.

 

Sur les dommages-intérêts réclamés par MEDICLUB :

Sur les dommages-intérêts de 13.000 euros pour préjudice financier lié aux coûts unitaires d'impression (pratiques commerciales abusives) :

L'extrait Kbis du GROUPE GAILLARD mentionne à l'objet social notamment la « vente de toutes publications écrites autorisées par la loi ». Le contrat passé par le GROUPE GAILLARD avec MEDICLUB entrait donc parfaitement dans l'objet social de l'intimé.

La SARL MEDICLUB se plaint des tarifs pratiqués par le GROUPE GAILLARD qu'elle juge exorbitants par rapport aux coûts d'impression des catalogues par PRINT CONCEPT ou par un autre imprimeur. Néanmoins, elle ne peut pas se plaindre de tarifs qu'elle a contractuellement acceptés par devis au terme d'un échange de mails. Elle n'établit aucune pression de la part du GROUPE GAILLARD pour lui imposer la prestation ou les tarifs.

En outre, le devis mentionne bien qu'il y a non seulement impression mais aussi création des catalogues par le GROUPE GAILLARD. Compte tenu de ce travail de création et conception, il est donc logique que les tarifs pratiqués par le GROUPE GAILLARD soient plus élevés que ceux d'un simple imprimeur. La SARL MEDICLUB ne remet pas en question cette création et ne prétend pas que le GROUPE GAILLARD se serait contenté de copier ou de faire réimprimer le précédent catalogue utilisé par elle. Une simple comparaison entre le catalogue imprimé par le GROUPE GAILLARD en 2008-2009 et le catalogue anciennement utilisé par MEDICLUB en 2007-2008 (pièce n° 24) montre la différence évidente de mise en page et de mode de présentation des produits (en particulier, le catalogue créé par le GROUPE GAILLARD détaille davantage les caractéristiques des produits et met en avant leurs avantages).

Enfin, il est parfaitement normal que le GROUPE GAILLARD réalise des bénéfices commerciaux sur la commande et il n'avait pas à associer MEDICLUB aux négociations avec PRINT CONCEPT pour l'impression ni à justifier de sa marge auprès de MEDICLUB.

PRINT CONCEPT, tiers au contrat conclu entre le GROUPE GAILLARD et MEDICLUB, n'a pas non plus à justifier de ses conditions et tarifs d'impression des catalogues destinés à MEDICLUB ou au GROUPE GAILLARD. La SARL MEDICLUB sera déboutée de sa demande de communication de pièces par PRINT CONCEPT.

MEDICLUB ne caractérise donc pas en quoi le GROUPE GAILLARD aurait obtenu d'elle un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, ni lui aurait imposé des obligations créant un déséquilibre significatif au sens de l'article L 442-6 I 1e et 2e du Code de Commerce.

Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

 

Sur la provision de 10.000 euros pour préjudice lié à la dissimulation des conditions réelles d'impression :

Cette demande n'a pas été formée en première instance : MEDICLUB avait alors demandé, outre des dommages-intérêts de 13.000 euros déjà évoqués et rejetés, des dommages-intérêts de 5.000 euros au titre du préjudice matériel et d'organisation du fait du refus de restitution par le GROUPE GAILLARD des sources de travail - demande rejetée en première instance et non reprise en appel. La demande de provision pour le préjudice lié à la dissimulation des conditions réelles d'impression est donc une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile, irrecevable en appel.

 

Sur les dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive réclamés par le GROUPE GAILLARD :

Dans le cadre d'une transaction, le GROUPE GAILLARD n'avait accepté d'émettre un avoir de 8.287,08 euros TTC qu'en vue d'obtenir un règlement prompt du solde de facture. Lors de la présente instance, l'intimé continue bien de déduire cet avoir du montant de la facture ; néanmoins, dans la mesure où MEDICLUB n'a pas quand même payé le solde dû, l'établissement de cet avoir a bien causé au GROUPE GAILLARD un préjudice financier (perte sur sa facture), dont il réclame aujourd'hui l'indemnisation par le biais de dommages-intérêts de 6.929 euros correspondant à une partie de cet avoir (montant HT).

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné MEDICLUB à des dommages-intérêts de 6.929 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 novembre 2008 (le juge pouvant décider d'un point de départ des intérêts sur l'indemnité à une date autre que la décision, comme le permet l'article 1153-1 du Code Civil).

 

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'appelant, qui succombe au principal, les dépens et une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera évidemment débouté de sa propre demande pour frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à sa charge la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par l'intimé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du 14 décembre 2009 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que les intérêts afférant aux condamnations prononcées à l'encontre de la SARL MEDICLUB au profit de la SAS GROUPE GAILLARD au titre du solde de facture et des dommages-intérêts, échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;

Déclare irrecevable la demande de provision indemnitaire de 10.000 euros formée par la SA GROUPE GAILLARD ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute la SARL MEDICLUB de sa demande de ce chef ;

Condamne la SARL MEDICLUB à payer à la SAS GROUPE GAILLARD la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la SARL MEDICLUB aux dépens d'appel ;

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 duCode de Procédure Civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

A. THOMAS             G. COUSTEAUX