CA VERSAILLES (16e ch.), 23 juin 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3253
CA VERSAILLES (16e ch.), 23 juin 2011 : RG n° 10/03745
Publication : Jurica
Extrait : « Que c'est cependant à juste titre que les premiers juges ont refusé d'écarter ce montant de la créance du CIC en retenant que la SELARL X., par l'intermédiaire de son représentant, a, lors de chaque accord pris avec le CIC tendant à la mise en place d'un plan d'amortissement du découvert, approuvé le montant des agios trimestriels calculés au taux de base bancaire augmenté de 2 % ; que cette approbation résulte de la signature apposée par M. X. sur les propositions du CIC sur des courriers en date des 28 janvier, 5 avril, 1er juin et 9 septembre 2005 ; que la SELARL X. n'a par ailleurs jamais élevé de contestation au sujet du montant de ces agios apparaissant régulièrement sur les extraits de son compte bancaire dont elle a été régulièrement destinataire ;
que les appelants qui invoquaient expressément en première instance le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives, maintiennent ce moyen sans viser le texte ; que la fixation d'un taux d'intérêt ne constitue pas une clause abusive au sens du code de la consommation ; qu'en outre les appelants n'établissent pas l'existence d'un abus de l'établissement bancaire qui aurait, selon eux, profité de la dépendance économique de sa cliente, alors que M. X. est avocat et qu'il ne justifie pas que le taux d'intérêts contractuel auquel il a consenti aurait été particulièrement excessif eu égard au découvert permanent du compte et comparé à la pratique des autres établissements bancaires ; que par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé la créance du CIC, conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce envers la SELARL X. et de l'existence de la procédure collective, à la somme de 66.765,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007, à titre chirographaire ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SEIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 23 JUIN 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/03745. Code Nac : 38C. Contradictoire. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6e ch.) : R.G. n° 08/3114.
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
SELARL X.
représentée par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100479, assisté de Maître Laurence JACOBS (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur X.
représenté par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100479, assisté de Maître Laurence JACOBS (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉS :
CIC (CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER - N° du dossier 20100654, assisté de Maître Didier SALLIN (avocat au barreau de PARIS)
Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Selarl X.
représenté par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100479, assisté de Maître Laurence JACOBS (avocat au barreau de PARIS)
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu l'appel interjeté par la SELARL X. et M. X. du jugement rendu le 12 mars 2010 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :
- fixé la créance de la SA CIC au passif de la SELARL X. à un montant de 66.765,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2007 ;
- condamné M. X. à payer à la SA CIC la somme de 66.765,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2007 ;
- condamné la SA CIC à payer :
* à M. X. et à Gilles Pellegrini, ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL X., un euro symbolique chacun en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du concours bancaire consenti à la SELARL,
* à M. X. la somme de 8.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
* à M. Gilles PELLIGRINI, ès qualités, 180 euros en répétition des frais de rejet de trois chèques,
- ordonné la compensation de ces sommes ;
- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2010 par lesquelles la SELARL X., M. X. et Maître Gilles PELLEGRINI, mandataire judiciaire agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite SELARL, appelants, prient la cour, au terme d'une longue série de dire constater et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de :
A titre principal
- annuler l'acte de cautionnement de M. X. pour cause de dol,
- débouter le CIC de toutes demandes à l'encontre de la SELARL X., de Maître Gilles PELLIGRINI et de Monsieur X., caution,
- condamner le CIC à la répétition des intérêts illégalement perçus pour un montant de 4.634,27 euros,
- condamner le CIC à réparer le préjudice subi par la SELARL X. du fait de la rupture brutale du concours bancaire et à lui payer par conséquent :
* la somme de 70.000 euros
* ou subsidiairement celle de 15.000 euros pour les deux premiers mois, puis 2.500 euros par mois selon la durée du délai de préavis raisonnable retenue,
* ou plus subsidiairement celle de 15.000 euros,
* à titre infiniment subsidiaire désigner un expert avec pour mission de calculer son préjudice financier,
- condamner le CIC à répétition des frais de rejet des chèques présentés à l'encaissement à compter du 15 décembre 2006, représentant la somme de 180 euros,
- condamner le CIC à payer à M. X. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonner la compensation entre cette somme et toutes condamnations éventuelles au profit du CIC,
A titre subsidiaire si l'acte de cautionnement n'est pas annulé,
- prononcer la déchéance des intérêts échus depuis le 20 février 2006 à l'égard de la caution,
- imputer les versements effectués par la SELARL X. à compter de cette date sur le montant principal de la dette arrêtée au 20 février 2006,
- condamner le CIC à payer à M. X. des dommages et intérêts correspondant au montant que la SELARL X. aurait pu rembourser si un délai raisonnable avait été respecté par le CIC, et retenu par la cour au titre du dédommagement déjà alloué sur ce fondement à la SELARL X.,
- condamner le CIC à payer à M. X. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonner la compensation entre ces sommes et les éventuelles condamnations prononcées au profit du CIC,
- ordonner la mainlevée et la radiation aux frais du CIC de l'inscription hypothécaire prise sur l'immeuble situé à Saint-Cloud,
A titre infiniment subsidiaire
- accorder à M. X. un délai de paiement de deux ans pour s'acquitter de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause
- condamner le CIC à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les uniques écritures signifiées le 1er décembre 2010 par lesquelles le CIC, intimé et appelant incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l’a :
- condamné à payer la somme d'1 euro symbolique pour rupture abusive du concours bancaire,
- condamné à payer à Maître PELLIGRINI, ès qualités, la somme de 180 euros en réparation des frais présentés à l'encaissement à compter de la rupture du concours bancaire,
- condamné à payer à M. X. la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- partagé les dépens par moitié,
et, prie la cour, statuant à nouveau sur ces points de :
- débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamner solidairement M. X. et la SELARL X. à lui payer 5.000 euros sur les fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 29 novembre 2010 par lesquelles Maître PELLEGRINI, mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL X., s'associe aux conclusions et aux demandes formées par cette dernière ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2011 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que la SELARL X., créée en 2003, ayant désormais pour associé unique M. X., Avocat au barreau de Paris, vient aux droits de la SCP X.-Y., laquelle était titulaire depuis le mois de janvier 1999 auprès de la banque SNVB, aux droits de laquelle se trouve le CIC, d'un compte courant professionnel intitulé dorénavant n° 000XX bénéficiant d'une autorisation de découvert de 76.225 euros (500.000 F.) ;
qu'à la suite de dépassements récurrents de ce découvert et à la suite d'un accord pris avec la banque, M. X., par acte sous seing privé du 13 décembre 2005, s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 138.000 euros pour une durée de cinq ans, de tous les engagements pris par la SELARL X. envers le CIC ; que faisant suite à l'envoi d'une première lettre recommandée en date du 10 octobre 2006 dénonçant son concours à l'issue d'un préavis de 60 jours, celui-ci a par lettre recommandée du 15 décembre 2006, confirmé cette dénonciation à la SELARL X. ; que par lettre recommandée des 15 décembre et 22 décembre 2006, cette banque a successivement mis en demeure la SELARL X. et Maître X., la première en sa qualité de débitrice principale, le second en sa qualité de caution, de lui payer le solde débiteur du compte courant ; que ces mises en demeure étant restées infructueuses, le CIC a fait assigner la SELARL X. et Maître X. les 1er et 5 juin 2007 devant le tribunal de grande instance de PARIS qui a renvoyé l'affaire, au visa de l'article 47 du Code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 72.583,77euros ;
Que par jugement du 21 février 2008, le tribunal de grande instance de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SELARL X. et désigné Maître PELLIGRINI en qualité de mandataire judiciaire ;
Que le 4 avril 2008, le CIC a déclaré sa créance entre les mains de ce dernier à hauteur de 66.765,27euros à titre chirographaire ; que Maître PELLIGRINI ès qualités a été appelé en intervention par le CIC suivant acte d'huissier du 28 avril 2008, dans l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a rendu le jugement entrepris ;
Que par jugement du 5 février 2009, le tribunal de grande instance de PARIS a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SELARL X., et désigné Me PELLEGRINI en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan ;
Sur les demandes du CIC dirigées à l'encontre de la SELARL X. :
Considérant que le CIC, par lettre recommandée du 10 octobre 2006 a dénoncé le concours bancaire accordé à la SELARL X. et mis celle-ci en demeure de lui régler la somme de 69.824,55 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant ; que le CIC sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité sa créance au montant pour lequel elle a été déclarée dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la SELARL X., c'est à dire à hauteur de 66.765,27 euros ; que les appelants ne critiquent ce montant qu'en ce qui concerne les agios appliqués au découvert, qu'ils chiffrent à 4.634,27 euros ;
Que c'est cependant à juste titre que les premiers juges ont refusé d'écarter ce montant de la créance du CIC en retenant que la SELARL X., par l'intermédiaire de son représentant, a, lors de chaque accord pris avec le CIC tendant à la mise en place d'un plan d'amortissement du découvert, approuvé le montant des agios trimestriels calculés au taux de base bancaire augmenté de 2 % ; que cette approbation résulte de la signature apposée par M. X. sur les propositions du CIC sur des courriers en date des 28 janvier, 5 avril, 1er juin et 9 septembre 2005 ; que la SELARL X. n'a par ailleurs jamais élevé de contestation au sujet du montant de ces agios apparaissant régulièrement sur les extraits de son compte bancaire dont elle a été régulièrement destinataire ; que les appelants qui invoquaient expressément en première instance le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives, maintiennent ce moyen sans viser le texte ; que la fixation d'un taux d'intérêt ne constitue pas une clause abusive au sens du code de la consommation ; qu'en outre les appelants n'établissent pas l'existence d'un abus de l'établissement bancaire qui aurait, selon eux, profité de la dépendance économique de sa cliente, alors que M. X. est avocat et qu'il ne justifie pas que le taux d'intérêts contractuel auquel il a consenti aurait été particulièrement excessif eu égard au découvert permanent du compte et comparé à la pratique des autres établissements bancaires ; que par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé la créance du CIC, conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce envers la SELARL X. et de l'existence de la procédure collective, à la somme de 66.765,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007, à titre chirographaire ;
Sur les demandes du CIC dirigées à l'encontre de M. X. :
* Sur la validité de l'engagement de caution :
Considérant que M. X. invoque la nullité du cautionnement auquel il a souscrit par acte sous seing privé du 13 septembre 2005, en soutenant que la banque l'aurait trompé en ce qu'elle lui aurait laissé croire à la poursuite de leurs relations commerciales sous réserve d'obtenir sa caution, alors qu'elle avait déjà l'intention de rompre son concours une fois expirée l'échéance d'une période de 11 mois accordée par courrier du 9 septembre 2005 pour amortir le découvert, dès lors qu'elle aurait obtenu sa garantie personnelle ;
Mais considérant qu'il n'est démontré aucune manœuvre dolosive de la part du CIC, alors que la persistance et l'ampleur du découvert du compte de la SELARL X., de l'ordre de 112.000 euros au 1er septembre 2005, excédant l'autorisation initiale, justifiait la demande de garantie de ce découvert, par toute sûreté appropriée et notamment par la caution de M. X., d'autant que ce dernier venait d'indiquer, ainsi que cela résulte du courrier du CIC du 1er août 2005 dénonçant déjà le concours avec effet à 60 jours, que les fonds qu'il attendait dans le cadre d'une affaire, ne rembourserait pas son découvert mais d'autres dettes ; que la banque n'a pas dissimulé sa volonté de voir résorber le découvert puisqu'elle n'acceptait de revenir sur la dénonciation du concours, par lettre du 9 septembre 2005, préalable à l'engagement personnel de M. X., que sous réserve de la ratification de l'acte de cautionnement de M. X. et d'une assurance décès, et d'un plan d'amortissement de la dette par versement de 2.500 euros par mois ; qu'il était prévu à compter du 1er août 2006 de déterminer de nouvelles modalités d'amortissement permettant de parvenir au remboursement intégral du solde débiteur ;
que la lettre adressée le 10 octobre 2006 à la SELARL X. ne valait dénonciation du concours que si M. X. n'acceptait pas de ramener le solde débiteur de 85.500 euros à 83.500 euros, ce qui supposait donc un versement d'une seule somme de 2.000 euros et de confirmer qu'il s'engageait à affecter au remboursement du solde du compte une créance d'honoraires à venir de 35.000 euros, « le solde débiteur restant dû étant alors à amortir sur 24 mois » ; que cette lettre démontre bien que la banque permettait à M. X. une nouvelle fois d'échapper aux effets de la résiliation du concours, sous réserve d'un engagement ferme d'amoindrissement de sa dette, selon des délais qui était acceptables ; que par conséquent, contrairement à ce que M. X. soutient, la banque n'avait pas décidé de supprimer son concours, dès qu'elle aurait obtenu sa caution puisqu'un moratoire de 24 mois lui était proposé ; qu'il ne tenait qu'à M. X. de répondre au courrier du 10 octobre 2006, en donnant son accord à la proposition qui lui était faite, ce dont il s'est abstenu ; qu'il ne peut dès lors sérieusement prétendre, dans ces conditions et compte tenu de sa qualité d'avocat, que la banque lui aurait laissé espérer que la fourniture de sa caution le dispensait de poursuivre ses efforts pour revenir à un découvert moindre, alors que cette interprétation est contredite par les termes des courriers du CIC ; que par conséquent c'est en toute connaissance de cause et sans avoir été l'objet d'une quelconque manœuvre dolosive qu'il a accepté de se constituer caution des engagements de la SELARL X. à hauteur de 138.000 euros ; que la demande d'annulation de son engagement pour cause de dol doit donc être rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;
* Sur l'obligation annuelle d'information de la caution :
Considérant qu'il résulte de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier l'obligation pour un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique, de faire connaître à celle-ci au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ce sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;
Que M. X. se prévaut du défaut de respect de cette obligation depuis le courrier du 20 février 2006 pour conclure à la déchéance des intérêts sans préciser lesquels ;
Mais considérant d'une part que le texte susvisé n'impose aux établissements de crédit aucune forme particulière en ce qui concerne l'accomplissement de leur obligation ; que le CIC produit la copie des courriers d'information adressés à M. X., non seulement le 20 février 2006, mais aussi les 19 février 2007, 18 février 2008 et 19 février 2009 ; qu'il n'incombe pas à la banque de rapporter la preuve de ce que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ; qu'en particulier, les courriers contestés ont été valablement adressés au domicile professionnel de M. X. [...] dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir avisé la banque du changement d'adresse de la SELARL X. ;
Que d'autre part, ainsi que le fait observer le CIC, celui-ci limite sa demande aux intérêts au taux légal sur le montant de sa créance, laquelle est moindre, soit 66.765,27 euros que celle dont M. X. reconnaît avoir eu connaissance du montant, le 20 février 2006, de 106.111,34 euros ;
Considérant qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X. à payer au CIC, en sa qualité de caution, la somme de 66.765,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2007, date de l'assignation ;
Considérant qu'il convient d'accueillir la demande de capitalisation des intérêts échus sur cette somme, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la première demande en ce sens, soit à compter du 1er décembre 2010 ;
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour rupture brutale du concours bancaire :
Considérant que tant la SELARL X. que M. X. recherchent la responsabilité contractuelle de la banque intimée à laquelle ils font grief d'avoir rompu brutalement son concours, et sollicitent la réparation, la première de son préjudice financier, le second de ses préjudices financier et moral ;
Considérant qu'il convient à titre liminaire de déclarer recevable la demande présentée par la SELARL X. dès lors que, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, Maître PELLEGRINI ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, intervient à l'instance d'appel et s'associe aux prétentions de la SELARL ;
Considérant au fond que s'il résulte de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier que tout concours à durée indéterminé autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que par notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours, et ne peut, sous peine de nullité être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire ; que le non -respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ;
Considérant que les appelants soutiennent que la rupture du concours a été « surprenante » et « brutale » après 20 ans d'utilisation du concours ; que cependant, l'existence d'un concours antérieur à celui accordé à la SCP X. à compter de l'année 1999, au profit du Cabinet X. n'est pas établie ;
Qu'il résulte des pièces produites que par lettre du 3 août 2006, le CIC a, à la demande de M. X., accepté de réduire durant trois mois l'apurement de la dette par des versements de 1.500 euros par mois, jusqu'au 30 septembre 2006 ; que c'est dans ces conditions qu'après une entrevue du 6 octobre 2006, non contestée, à laquelle se réfère la banque, celle-ci, dans un courrier recommandé du 10 octobre 2006 a demandé à M. X. de confirmer les termes de leur entretien et de considérer à défaut, que la présente lettre valait dénonciation de l'ensemble des concours, conformément à l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier et produirait effet dans le délai de 60 jours ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, cette lettre ne valait dénonciation du concours que si M. X. refusait de ramener le solde débiteur de 85.500 euros à 83.500 euros, ce qui supposait donc un versement d'une seule somme de 2.000 euros et de confirmer qu'il s'engageait à affecter au remboursement du solde du compte une créance d'honoraires à venir de 35.000 euros, « le solde débiteur restant dû étant alors à amortir sur 24 mois » ; que contrairement à ce que soutient M. X., cette résiliation n'était pas conclue sous une condition potestative, puisque l'acceptation de la proposition qui lui était faite dépendait de lui seul, mais sous condition résolutoire constituée par une réponse positive de sa part ; qu'il ne peut qu'être constaté que les modalités de remboursement proposées étaient claires et non équivoques et que les conséquences de l'absence de réponse ne l'étaient pas moins ; que la lettre du 10 octobre valant dénonciation, suscitait à l'évidence une réponse rapide de M. X., d'autant que si l'on se réfère à l'historique des relations contractuelles, les accords de cette nature avaient toujours été signés dans les jours suivant la proposition faite par la banque, et que la situation devait normalement être revue depuis le mois d'août, échéance qui avait été repoussée de trois mois à sa demande ; qu'autrement dit, M. X., dont la profession ne pouvait l'inciter qu'à une analyse précise et éclairée du dernier courrier du CIC ne pouvait ignorer que faute de se manifester et de donner son accord, la dénonciation du concours, déjà à plusieurs reprises suspendues selon le même processus, depuis l'année 2004, deviendrait effective dans le délai annoncé de 60 jours ; que ce n'est que par l'envoi d'une télécopie du 4 décembre 2006, qu'il a, justifiant de l'existence d'un pourvoi formé dans l'affaire dont le règlement devait lui permettre le versement de la somme de 35.000 euros et son affectation au remboursement d'une partie du découvert fait part implicitement au CIC de son impossibilité de se conformer aux conditions posées valant suspension de la dénonciation ; qu'il ne justifie pas avoir lui même formulé d'autres propositions concrètes ; que les conditions de la dénonciation n'étaient entourées d'aucune équivoque et que ce n'est qu'en raison de sa carence que celle-ci a produit ses effets, ce qui lui a été signifié par courrier recommandé du 15 décembre 2006, et à quoi il ne pouvait que s'attendre, compte tenu de la volonté de la banque, manifestée depuis plus de deux ans, de ramener le découvert à des proportions plus modestes ; que par conséquent, le préavis de 60 jours qui a été accordé, faisant suite à de nombreux reports et suspensions de dénonciations précédentes aux conditions desquelles il avait été répondu, doit être déclaré satisfactoire ; qu'aucune faute ne pouvant être imputée à la banque, la SELARL X., Maître PELLEGRINI et M. X. doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts respectives ;
Sur la demande de restitution des frais de rejet des chèques :
Considérant que la SELARL X. fait également grief au CIC d'avoir rejeté des chèques postérieurement au 15 décembre 2006, sans l'en avoir préalablement informée, contrairement aux dispositions de l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier ;
Considérant que la demande de restitution de frais à hauteur de 180 euros présentée par la SELARL X. et Maître PELLEGRINI correspond au rejet de trois chèques les 15 et 18 décembre 2006, alors que la banque n'a adressé l'information « préalable » de défaut de provision que postérieurement, par lettre du 19 décembre 2006 ; que par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CIC à restituer à Maître PELLEGRINI ès qualités la somme de 180 euros ;
Sur la demande de délais de paiement :
Considérant que M. X. sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement ; que cependant, il a, de fait, bénéficié de quatre ans de délai depuis l'assignation, sans effectuer le moindre paiement auprès du CIC ; qu'en outre les délais ne sont jamais de droit et ne peuvent être accordés, en application de l'article 1244-1 du code civil, qu'en considération notamment de la situation du débiteur, dont M. X. ne justifie pas davantage en appel que devant le tribunal ; que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ;
Considérant que la condamnation prononcée à l'encontre de M. X. étant confirmée, ce dernier doit être débouté de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur le bien immobilier situé à Saint-Cloud ;
Considérant que les appelants, qui succombent en leur recours et en leurs prétentions, doivent être condamnés aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel ;
Que cependant, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes présentées par le CIC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que celui-ci sera donc débouté de ses demandes de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé la créance du CIC au passif de la SELARL X. à un montant de 66.765,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2007 ;
- condamné M. X. à payer au CIC la somme de 66.765,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2007 ;
- condamné le CIC à payer à Maître Pellegrini, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL X. la somme de 180 euros en répétition des frais de rejet des chèques,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques du CIC et de la SELARL X.,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Déboute la SELARL X. et Maître PELLEGRINI ès qualités d'une part et M. X. d'autre part de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour rupture du concours bancaire et de toutes autres demandes,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au CIC conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 1er décembre 2010,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la SELARL X., Maître PELLEGRINI ès qualités d'une part et M. X. d'autre part aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 5805 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (4) - Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5936 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Conventions de compte et trésorerie
- 6606 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 4 - Fonctionnement du compte - Autorisation de découvert