CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI ORLÉANS, 23 octobre 2008

Nature : Décision
Titre : TI ORLÉANS, 23 octobre 2008
Pays : France
Juridiction : Orleans (TI)
Demande : 11-08-000191
Date : 23/10/2008
Nature de la décision : Incompétence
Date de la demande : 8/02/2008
Décision antérieure : CA ORLÉANS (ch. urg.), 21 avril 2010
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3258

TI ORLÉANS, 23 octobre 2008 : RG n° 11-08-000191

(sur appel CA Orléans (ch. urg.), 21 avril 2010 : RG n° 08/03388)

 

Extrait : « Monsieur X. ne conteste pas avoir souscrit un contrat de location de véhicule le 17 juin 2006 auprès de AVIS Autovermietung GMBH, avec pour agence de départ Francfort et de retour Francfort aéroport. Il indique être chauffeur routier, ne pas être travailleur indépendant, et avoir pris le véhicule pour aller à Malaga pour ses vacances. Cependant Monsieur X. affirme ces faits sans apporter aucune justification ; Monsieur X. n'apporte ainsi pas la preuve d'être salarié, ni d'avoir été en congé, il ne donne aucune justification de sa situation professionnelle permettant de vérifier qu'il a souscrit ce contrat comme consommateur, ce que conteste l'agence AVIS. Monsieur X. qui ne justifie pas remplir les conditions de la compétence particulière prévue pour les consommateurs par le règlement précité, dispositions qui créent des conditions de compétence exceptionnelle au regard des conditions applicables par principe en matière contractuelle, est mal fondé à soutenir la compétence du Tribunal d'instance d'ORLÉANS. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-08-000191.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : COUTURIER Isabelle GREFFIER : HERCULIN Delphine

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SELARL DUPLANTIER-JEVTIC-MALLET-GIRY-ROUICHI, avocat du barreau de ORLÉANS

 

DÉFENDEUR :

Société AVIS Autovermietung GmbH and Co

[adresse], représentée par Maître STERZING Eva, avocat du barreau de PARIS

A l'audience du 11 septembre 2008, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Données du litige :

1. Les faits

Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2006, Monsieur X. a pris à bail un véhicule automobile auprès de la société AVIS à Francfort pour une période du 17 juillet 2006 au 6 août 2006, pour un prix de 774,58 euros incluant la réduction de responsabilité en cas de dommages et de vol.

Le véhicule devait être restitué à l'agence AVIS de FRANCFORT.

Monsieur X. s'est rendu en Espagne avec le véhicule.

Monsieur X. a porté plainte pour le vol du véhicule le 27 juillet 2006 et a prévenu l'agence Avis de Francfort pour informer de ce vol.

La société AVIS a prélevé 5.000 euros sur le compte de Monsieur X. et lui a adressé une facture de 34.388,70 euros ramenée à 29.391,20 euros après déduction des 5.000 euros déduits.

 

2. La procédure

Par acte d'huissier de justice en date du 8 février 2008, Monsieur X. a fait assigner la société AVIS GMBH devant le tribunal d'instance d'ORLÉANS aux fins de voir celle-ci condamnée à la garantir contractuellement, à lui rembourser la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2006, 257,84 euros en remboursement de la location du 27 juillet au 6 août 2006, lui verser 4.500 euros en réparation de son préjudice patrimonial et moral, outre 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

 

3. Moyens et prétentions des parties :

3-1. Monsieur X. :

Il fait valoir avoir souscrit une garantie optionnelle pour le véhicule s'appliquant en cas d'accident ou de vol incluant le rachat total de la franchise.

Il fait valoir que le véhicule a été volé dans la nuit du 26 au 27 juillet 2006, qu'il a déposé plainte, qu'il ne peut lui être refusé la garantie optionnelle au motif qu'il ne peut restituer les clés et les papiers du véhicule puisque cette clause du contrat est abusive dès lors que la non restitution ne lui est pas imputable, le blouson de Monsieur X. ayant été volé.

Il indique qu'il ne peut lui être opposé une exclusion de garantie dont il n'a pas été informé dans le contrat, l'extrait des conditions de location en version française sur le site ne faisant pas mention de l'exclusion de garantie en cas d'absence de restitution des clés et papiers du véhicule. De plus, il indique qu'il ne peut lui être reproché aucune imprudence ou négligence fautive, puisqu'il s'est fait voler son blouson posé sur sa chaise dans un bar.

En conséquence la garantie optionnelle ne peut lui être refusée.

Au soutien de sa demande de remboursement du contrat de location, il indique que ce contrat n'a pu s'exécuter par force majeure du fait du vol du véhicule ;

[minute page 3] Il justifie son préjudice patrimonial par le fait d'avoir du clôturer un compte épargne, ce qui l'a privé de 2,5 % par an sur cette somme (2.163,78 euros). Son préjudice moral est constitué par l'incertitude qui est résultée pour lui du prélèvement sur son compte.

En réponse, il indique que le tribunal d'instance est compétent :

- sur le fondement de l'article 16 §1 de la section 4 du règlement CE du 22 décembre 2000 puisqu'il est consommateur, ayant loué ce véhicule pour ses vacances en dehors de toute activité professionnelle pour son propre compte.

- subsidiairement, AVIS pratiquant l'auto-assurance, sur le fondement de l'article 9 du règlement CE du 22 décembre 2000 selon lequel l'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, dès lors qu'il est demandé à AVIS la garantie de l'assurance qu'elle a proposée et qui a été souscrite.

Il précise que la clause attributive de juridiction ne lui est pas opposable sur le fondement :

- de la directive 93/13 du 5 avril 1993 article 3, s'agissant d'une clause abusive.

- de l'article 48 du code de procédure civile qui répute non écrite les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale si elles ne sont pas conclues entre professionnels.

- du fait du silence des conditions générales de location, cette clause n'étant pas dans l'extrait des conditions générales de location remise au locataire et dès lors que les conditions générales publiées sur le site internet ne mentionne pas cette clause ; le fait que cette clause figure dans un contrat allemand est sans conséquence dès lors que ce contrat n'a pas été signé par Monsieur X.

Il conclut au débouté de la demande de la société AVIS qui sollicite la somme de 29.388,70 euros pour un préjudice dont elle ne justifie pas.

 

3-2. La société avis Autovermietung GMBH :

Elle conclut à l'incompétence du Tribunal d'instance d'ORLÉANS au motif qu'il ne s'agit pas d'un contrat de consommation, et demande que soient dits compétents les tribunaux du siège social de la société AVIS Autovermiettmg GMBH conformément aux article 2 et 5 du règlement CE 44/2001, car :

- Monsieur X. ne justifie pas avoir loué un véhicule haut de gamme à FRANCFORT pour un motif étranger à son activité professionnelle ni avoir conclu un contrat de consommation conforme à l'article 15 section 4 du règlement 44/2001, et qu'en conséquence l'article 15 n'écarte pas le principe de l'article de 2 du même règlement,

- si la société AVIS pratique l'auto assurance, cela ne permet pas de retenir qu'elle a qualité de compagnie d'assurance et n'est d'ailleurs pas agréée à cet effet,

- l'article 5 du règlement CE 44/2000 désigne en matière contractuelle la juridiction compétente au lieu où l'obligation a été exécutée.

Subsidiairement, au fond, elle indique que Monsieur X. a signé le contrat indiquant que les conditions générales de location font partie intégrante du contrat de location et peuvent être consultées dans les agences et sur internet. Elle indique que la clause de réduction de responsabilité est prévue dans le contrat, que Monsieur X. a confirmé son acceptation aux conditions générales et reçu une copie du contrat en français l'informant de l'exclusion de garantie ;

[minute page 4] Elle demande que Monsieur X. soit débouté de toutes ses demandes au motif que sa négligence exclut l'application de la clause de réduction de responsabilité en cas de vol. Elle fait valoir que le contrat prévoit que le locataire doit porter plainte immédiatement, déclarer le sinistre sans délai, et déposer les clés et les papiers du véhicule à défaut il ne peut plus invoquer la réduction de responsabilité ; il est également précisé à l'article 5 qu'il doit être conservé les clés et les papiers inaccessibles à toute personne non autorisée. Or le locataire a laissé sa veste avec les papiers et les clés sur une chaise pour aller se rafraîchir et ne l'a pas retrouvée, pas plus que la personne qui l'avait accompagné. Et il n'a porté plainte qu'à 19h55 le 27 juillet. La déclaration a été produite en langue espagnole non traduite.

Reconventionnellement, elle demande que Monsieur X. soit condamné au paiement de 29.388,70 euros avec intérêts de droit à compter du 31 mai 2007 ; elle demande la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Elle indique que le contrat est soumis à la loi allemande selon la convention de Rome du 19 juin 1980, que la clause de réduction de responsabilité ne peut être appliquée du fait de la faute de Monsieur X. qui doit donc être condamné au paiement de la totalité du dommage subi soit la valeur vénale du véhicule. Elle demande 29.388,70 euros dont il y a lieu de déduire les 5.000 euros prélevés.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Discussion :

Sur la compétence :

L'article 2 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet État membre. » L'article 5 prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre et aux fins de l'application de la présente disposition et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est pour la fourniture de services le lieu d'un État membre où en vertu du contrat les services ont été ou auraient dû être fournis.

L'article 16 dispose que l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Monsieur X. ne conteste pas avoir souscrit un contrat de location de véhicule le 17 juin 2006 auprès de AVIS Autovermietung GMBH, avec pour agence de départ Francfort et de retour Francfort aéroport.

Il indique être chauffeur routier, ne pas être travailleur indépendant, et avoir pris le véhicule pour aller à Malaga pour ses vacances. Cependant Monsieur X. affirme ces faits sans apporter aucune justification ;

[minute page 5] Monsieur X. n'apporte ainsi pas la preuve d'être salarié, ni d'avoir été en congé, il ne donne aucune justification de sa situation professionnelle permettant de vérifier qu'il a souscrit ce contrat comme consommateur, ce que conteste l'agence AVIS.

Monsieur X. qui ne justifie pas remplir les conditions de la compétence particulière prévue pour les consommateurs par le règlement précité, dispositions qui créent des conditions de compétence exceptionnelle au regard des conditions applicables par principe en matière contractuelle, est mal fondé à soutenir la compétence du Tribunal d'instance d'ORLÉANS.

Par ailleurs, l'article 9 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dispose que l'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait : dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile.

Monsieur X. indique que la société AVIS pratique « l'auto assurance » mais il n'apporte pas la preuve par les pièces fournies que la société AVIS lui avait assuré une garantie ; le contrat produit pose le principe de responsabilité du locataire et prévoit une possible réduction de responsabilité, option que Monsieur X. avait souscrite. Il y a lieu de relever que ni Monsieur X. ni la société AVIS n'ont produit le contrat complet en français et que les obligations des parties, et en particulier la garantie qui aurait été consentie et ses limites ne sont pas justifiées.

Il n'est pas ainsi apporté la preuve que la société AVIS avait consenti un contrat d'assurance à Monsieur X. le garantissant des effets de l'application du principe de responsabilité posé par le contrat.

Monsieur X. n'apporte donc pas la preuve que les conditions de l'article 9 sont remplies.

Il résulte de ces constatations que Monsieur X. n'apporte pas la preuve de la compétence du Tribunal d'instance d'ORLÉANS et il doit être renvoyé à mieux se pourvoir dans l'ordre juridictionnel allemand où la location a été consentie.

 

Sur les frais et dépens :

Mal fondé en sa demande, Monsieur X. est condamné au paiement des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et sous réserve de contredit :

Dit le Tribunal d'Instance d'ORLÉANS incompétent pour connaître des demandes et renvoie Monsieur X. à mieux se pourvoir dans l'ordre juridictionnel de République Fédérale Allemande ;

Condamne Monsieur X. au paiement des dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT