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TI CAEN, 15 novembre 2005

Nature : Décision
Titre : TI CAEN, 15 novembre 2005
Pays : France
Juridiction : Caen (TI)
Demande : 11-05-000176
Décision : 05/1275
Date : 15/11/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 1/12/2004
Décision antérieure : CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 29 mars 2007
Numéro de la décision : 1275
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3276

TI CAEN, 15 novembre 2005 : RG n° 11-05-000176 ; jugement n° 05/1275

(sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 mars 2007 : RG n° 06/00428)

 

Extrait : « Toutefois, il convient de rappeler que l'article 1er du Décret n° 78-509 du 24 mars 1978, codifié à l'article R. 311-6 du Code de la consommation, impose que les offres de crédit soient rédigées en caractère d'imprimerie d'une hauteur égale à celle du corps huit, c'est-à-dire d'une hauteur de 3 millimètres. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation qu'en cas de non-respect de ces dispositions, la sanction est la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

[…] En l'espèce, il ressort des éléments du débat que l'offre préalable de crédit en date du 25 février 1999 a été rédigée en caractères d'une hauteur inférieure à 3 millimètres. Par conséquent, les dispositions de l'article 1er du Décret n° 78-509 du 24 mars 1978 n'ont pas été respectées par la SA SOFINCO. Il convient donc de déchoir la SA SOFINCO de son droit aux intérêts à compter de l'offre préalable de l'ouverture de crédit. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CAEN

JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-05-000176. Jugement n° 05/1275.

 

DEMANDERESSE :

La Société SOFINCO

dont le siège social est situé [adresse], représentée par FIDAL intervenant par Maître BELLANCOURT de SAINT JORES Valérie, avocat au barreau de CAEN

 

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître LEBOCQ-CASTILLON, avocat au barreau de CAEN

Madame X.

demeurant [adresse], représentée par Maître LEBOCQ-CASTILLON, avocat au barreau de CAEN

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : KHATER Anne, Juge placé au Tribunal d'instance de CAEN, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de CAEN en date du 13 juillet 2005 et par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 22 juillet 2005

Greffier présent lors de la mise à disposition : CÔME Karine

PROCÉDURE : Date de la première évocation : 3 mars 2005

Date des débats : 27 septembre 2005

Date de la mise à disposition : 15 novembre 2005

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte sous seing privé en date du 25 février 1999, la SA SOFINCO a consenti à M. X. et Mme X., en qualité de co-emprunteur, une offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions, au taux d'intérêt effectif global de 09,90 % l'an.

Malgré sommation de payer par acte d'huissier en date du 1er décembre 2004, plusieurs échéances sont restées impayées.

Par ordonnance rendue le 27 janvier 2005, le Président du Tribunal d'Instance de CAEN a enjoint à M. X. et Mme X. de payer à la SA SOFINCO la somme de 12.113,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,90 % l'an à compter du 10 novembre 2004 sur la somme de 11.241,33 euros, outre 500,00 euros au titre de la clause pénale et 38,27 euros pour les frais accessoires.

M. X. et Mme X. ont formé opposition à cette ordonnance dans les délais prescrits par la loi.

Aux termes de ses dernières écritures, la SA SOFINCO demande au tribunal de condamner M. X. et Mme X. solidairement et avec exécution provisoire :

- au paiement de la somme en principal de 12.270,02 euros avec intérêts au taux légal de 9,90 % l'an à compter du 9 novembre 2004 ;

- au paiement de la somme de 911,81 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004 ;

- aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer et de la sommation de payer ;

- au paiement de la somme de 600,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société de crédit fait notamment valoir que les dispositions de l'article L. 311-37 ont été correctement reproduites en considération de sa rédaction à la date de conclusion du contrat ; que la typographie de l'offre est conforme aux exigences légales ; que s'agissant du quantum des sommes empruntées, M. X. et Mme X. étaient informés, par les stipulations contractuelles, des conditions de fonctionnement de ce crédit.

[minute page 3] M. X. et Mme X. ont conclu à titre principal au débouté des demandes présentées par la SA SOFINCO et en particulier ont sollicité

- la déchéance du droit aux intérêts de l'organisme de crédit, aux motifs du défaut de reproduction exacte de l'article L. 311-37 du Code de la consommation et en tout état de cause, de la taille insuffisante des caractères de l'offre de prêt au regard des exigences légales

- le rejet de la demande au titre de la clause pénale ;

- en conséquence, condamner la SA SOFINCO à leur verser, en répétition de l'indu, la somme de 6.820,55 euros.

Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de la SA SOFINCO à produire un compte précis et détaillé de tous les règlements qu'ils ont effectués.

Très subsidiairement, ils ont sollicité des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital et la réduction des intérêts au taux légal.

En toute hypothèse, ils ont demandé au tribunal de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire et ont sollicité une indemnité de 750,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SA SOFINCO devant être condamnée aux dépens.

Le délibéré a été fixé au 15 novembre 2005 et a été rendu à cette date par la présente décision contradictoire et en premier ressort.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur la demande principale :

Selon les dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le capital restant dû et les intérêts restés impayés deviennent immédiatement exigibles et produisent intérêts au taux du contrat jusqu'à parfait paiement.

Il résulte des pièces versées aux débats dont notamment : [minute page 4]

- l'offre de crédit non rétractée dans le délai légal,

- l'historique de compte,

- la sommation de payer en date du 1er décembre 2004,

- le décompte conforme aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation,

que le capital restant dû s'élève à la somme de 11.397,73 euros et les primes d'assurance impayées à 416,14 euros, soit un total de 11.813,87 euros.

Toutefois, il convient de rappeler que l'article 1er du Décret n° 78-509 du 24 mars 1978, codifié à l'article R. 311-6 du Code de la consommation, impose que les offres de crédit soient rédigées en caractère d'imprimerie d'une hauteur égale à celle du corps huit, c'est-à-dire d'une hauteur de 3 millimètres.

Il résulte des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation qu'en cas de non-respect de ces dispositions, la sanction est la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

C'est sur ce fondement que M. X. et Mme X. ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOFINCO dans la présente instance.

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que l'offre préalable de crédit en date du 25 février 1999 a été rédigée en caractères d'une hauteur inférieure à 3 millimètres.

Par conséquent, les dispositions de l'article 1er du Décret n° 78-509 du 24 mars 1978 n'ont pas été respectées par la SA SOFINCO.

Il convient donc de déchoir la SA SOFINCO de son droit aux intérêts à compter de l'offre préalable de l'ouverture de crédit.

Il y a donc lieu de déduire de la créance de la SA SOFINCO fixée ci-dessus à 11.813,87 euros, la somme de 7.706,39 euros correspondant au montant des intérêts tel qu'il résulte de l'analyse de l'historique de compte.

Le solde de cette différence laisse apparaître au profit de la SA SOFINCO un solde de 4.107,48 euros.

Au total, il sera donc dû solidairement par M. [minute page 5] X. et Mme X. à la SA SOFINCO la somme de 4.107,48 euros (correspondant aux seul capital et assurances impayées après déchéance du droit aux intérêts), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2004.

La déchéance du droit aux intérêts de la SA SOFINCO étant prononcée à compter de la conclusion du contrat, les autres moyens invoqués par M. X. et Mme X. sont sans objet.

 

Sur la demande au titre de la clause pénale :

Concernant l'indemnité légale de 8 %, celle-ci doit s'analyser comme une clause pénale au sens des dispositions de l'article 1152 du Code civil, de sorte que le juge peut, même d'office, la réduire si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, compte tenu du préjudice réellement subi par la demanderesse, et de la situation des débiteurs, il apparaît que l'application de cette clause pénale serait manifestement excessive.

Cette indemnité sera donc réduite à 400,00 euros.

 

Sur la demande en répétition de l'indu :

Après prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, il apparaît que M. X. et Mme X. sont encore redevables de la somme de 4.107,48 euros, outre 400,00 euros au titre de la clause pénale à l'égard de la SA SOFINCO.

Dans ces conditions, la demande en répétition de l'indu présentée par M. X. et Mme X. est infondée et devra être rejetée.

 

Sur le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil :

En application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, le Juge peut échelonner le paiement des sommes dues et/ou prescrire que les paiements s'imputeront d'abord sur 1e capital, ce en [minute page 6] considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

M. X. et Mme X. ne versent aux débats aucun élément relatif à leur situation financière qui justifierait que leur soit accordé le bénéfice de l'une et/ou l'autre de ces dispositions.

Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.

 

Sur les autres demandes :

L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

M. X. et Mme X., parties succombantes à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer.

Compte tenu du déséquilibre existant entre les situations financières respectives des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOFINCO la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE, au titre du crédit utilisable par fractions souscrit le 25 février 1999, M. X. et Mine X. solidairement à payer à la SA SOFINCO :

- la somme de quatre mille cent sept euros 48 centimes (4.107,48 €) (correspondant aux seul capital et assurances impayées après déchéance du droit aux intérêts),

- la somme de quatre cents euros (400,00 €) (correspondant à la clause pénale réduite),

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2004 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou [minute page 7] contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE M. X. et Mme X. aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et après lecture, la minute a été signée par la Juge et la Greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIERE,      LA JUGE

K. CÔME                  A. KHATER