CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 29 mars 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2240
CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 29 mars 2007 : RG n° 06/00428
Extraits : 1/ « Les époux X. soutiennent qu'en violation de l'article R. 311-6 du Code de la consommation le caractère des lettres de l'offre de crédit ne respecte pas la taille visée par ce texte soit une hauteur égale à celle du corps 8. La banque prétend que ce moyen de contestation est irrecevable comme atteint par la forclusion en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation en sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001.
La directive 93/13 CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat. Le juge national, chargé d'appliquer le droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ses normes, en laissant inappliquée, de sa propre autorité toute disposition de la législation nationale, même postérieure, sans attendre l'élimination de ces dispositions par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel.
Cependant, cette jurisprudence ne peut être utilement invoquée que s'il est demandé de réputer non écrite une clause abusive et non lorsqu'il est sollicité la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts en raison d'une irrégularité affectant le contrat au regard des obligations légales. En l'espèce, il n'est allégué l'existence d'aucune clause abusive. Dès lors, le moyen de contestation de la régularité de l'offre préalable, émis pour la première fois par les époux X. dans leurs écritures du 17 février 2008 devant le Tribunal, soit plus de deux ans après la formation du contrat, est irrecevable comme atteint de la forclusion. »
2/ « Concernant la clause pénale, elle ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires et qu'aucune circonstance particulière n'a pour conséquence qu'elle soit excessive en l'espèce. »
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/00428. ORIGINE : DÉCISION en date du 15 novembre 2005 du Tribunal d'Instance de CAEN - R.G. n° 11-05-0176.
APPELANTE :
SA SOFINCO
[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués, assistée de Maître DE BREK substituant Maître Pascal LEBLANC, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
- Monsieur X.
[adresse]
- Madame Y. épouse X.
[adresse],
représentés par Maître Jean TESNIERE, avoué, assistés de Maître François LEBOCQ CASTILLON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE FEVRE, Président, Madame HOLMAN, Conseiller, Rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller.
DÉBATS : À l'audience publique du 15 février 2007.
[minute Jurica page 2] GREFFIER : Mme LE GALL, greffier.
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 mars 2007 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SA SOFINCO (la banque) a interjeté appel du jugement rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal d'Instance de CAEN dans un litige l'opposant à M. X. et Mme Y. épouse X.
* * *
Le 25 février 1999 la banque a consenti aux époux X. une ouverture de crédit d'un montant de 56.000 Francs utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit.
En raison d'incidents de paiements, la banque a mis en demeure le 9 novembre 2004 et fait sommation aux débiteurs le 1er décembre 2004 de payer la somme de 13.363,27 €. Cette sommation étant demeurée infructueuse sur requête de la banque, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 27 janvier 2005 à l'encontre des époux X. pour la somme de 12.113,62 € avec intérêts au taux de 9,90 % à compter du 10 novembre 2004 sur la somme de 11.241,33 € en principal, 500 € au titre de la clause pénale.
Les époux X. ont régulièrement formé opposition à cette ordonnance et par le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a condamné solidairement les époux X. à payer à la banque les sommes de 4.107,48 € en principal, 500 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2004.
Vu les écritures signifiées :
* le 13 juin 2006 par la banque qui conclut à la réformation du jugement et demande paiement des sommes de 12.270,02 € avec intérêts au taux contractuel de 9.90 % à compter du 9 novembre 2004, 911,81 € au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004, outre 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
* le 3 mars 2006 par les époux X. qui concluent à la réformation du jugement, au débouté des réclamations et demandent paiement des sommes de 6.820,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2005 en répétition de l'indû, 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
I - Sur la régularité de l'offre préalable :
Les époux X. soutiennent qu'en violation de l'article R. 311-6 du Code de la consommation le caractère des lettres de l'offre de crédit ne respecte pas la taille visée par ce texte soit une hauteur égale à celle du corps 8.
La banque prétend que ce moyen de contestation est irrecevable comme atteint par la forclusion en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation en sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001.
La directive 93/13 CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les [minute Jurica page 3] contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat.
Le juge national, chargé d'appliquer le droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ses normes, en laissant inappliquée, de sa propre autorité toute disposition de la législation nationale, même postérieure, sans attendre l'élimination de ces dispositions par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel.
Cependant, cette jurisprudence ne peut être utilement invoquée que s'il est demandé de réputer non écrite une clause abusive et non lorsqu'il est sollicité la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts en raison d'une irrégularité affectant le contrat au regard des obligations légales.
En l'espèce, il n'est allégué l'existence d'aucune clause abusive.
Dès lors, le moyen de contestation de la régularité de l'offre préalable, émis pour la première fois par les époux X. dans leurs écritures du 17 février 2008 devant le Tribunal, soit plus de deux ans après la formation du contrat, est irrecevable comme atteint de la forclusion.
II - Sur le montant de la créance :
Au vu des décomptes produits par la banque et non utilement contestés, la créance de la banque sera fixée en principal à la somme de 12.270,02 € avec intérêts au taux contractuel de 9,90 % à compter du 9 novembre 2004, date de la mise en demeure.
Concernant la clause pénale, elle ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires et qu'aucune circonstance particulière n'a pour conséquence qu'elle soit excessive en l'espèce.
En conséquence, il sera fait droit à la réclamation relative à la clause pénale soit pour la somme de 911,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004.
III - Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
La banque conservera en équité la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
- Réforme le jugement
- Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA SOFINCO les sommes de :
* 12.270,02 € avec intérêts au taux contractuel de 9,90 % à compter du 9 novembre 2004 et 911,81 € au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre [minute Jurica page 4] 2004.
- Déboute la SA SOFINCO de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- Condamne solidairement les époux X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL A. LE FEVRE
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