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CA BOURGES (1re ch.), 25 novembre 1992

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (1re ch.), 25 novembre 1992
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), 1re ch.
Demande : 1475/91
Décision : 1992/892
Date : 25/11/1992
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. CHÂTEAUROUX, 27 février 1991
Numéro de la décision : 892
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3290

CA BOURGES (1re ch.), 25 novembre 1992 : RG n° 1475/91 ; arrêt n° 892

Publication : Juris-Data n° 045997

 

Extrait : « La simple lecture du contrat susvisé permet de constater que l'engagement a été signé le 22 octobre 1980, avec prise d'effet au 1er octobre 1980, par le Président Directeur Général de la Laiterie de VARENNES agissant au nom de cette société « pour ses installations de VARENNES SUR FOUZON » ; Que celui-ci a contracté en sa qualité de professionnel avisé et compétent pour l'exercice de son activité ; Qu'il ne peut donc être considéré comme un consommateur au sens de la loi N° 78-23 du 10 janvier 1978 ».

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1475/91. Arrêt n° 892.

Décision prononcée sur appel d'un JUGEMENT rendu le 27 février 1991 par le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX

 

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur COUTURIER

CONSEILLERS : Monsieur NEGRE Madame PERRIN

 

GREFFIER D'AUDIENCE : Madame BRUN

DEBATS : A l'audience publique du 28 octobre 1992, le Président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 novembre 1992.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement à l'audience du 25 novembre 1992 par Monsieur COUTURIER, Président La Cour étant alors composée de Monsieur COUTURIER Président, Monsieur GAUTIER et Mme PERRIN, Conseillers, et assistée de Madame BRUN, Greffier.

[minute page 2]

PARTIES EN CAUSE

I - ELECTRICITE DE FRANCE – EDF - agissant sur les poursuites et diligences du Centre de Distribution de CHATEAUROUX […]

APPELANTE suivant déclaration du 5 septembre 1991 Incidemment intimée

Représentée par Maître TRACOL, avoué

Assistée de Maître AGLIANY, avocat au Barreau de CHATEAUROUX Associé à Maître PATUREAU-MIRAND, avocat audit Barreau Collaborant avec Maître REMERAND, avocat audit Barreau

 

II - SA LAITERIE DE VARENNES, dont le siège social est […]

INTIMÉE Incidemment appelante

Représentée par Maître GUILLAUMIN, avoué

Assistée de Maître MASSON, avocat au Barreau d'ORLEANS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Statuant sur l'appel interjeté par l'ELECTRICITE DE FRANCE -EDF- agissant sur les poursuites et diligences du Centre de Distribution de CHATEAUROUX, d'un jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX du 27 février 1991 qui a :

- condamné l'EDF à rembourser l'onduleur installé par la SA LAITERIE DE VARENNES ;

- condamné l'EDF à créditer la SA LAITERIE DE VARENNES à hauteur de 7 % de ses fournitures facturées entre 1981 et 1984 ;

- condamné la SA LAITERIE DE VARENNES à supporter les frais d'expertise ;

- condamné l'EDF à verser à la SA LAITERIE DE VARENNES la somme de 5 000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- débouté les parties de l'ensemble des autres demandes et conclusions ;

- fait masse des dépens et les a répartis en les parties ;

[minute page 3]

La Cour s'en remet expressément au jugement déféré quant à l'exposé des faits et de la procédure ;

Il suffit de rappeler que la Société LAITERIE DE VARENNES est cliente de l'EDF depuis le 22 décembre 1980, date à laquelle un contrat pour la fourniture de l'électricité a été signé entre les parties ; Que ladite société s'est plainte de coupures de courant dont la fréquence compromettrait sa production de lait U.H.T. ;

 

PRETENTIONS DES PARTIES DEVANT LA COUR

L'EDF, qui a régulièrement relevé appel du jugement susvisé, fait valoir que :

- la laiterie n'a subi aucun préjudice concret et effectif ;

- les coupures de courant ne lui sont pas imputables ou sont la conséquence d'aléas de la technique ;

- le contrat de fourniture d'énergie tempère l'obligation du distributeur par la prise en compte des aléas précités ;

- les clauses limitatives de responsabilités insérées dans le contrat de fournitures sont valables ;

- le maximum a été fait pour améliorer la qualité technique de la fourniture livrée à la Laiterie ;

- la Laiterie a commis une négligence particulièrement grave en ne protégeant pas ses installations ;

L'EDF demande en conséquence à la Cour de :

- constater, dire et juger que la SA LAITERIE DE VARENNES, de son propre aveu, n'a caractérisé aucun préjudice qui soit né, actuel et certain,

- En conséquence :

Déclarer la SA LAITERIE DE VARENNES irrecevable en son action, l'en débouter purement et simplement,

- Subsidiairement :

Entériner "in parte qua" le rapport d'expertise de M. LORETTE.

- Constater, dire et juger que la SA LAITERIE DE VARENNES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des neufs coupures dont les conséquences n'ont été chiffrées d'ailleurs que sous réserves par l'expert judiciaire,

- [minute page 4] Constater, dire et juger en outre et toujours à propos desdites coupures, que l'expert, pour les avoir mentionnées, n'a pu en retrouver ni les causes, ni l'origine, de telle sorte que leur imputabilité à EDF ou à son réseau, plutôt qu'à tout autre cause, dont celle tenant à la propre installation de la LAITERIE n'est pas établie,

- Dire et juger que la SA LAITERIE DE VARENNES n'est ni recevable, ni fondée à exciper des dispositions de l'article 35 de la Loi du 10 Janvier 1978, ainsi que celle de l'article 2 du Décret du 24 Mars 1978, dès lors

* d'une part, que la LAITERIE DE VARENNES n'a pas la qualité de consommateur au sens de la loi précitée,

* et d'autre part, que les clauses dont s'agit, n'ont pas été librement insérées par EDF dans le contrat de fournitures mais par référence à un cahier des charges dont la critique est de la seule compétence du Tribunal Administratif,

En conséquence et sauf à surseoir à statuer en question préjudicielle

- Déclarer lesdites clauses parfaitement valables dans les rapports entre les parties.

- Constater, dire et juger que toutes les coupures dont l'expert a établi la réalité et vérifié les causes et l'origine ne sont pas aux termes des articles IV et XII du contrat de fournitures susceptibles d'engager la responsabilité d'EDF,

* soit parce qu'elles sont liées à des impératifs d'exploitation,

* soit parce qu'elles résultent de circonstances imputables à la force majeure ou de cas fortuits assimilables à la force majeure,

* soit parce qu'elles constituent ce qu'il est convenu d'appeler des "microcoupures" inévitables dans l'état actuel de la technique et insusceptibles d'indemnisation aux termes de l'article XII, Sème alinéa du contrat de fournitures où elles sont qualifiées "d'aléas de la fourniture" pour lesquels la responsabilité d'EDF n'est pas engagée,

- Constater, dire et juger que la responsabilité d'EDF ne saurait donc être engagée qu'au seul cas de faute lourde, laquelle n'est même pas invoquée par la LAITERIE DE VARENNES,

[minute page 5] - Constater, dire et juger que bien au contraire, il est constant et établi que l'EDF a apporté le maximum d'efforts et de diligences pour améliorer la qualité de l'énergie électrique livrée à la LAITERIE ; tant par la mise en place d'importantes réalisations et équipements avec toute la diligence possible en la matière, que par un entretien régulier et efficace du réseau existant.

- dire et juger par contre que la SA LAITERIE DE VARENNES, qui n'ignorait pas les perturbations dont le réseau pouvait être l'objet, qui n'ignorait pas les exigences techniques du matériel hautement sophistiqué qu'elle a mis en place sous le régime des 3 X 8, a commis une grave négligence en n'installant pas dès l'origine, un matériel de protection du type "onduleur" préconisé par l'expert, faute d'autant plus inexcusable que cela lui a été dès 1980-81 recommandé par EDF et qu'elle se trouve ainsi à l'origine de son propre préjudice, si tant est que celui-ci puisse être établi ;

En conséquence

- Déclarer de plus fort LA LAITERIE DE VARENNES, tout autant irrecevable que mal fondée en son action,

- L'en débouter purement et simplement ;

A titre infiniment subsidiaire

- Dire et juger qu'en aucun cas, la responsabilité d’EDF ne saurait être recherchée au-delà du plafond défini par l'article XII du contrat de fourniture et à l'intérieur de ce plafond au-delà des calculs effectués par l'expert dans l'hypothèse de l'installation d'un onduleur dès 1981 et dont l'absence à cette époque n'est due qu'à la seule carence de la LAITERIE.

- Débouter la SA LAITERIE DE VARENNES de toutes ses autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- Condamner la SA LAITERIE DE VARENNES à payer à EDF la somme de 50.000,00 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que celle de 10.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- La condamner aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. Allouer à Maître TRACOL le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 6]

La Société LAITERIE DE VARENNES soutient que :

- les coupures invoquées sont réelles ; elles auraient été évitées si l'EDF avait installé un disjoncteur et fait le nécessaire au niveau des incidents signalés ;

- en qualité d'abonné elle présente toutes les caractéristiques du consommateur ;

- les dispositions de l'article 2 du décret du 28 mars 1978 sont applicables en l'espèce ;

- la responsabilité de l'EDF quant aux dommages causés par les interruptions de courant n'est limitée que par l'importance des préjudices subis ;

- la plupart des hypothèses visées par l'expert, en ce qui concerne les coupures de courant, ne peuvent être retenues ;

La Société LAITERIE DE VARENNES demande à la Cour de :

- constater en tant que de besoin la carence de l'EDF et la débouter de son appel ;

- constater que l'EDF est responsable en vertu des dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, ainsi que celle de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ;

- constater que l'EDF a commis des fautes qui engagent sa responsabilité en ne prenant pas les dispositions pour alimenter normalement la Laiterie, les coupures n'ayant aucune origine dans l'installation interne de l'entreprise ;

- constater que postérieurement à la saisine du Tribunal le nécessaire ayant été effectué par l'EDF les coupures ont presque totalement disparu ;

- constater que les dispositions limitatives de responsabilité insérées à l'article 12 du contrat doivent être réputées non écrites et sont nulles au regard des dispositions de l'article 2 du décret du 24 mars 1978

- faire droit à son appel incident et condamner l'EDF à lui payer la somme principale de 945.786,37 francs outre les intérêts de droit à compter du 16 février 1983

- condamner l'EDF à lui payer 50.000,00 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que 25.000,00 francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 7] - condamner l'EDF en tous les dépens y compris les frais d'expertise et allouer à Maître GUILLAUMIN le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI LA COUR,

Attendu qu'aux termes des contrats d'abonnement souscrits auprès d'elle par sa clientèle la responsabilité de l'EDF peut être engagée à la suite des dommages occasionnés à un usager par une interruption inopinée de fourniture d'énergie ;

Qu'il est de principe qu'elle dispose, par application des règles de droit commun, de la faculté de s'exonérer de cette responsabilité dans la mesure où il est établi que les interruptions dommageables sont imputables à des facteurs extérieurs assimilables à des cas de force majeure ;

Attendu que le contrat pour la fourniture de l'énergie électrique en haute tension, qui lie l'EDF à la Société LAITERIE DE VARENNES depuis le 1er octobre 1980, stipule dans son article 4 que : « l'EDF aura la faculté d'interrompre le service pour l'exploitation, l'entretien et les réparations urgentes à faire à son matériel » ;

Qu'aux termes de l'article 12 de la Convention « l'EDF ne sera pas responsable des dommages résultant des interruptions inopinées de fournitures si elle établit que celles-ci sont le fait de l'abonné ou sont imputables à la force majeure » ;

Que l'article 12 précité précise qu'à « cet égard les parties reconnaissent que, dans l'état actuel de la technique, la fourniture de courant reste, malgré toutes les précautions prises, soumises à des aléas, variables d'ailleurs suivant les régions et les lieux desservis, et qu'ainsi peuvent se produire des interruptions qui, dans certaines limites en durée et en nombre, variables dans chaque espèce doivent être assimilées, au point de vue de la responsabilité de l'EDF, à des cas de force majeure » ;

Attendu que la simple lecture du contrat susvisé permet de constater que l'engagement a été signé le 22 Octobre 1980, avec prise d'effet au 1er octobre 1980, par le Président Directeur Général de la Laiterie de VARENNES agissant au nom de cette société « pour ses installations de VARENNES SUR FOUZON » ; Que celui-ci a contracté en sa qualité de professionnel avisé et compétent pour l'exercice de son activité ; Qu'il ne peut donc être considéré comme un consommateur au sens de la loi N° 78-23 du 18 janvier 1978 ;

[minute page 8] Attendu qu'il convient de relever qu'aux termes de l'article 1er du contrat de fournitures la clause litigieuse, insérée à l'article 12 précité a été rédigée « selon les prescriptions du cahier des charges de la concession du réseau d'alimentation générale en énergie électrique en date du 27 Novembre 1958, publié au J.O. du 2 Décembre 1958 » ;

Qu'il s'ensuit que l'EDF ne se comporte pas comme une partie qui abuserait de sa position dominante mais comme un distributeur dont la liberté contractuelle est étroitement insérée dans un cadre réglementaire ;

Attendu qu'il convient dès lors de dire que la clause limitative de responsabilité, visée à l'article 12 du contrat ne viole pas les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 Mars 1978 pris pour son application ;

Attendu que l'analyse du rapport d'expertise de M. LORETTE en date du 21 juillet 1986 permet de relever que « dans l'état actuel de la technique il est impossible pour EDF de délivrer un courant garanti sans coupures ni micro-coupures, même en installant un disjoncteur SHAUNT » ;

Que les « pannes enregistrées par EDF et dont l'origine est connue ne montrent pas qu'elles sont dues à un réseau en mauvais état » ;

Que les coupures enregistrées par l'EDF sont imputables à « des impératifs d'exploitation » (changement d'alimentation) ou à des « cas fortuits » tels que l'orage, le vent ou une cause inconnue ;

Attendu que l'expert déclare que l'origine des micro-coupures est inconnue, « qu'on ne peut faire des suppositions » ; Qu'elles sont les conséquences de « phénomènes fugitifs,... de l'environnement et des conditions atmosphériques » ;

Attendu que la réalité des neuf « coupures de plus longue durée » non enregistrées par l'EDF, n'est pas reconnue par cette entreprise nationale ;

Que l'existence de ces coupures n'est pas indubitablement établie par le courrier versé aux débats ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que le fonctionnement des réseaux électriques aériens peut être exposé à des perturbations imputables soit aux nécessités de l'exploitation visées à l'article 4 du contrat d'abonnement, soit à des phénomènes extérieurs imprévisibles et irrésistibles dans l'état actuel des techniques ; Que de tels phénomènes doivent être assimilés à des cas de force majeure exonérant l'EDF de sa responsabilité ;

Attendu qu'il convient par ailleurs de relever que la lecture du rapport d'expertise fait apparaître que l'ancienne Direction de la Laiterie avait installé un « groupe tournant à inertie », dont la mise en place est suggérée par l'article 1er du contrat d'abonnement, qui permettait « d'éliminer les coupures de très courte durée » c'est-à-dire « les plus nombreuses » ;

Que la nouvelle Direction, en 1980, « a installé une unité pilotée par des équipements électroniques beaucoup plus contraignants que les équipements précédents » mais n'a pas estimé nécessaire de remplacer le groupe tournant à inertie par un autre système alors qu'elle connaissait « les aléas d'exploitation de l'ancienne usine » ;

Attendu que dans un courrier du 25 février 1982 adressé à M. X., Directeur de la Laiterie de VARENNES SUR FOUZON, l'EDF déclarait : « Nous ne pourrons jamais vous garantir l'absence intégrale de réenclenchements rapides ou longs. Il est par conséquent indispensable que vous examiniez l'intérêt économique que présenterait pour vous l'installation, sur votre réseau intérieur des dispositifs de protection susceptibles de vous prévenir contre les micro-coupures ou coupures de courte durée. Nos services sont à votre entière disposition pour examiner avec vous les différents aspects techniques de ce problème ».

Attendu qu'il y a lieu de noter que la nouvelle Direction de la Laiterie qui avait investi 25 millions de francs en 1980, a attendu 1984 pour installer le système de protection préconisé par l'EDF en 1982, à savoir un onduleur et dont le coût s'est élevé à 600.000,00 francs ;

Que la carence de la Laiterie est ainsi à l'origine du préjudice qu'elle invoque à la suite des coupures de courant de courte durée ;

Attendu que 1980 jusqu'à Mai-Juin 1984, date de l'installation d'un onduleur qui « élimine les coupures de faible durée », l'expert a relevé que l'EDF « n'est pas restée inactive » ; Elle a en particulier « remanier complètement son réseau et son poste source de VALENCAY qui alimente VARENNES SUR FOUZON », installé un dispositif SHAUNT, amélioré les lignes et fait pratiquer l'élagage et des abattages afin d'obtenir des saignées qui d'après les clichés photographiques sont « assez larges » ;

Attendu qu'il apparaît ainsi, à la lecture du rapport d'expertise que l'EDF, dans le cadre d'une « chronologie à respecter...tout ne pouvant se faire en même temps... a rempli sa mission » ;

Attendu que la Cour estime en conséquence que les coupures de courant litigieuses ne sont pas susceptibles d'engagées la responsabilité de l'EDF ; Qu'il convient dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, déclarer contraire, inutile ou mal fondé, de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamnée la Société Laiterie DE VARENNES à supporter les frais d'expertise ;

Attendu qu'en saisissant la Justice de ses demandes la Société LAITERIE DE VARENNES n'a fait qu'user d'un droit dont elle dispose en vertu de la loi ; Qu'il n'est pas établi que ladite Société a abusé de son droit en agissant avec malice ;

Attendu enfin que l'équité ne conduit pas à faire en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sollicitée par l'une et l'autre partie ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

En la forme, Reçoit l'ELECTRICITE DE FRANCE et la SA LAITERIE DE VARENNES en leurs appels respectifs déclarés réguliers

Au fond, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA LAITERIE DE VARENNES à supporter les frais d'expertise

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare la SA LAITERIE DE VARENNES mal fondée en son action, l'en déboute ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toutes demandes ou conclusions plus amples ou contraires comme inopérantes ou mal fondées ;

Condamne la SA LAITERIE DE VARENNES aux dépens et accorde à Maître TRACOL le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; en foi de quoi la minute du présent arrêt a été signée par Monsieur COUTURIER, Président et Madame BRUN, Greffier.