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TI COGNAC, 11 avril 2005

Nature : Décision
Titre : TI COGNAC, 11 avril 2005
Pays : France
Juridiction : Cognac (TI)
Demande : 11-04-142
Décision : 69/2005
Date : 11/04/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 6/06/2004
Décision antérieure : CA BORDEAUX (1re ch. civ. B), 18 décembre 2008
Numéro de la décision : 69
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3309

TI COGNAC, 11 avril 2005 : RG n° 11-04-142 et RG n° 11-04-233 ; jugt n° 69/2005 

(sur appel CA Bordeaux (1re ch. civ. B), 18 décembre 2008 : RG n° 05/02877)

 

Extrait : « Les époux X. produisent d'ailleurs dans leur dossier une lettre qui leur a été adressée le 7 mars 2003 par la Société PANORIMMO leur indiquant qu'elle n'avait pas reçu leur coupon de renouvellement et qu'en ne respectant pas les dates d'envoi des coupons de renouvellement prévues aux conditions générales de vente, ils se sont exclus du bénéfice de la garantie « Satisfait ou Remboursé ».

Il ressort de cette correspondance versée par les époux X. à leur dossier qu'à la date du 7 novembre 2003, la Société PANORIMMO était encore « in bonis » et susceptible d'achever sa prestation à exécution successive. D'autre part il n'est pas justifié que les époux X. aient, durant les 30 jours suivants le deuxième anniversaire de la date de souscription de leur ordre de mission, demandé le remboursement en envoyant par courrier recommandé avec AR à PANORIMMO différents documents parmi lesquels la preuve de l'envoi par recommandé des 11 bons bimestriels de renouvellement de prestations.

Il apparaît donc que les époux X. ne justifient pas d'un manquement contractuel de la Société PANORIMMO qui leur permettraient de se dispenser de payer le contrat de crédit ayant permis le financement de la prestation de PANORIMMO et il convient dans ces conditions de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.980 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 juillet 2004.

En revanche la Société CREATIS sera déboutée de sa demande concernant la clause pénale que le Tribunal estime, d'office, manifestement excessive, la Société CREATIS ayant sa part de responsabilité dans le choix de son partenariat avec la Société PANORIMMO qui, manifestement, imposait à ses co-contractants pour bénéficier de la garantie « Satisfait ou Remboursé » une série d'obstacles dissuasive de nature à décourager la majorité des bénéficiaires possibles. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE COGNAC

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-04-142 et R.G. n° 11.04.233 (jonction). Jugement n° 69/2005.

L'audience publique du Tribunal d'Instance de COGNAC, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 11 avril 2005 à quatorze heures sous la Présidence de Madame Élisabeth FREDERICKSEN, Vice Président au Tribunal de Grande Instance d'ANGOULÊME, chargée du service du Tribunal d'Instance de COGNAC, assistée de Madame Jocelyne CHOLLET, adjointe administrative faisant fonction de greffier.

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

SOCIÉTÉ ANONYME CRÉATIS

[adresse], représentée par Maître PORTET J.-Pierre, avocat du barreau de la Charente

 

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

[adresse],

Madame X.

[adresse],

représentés par Maître ROCHEFORT, substituant Maître COURTIN, avocat du barreau de CHARENTE

 

ET ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur X.

[adresse],

Madame X.

[adresse],

représentés par Maître ROCHEFORT, substituant Maître COURTIN, avocat du barreau de CHARENTE

 

ET :

DÉFENDERESSE :

APPEL EN GARANTIE :

SAS PANORIMMO

[adresse], représentée par Maître RAFONI Dominique, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société PANORIMMO représenté par Maître GAS, avocat à Aix en Provence

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par exploit de Maître B., Huissier à [ville C.], en date du 6 juillet 2004, la Société Anonyme CREATIS a fait assigner les époux X. afin de les entendre solidairement condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 5.980 € outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et jusqu'à parfait paiement, ladite somme correspondant au remboursement d'un emprunt souscrit par les défendeurs le 8 novembre 2001, en vue de financer une prestation de service délivrée par la Société PANORIMMO, partenaire de CREATIS.

- 15 € au titre des frais d'inscription au Fichier National des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FNIRCP).

- 478 au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et jusqu'à parfait paiement.

- 400 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son action, la Société CREATIS expose que les époux X. ont signé le 8 novembre 2001 un contrat intitulé « ordre de mission » avec la SAS PANORIMMO ayant pour objet une mission de communication pour la transmission de leur bien immobilier par la diffusion de l'offre de vente auprès du public par divers supports tels qu'Internet, minitel et magazines, mission d'une durée de 24 mois, pour un prix forfaitaire de 5.980 € que les annonceurs avaient choisi de payer, à l'aide d'un crédit exigible en une seule échéance à l'issue du délai de deux ans maximum, correspondant à la durée de la mission ou auparavant si la vente du bien immobilier était intervenue entre temps.

Les époux X. expliquent que la Société CREATIS, partenaire de la Société PANORIMMO, finançait immédiatement, (sous réserve du délai de rétractation de 7 jours) la prestation de la Société PANORIMMO qui prenait, de son côté, en charge les intérêts du crédit consentis à son client, de sorte que, pour les annonceurs, le crédit était gratuit.

La Société CREATIS souligne donc que les époux X. avaient l'obligation de payer le prix forfaitaire de la mission, au comptant, au moyen le cas échéant, du prêt consenti par CREATIS, et de renouveler tous les 2 mois, l'ordre de mission donné au profit de la Société PANORIMMO afin que celle-ci poursuive la diffusion de son offre de vente.

La demanderesse précise que ce type de contrat affecté à une prestation de service est prévu par les articles L. 311-20 et suivants du Code de la Consommation, que la Société PANORIMMO a exécuté sa prestation de diffusion et de publicité immobilière, que le contrat des époux X. est arrivé au terme des deux ans prévus en rendant exigible la créance CREATIS et qu'ils doivent donc la somme de 5.980 € prévue par contrat outre l'indemnité contractuelle de 8 % représentant la somme de 478,40 €.

[minute page 3] Par exploit de Maître J., Huissier associé à SALONS DE PROVENCE, en date du 4 novembre 2004, les époux X.-Y. ont fait assigner la Société PANORIMMO prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître RAFONI, afin d'être relevés indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, à la requête de la Société CREATIS, et ils ont sollicité en outre la condamnation de la défenderesse à leur payer 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de leur appel en intervention forcée, les époux X. font valoir que la mission consentie à PANORIMMO comportait une garantie intitulée « SATISFAIT OU REMBOURSÉ » aux termes de laquelle la Société PANORIMMO s'engageait à la restitution des sommes versées objet du financement octroyé par la SA CREATIS, en l'absence de résultats obtenus dans le délai de 24 mois fixé pour la réalisation de la mission.

Maître RAFONI, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société PANORIMMO, n'a pas comparu mais a fait parvenir au Tribunal, une lettre de son avocat mentionnant que la demande en garantie des époux X. était irrecevable « car une telle demande n'aurait pu être examinée qu'après déclaration de créance au passif et dans le cadre de la procédure de contestation de créance et ce, conformément aux dispositions de la Loi du 25 janvier 1985 ».

Les époux X. ont demandé la jonction des deux procédures.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DU JUGEMENT :

Pour une bonne administration de la justice, les instances répertoriées sous les numéros 11.04.142 et 11.04.233 ont été jointes.

 

Sur la demande principale :

L'article L. 311-20 du Code de la Consommation dispose que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;

En cas de contrat de vente ou de prestations de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celles-ci.

L'article L. 311-21 du Code de la Consommation dispose qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le Tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, il ressort des conclusions des époux X. et de l'assignation afin d'intervention forcée que les époux X. ne contestent pas que la prestation de la Société PANORIMMO ait été exécutée mais ils soutiennent qu'ils sont en droit de bénéficier de la clause de garantie « Satisfait ou Remboursé » puisqu'à l'issue du délai de mission de 24 mois, leur bien n'a pas été vendu.

[minute page 4] Les époux X. produisent d'ailleurs dans leur dossier une lettre qui leur a été adressée le 7 mars 2003 par la Société PANORIMMO leur indiquant qu'elle n'avait pas reçu leur coupon de renouvellement et qu'en ne respectant pas les dates d'envoi des coupons de renouvellement prévues aux conditions générales de vente, ils se sont exclus du bénéfice de la garantie « Satisfait ou Remboursé ».

Il ressort de cette correspondance versée par les époux X. à leur dossier qu'à la date du 7 novembre 2003, la Société PANORIMMO était encore « in bonis » et susceptible d'achever sa prestation à exécution successive.

D'autre part il n'est pas justifié que les époux X. aient, durant les 30 jours suivants le deuxième anniversaire de la date de souscription de leur ordre de mission, demandé le remboursement en envoyant par courrier recommandé avec AR à PANORIMMO différents documents parmi lesquels la preuve de l'envoi par recommandé des 11 bons bimestriels de renouvellement de prestations.

Il apparaît donc que les époux X. ne justifient pas d'un manquement contractuel de la Société PANORIMMO qui leur permettraient de se dispenser de payer le contrat de crédit ayant permis le financement de la prestation de PANORIMMO et il convient dans ces conditions de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.980 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 juillet 2004.

En revanche la Société CREATIS sera déboutée de sa demande concernant la clause pénale que le Tribunal estime, d'office, manifestement excessive, la Société CREATIS ayant sa part de responsabilité dans le choix de son partenariat avec la Société PANORIMMO qui, manifestement, imposait à ses co-contractants pour bénéficier de la garantie « Satisfait ou Remboursé » une série d'obstacles dissuasive de nature à décourager la majorité des bénéficiaires possibles.

La SA CREATIS sera également déboutée de sa demande de frais relative au fichage des impayés faute de justificatifs.

 

Sur l'instance en garantie :

Il apparaît que depuis une date qui n'est précisée par aucune des parties, la Société PANORIMMO est en liquidation judiciaire, le liquidateur, Maître Dominique RAFONI soulevant l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de déclaration de créance au passif.

Il ressort du dossier qu'à la suite de la lettre du liquidateur, les époux X. ont aussitôt déclaré leur créance par lettre recommandée avec avis de réception à Maître RAFONI qui l'a reçue le 22 novembre 2004.

L'article L. 621-40 du Code de Commerce dispose :

« I - le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dans la créance a son origine antérieurement au dit jugement et tendant :

1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2°) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Il - Il arrête ou interdit également toutes voies d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ».

[minute page 5] L'article L. 621-41 dispose :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leurs montants ».

En l'espèce, les époux X. n'ont déclaré leur créance antérieure au jugement d'ouverture, que postérieurement à l'assignation qu'ils ont délivrée à la Société PANORIMMO.

Le Tribunal ignore si leur déclaration est recevable ou forclose. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater qu'en application de l'article L. 621-40 du Code du Commerce, la demande en paiement introduite par les époux X. à l'encontre de la Société PANORIMMO est irrecevable.

 

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire mais aucune circonstance particulière ne justifie de l'ordonner.

 

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité et la situation financière respective des parties n'appellent pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SUR L'INSTANCE PRINCIPALE :

- CONDAMNE solidairement les époux X.-Y. à payer à la Société Anonyme CREATIS la somme de 5.980 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2004.

- DÉBOUTE la demanderesse du surplus de sa demande,

[minute page 6]

SUR L'INSTANCE EN INTERVENTION FORCÉE :

- DÉCLARE irrecevable la demande des époux X. à l'encontre de la SAS PANORIMMO, actuellement en liquidation judiciaire.

- CONDAMNE in solidum les époux X. aux entiers dépens et DIT que le recouvrement sera poursuivie conformément à la Loi sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 11 avril 2005.

l'Adjointe Administrative          Le Juge d'Instance

J. CHOLLET             E. FREDERICKSEN