6046 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Exécutions irréalistes et contraintes excessives
- 6042 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Possibilité de l’exécution
- 6045 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Exécution impossible
- 5800 - Code de la consommation - Clauses abusives - Fondements de la protection
- 6047 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Délais de réclamation
- 6061 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Vie privée
- 6134 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Prorogation - Reconduction - Renouvellement
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6260 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gaz liquéfié (2) - Obligations du consommateur
- 6185 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Contraintes d’exécution
- 6461 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (1) - Qualification du contrat
- 6051 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Imprudences
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6046 (30 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - EXÉCUTION DU CONTRAT
CONTRAINTES D’EXÉCUTION - CONSOMMATEUR - EXÉCUTIONS IRRÉALISTES ET CONTRAINTES EXCESSIVES
Présentation. L’affirmation du caractère abusif d’une clause en raison de l’impossibilité de son exécution relève d’une interprétation plus souple qu’en droit commun de la notion d’impossibilité (V. Cerclab n° 6045). Les décisions recensées montrent que la Commission des clauses abusives et les juges du fond vont encore plus loin, en retenant la même solution lorsque le professionnel impose au consommateur des exigences irréalistes, très difficiles à respecter en pratique (A). Dans les espèces évoquées plus loin, le réalisme est poussé très loin et les contraintes pesant sur le consommateur sont examinées très concrètement : difficultés de déplacement, contraintes horaires, contraintes domestiques et professionnelles.
N.B. En filigrane de ce contentieux, apparaît un modèle de contrat réellement « exécutable », tenant compte du mode de vie moderne occidental, qui impose au consommateur de consacrer un temps limité à chaque contrat, et adossé, sans doute, à l’idée rarement exprimée que le consommateur n’est pas seulement libre de consommer, mais qu’il « doit » consommer (sur cette idée, V. aussi Cerclab n° 5800).
Dans d’autres cas, le professionnel impose au consommateur un comportement excessivement contraignant, sans que la nécessité d’une telle stipulation soit suffisamment justifiée (B).
A. CONTRAINTES IRRÉALISTES
Justifications. La solution peut se revendiquer du considérant n° 16 de la directive n° 93/13/CEE, qui, à l’occasion de l’explicitation de la notion de bonne foi, précise que « l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ». Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (art. 3 § 1). § Dans certaines hypothèses, les limites aux exigences du professionnel s’appuient implicitement sur le respect de la vie privée du consommateur (V. plus généralement Cerclab n° 6061). § V. aussi les différents fondements avancés pour l’appréciation des délais de réclamation trop courts (Cerclab n° 6047), et notamment la protection de l’effectivité des droits du consommateur.
Clauses imposant des déplacements irréalistes. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses obligeant le consommateur, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, à faire réparer l’objet défectueux chez le fabricant ou chez un réparateur agréé, lorsqu’une telle clause n’est justifiée ni par la sécurité des consommateurs, ni par la technicité de l’objet, ou lorsque le réseau du réparateur n’est pas accessible dans des conditions normales. Recomm. 79-01/9° (clauses abusives contraires à l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 et interdites par l’art. 2 du décret de 1978). § V. aussi : la Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que le locataire fait élection de domicile dans les lieux loués, même après la résiliation du contrat. Recom. n° 13-01/43° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; location en meublé non saisonnière ; considérant n° 42 ; clauses abusives en ce qu’elles permettent au bailleur de notifier des actes de procédure à une adresse à laquelle il sait que le locataire ne réside plus).
Dans un contrat d’enseignement professionnel, le déménagement de l’école constitue un motif légitime de rupture. Jur. Prox. Thionville, 6 mai 2008 : RG n° 91-07-000063 ; Cerclab n° 1645 (formation à la coiffure ; modification entraînant des contraintes de trajet et donc d’horaires pénalisantes pour l’élève ; conséquence : refus d’application de la clause imposant le paiement intégral des frais de scolarité, jugée par ailleurs abusive). § V. aussi : CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (location de voiture ; 1/ clause illicite attributive de compétence territoriale, abusive en ce qu’elle peut dissuader le consommateur d’agir si le siège social est éloigné de son domicile, dès lors qu’il ignore cette illicéité ; 2/ clause abusive, le loueur ne remettant pas le contrat d’assurance de groupe au consommateur, se contentant de mentionner dans le contrat une liste non exhaustive de clauses d’exclusion, et obligeant le consommateur à se déplacer « au principal établissement du loueur » pour le consulter…), confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (sur la seconde clause : limiter le lieu de consultation du contrat d'assurance au principal établissement de l'établissement constitue un abus manifeste, le locataire devant être en mesure d'en prendre connaissance dans la station où il s'adresse) - Recom. n° 16-01/27 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (contrats de stockage en libre-service ; considérant n° 27 ; contrat prévoyant que, pour le résilier, le non-professionnel ou le consommateur doit déposer sa lettre de résiliation à un employé qui la date et la signe, ce qui restreint l’exercice du droit de résilier en obligeant nécessairement à un déplacement).
Clause imposant une démarche au consommateur. Est abusive, faute de contenir ces conditions, la convention de compte qui rappelle que l’intégralité des conditions tarifaires est à la disposition du client à l’agence, en ce qu’elles sont applicables aux comptes, produits et services proposés, y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques, de sorte qu’une telle clause crée, au détriment du client de la banque, l’obligeant à s’informer lui-même, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la convention. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186.
Dans le même sens : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; absence de caractère abusif de la clause répercutant l’augmentation des taxes et redevances que la compagnie ne fait que percevoir avant de les rétrocéder, mais caractère abusif, au regard des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-5° [R. 212-1-5°] C. consom., de la clause en l'absence d'indication d'un remboursement automatique en cas de suppression ou de réduction de ces taxes, qui implique une démarche active du consommateur pour obtenir ce remboursement en cas d'excédent alors que rien n'empêche la compagnie de préciser la démarche à suivre pour obtenir ce remboursement), sur appel de TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849.
Clauses imposant des formalités irréalistes ou trop contraignantes. Sur l’imposition d’un formalisme excessif, V. aussi Cerclab n° 6142. § V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 02-02/C-24 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; résiliation uniquement par l’envoi d’une lettre recommandée, alors qu’un mode alternatif plus simple est concevable) - Recomm. n° 07-02/8, 9 et 12 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; 8° : formalité excessives n’ayant manifestement pas d’autre but que de faire obstacle au droit de rétractation ; 9° clauses laissant croire que la garantie légale de conformité du consommateur peut être subordonnée à des conditions de forme et de délai excessives, manifestement destinées à en paralyser l’exercice ; 12° : clauses laissant croire que le consommateur ne peut engager la responsabilité du professionnel s’il n’a pas respecté certaines obligations de forme ou de délai imposées par le contrat et de nature à faire échec à la responsabilité de plein droit prévue par l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom.). § Rappr. : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de disposer librement de l’emplacement de camping réservé par le consommateur, dont l’arrivée retardée de plus de 24 heures n’a pas fait l’objet d’un message écrit. Recomm. n° 05-01/1° : Cerclab n° 2170 (considérant n° 1 évoquant l’absence de prise en compte des événements imprévus et le risque de pénalisation supplémentaire en l’absence de remboursement des sommes versées d’avance).
Sur l’irréalisme pratique d’une lecture des conditions générales : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; arrêt contestant la clause d’acceptation au motif qu’il est contraire à la pratique que le consommateur prenne connaissance d’un document-type relativement complexe). § N.B. Cette solution est très minoritaire (V. Cerclab n° 6087).
Il n’est pas réaliste d’exiger du locataire d’une voiture qu’il sollicite l’accord exprès, écrit et préalable du bailleur pour tout embarquement sur un navire. TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 2001-171268 (clause pouvant mettre le locataire dans une situation très difficile).
La société Panorimmo en subordonnant la garantie de remboursement du montant du contrat, en cas d’absence de vente dans les 24 mois, au respect de l’envoi régulier et complet des onze coupons trimestriels de renouvellement, impose à son contactant le déséquilibre invoqué et sanctionné par l’ancien art. L. 132-1 C. consom. CA Bordeaux (1re ch. civ. B), 18 décembre 2008 : RG n° 05/02877 ; Cerclab n° 2635, infirmant TI Cognac, 11 avril 2005 : RG n° 11-04-142 et RG n° 11-04-233 ; Cerclab n° 3309 (application stricte de la clause exigeant la remise des onze coupons). § N.B. La souscription de l’assurance complémentaire et le paiement des primes correspondantes a pour cause l’absence de vente du bien au bout de quatre mois, condition très simple à vérifier, et dans cette perspective l’envoi des coupons n’est qu’une formalité très secondaire, qui reste sans influence sur la survenance du risque garanti. Pour en décider autrement, il faudrait considérer que l’envoi de coupon pourrait inciter Panorimmo à « redoubler » d’efforts pour vendre le bien : l’argument est contestable dès lors que cette société se présente comme publicitaire et non comme agent immobilier et que l’envoi de coupon vise donc davantage à l’informer de la vente, de l’exigibilité du prix et de l’absence de nécessité de continuer les prestations de communication.
Est abusive la clause obligeant l’assuré à tenir un décompte précis, sur une année, du nombre de jours d’inhabitation et, à défaut, le mettant dans l’impossibilité pratique de savoir s’il est ou non assuré. TGI Nancy (2e ch.), 17 juin 1999 : RG n° 97/04634 ; jugt n° 610 (assurance habitation ; clause mettant l’assuré face à des difficultés de preuve quasi inextricables quant à l’occupation des locaux assurés, puisque la notion d’habitation pendant 90 jours s’entend de toutes les périodes d’inhabitation cumulées sur la durée d’une année d’assurance), infirmé par CA Nancy (1re ch. civ.), 28 janvier 2003 : RG n° 99/02440 ; arrêt n° 218/03 ; Cerclab n° 1564 ; Juris-Data n° 2003-231437 (l’inhabitation temporaire d’un immeuble pendant une période égale ou supérieure à 90 jours par an est évidemment de nature à accroître substantiellement le risque assuré et par voie de conséquence à rompre l’économie du contrat au détriment de l’assureur), cassé par Cass. civ. 2e, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 04-10273 ; Bull. civ. II, n° 180 ; Cerclab n° 1953 (cassation fondée sur une mauvaise application de la loi dans le temps).
Est abusive la clause qui impose par défaut le prélèvement automatique lors de la souscription de l'abonnement, en ce qu’elle entrave la liberté de choix du mode de paiement par l'abonné, en le contraignant à des démarches ultérieures pour modifier le mode de paiement qui lui a dans un premier temps été imposé, alors que le fournisseur ne démontre pas que cette obligation soit justifiée par un quelconque impératif. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet).
V. aussi, jugeant trop lourde la procédure de remboursement pour l’acheteur d’un ordinateur ne souhaitant pas utiliser le système d’exploitation (Windows) fourni par défaut. Jur. Proxim. Ploërmel, 18 mai 2009 : RG n° 91-08-000081 ; jugt n° 09/28 ; Cerclab n° 2736 (procédure abusive, ce que le constructeur a fini par admettre en la simplifiant deux mois plus tard) - Jur. Prox. Puteaux, 23 juillet 2007 : RG n° 91-06-000205 ; Cerclab n° 3064 (procédure lourde, privant le consommateur de l’ordinateur pendant une durée indéterminée).
Rappr. pour une illustration de décision de la Cour de cassation faisant allusion à l’obligation imposée au consommateur de faire une démarche, mais dans un contexte législatif contraire : Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (clause abusive stipulant que, pour les virements faisant l’objet d’un ordre groupé, le détail de chaque opération est tenu à la disposition du client, en ce qu’elle exonère la banque de son obligation de rendre des comptes périodiques des opérations affectant le compte conformément à l’art. D. 312-5 CMF, et en ce qu’elle impose au client d’accomplir une démarche aux fins d’obtenir le détail de ces opérations de sorte qu’une telle clause est contraire tant aux dispositions de l’article précité qu’à celles de l’article 2-4° b) de l’arrêté du 29 juillet 2009).
Clauses imposant des délais et des horaires irréalistes. Une des illustrations les plus fréquentes concerne l’imposition au consommateur des délais ou des horaires d’exécution irréalistes, sous des sanctions excessives. Les hypothèses factuelles sont très variées.
* Clause imposant un délai d’exécution trop court. Est abusive la clause qui, en imposant au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, l’empêche ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les anciens art. L. 311-31 et D. 311-13 C. consom. Cass. civ. 1re, 10 avril 2013 : pourvoi n° 12-18169 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4421, cassant CA Lyon (6e ch.), 5 janvier 2012 : RG n° 10/05844 ; Cerclab n° 3531 (absence de caractère abusif d’une clause d’indemnité de résiliation d’un contrat de location avec option d’achat, ayant pour finalité de couvrir le préjudice économique et financier subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat, qui reprend les dispositions de l’ancien art. L. 311-31 C. consom., dans sa version applicable à l’espèce), sur appel de TI Villefranche-sur-Saône, 22 juin 2010 : RG n° 09/1103 ; Dnd.
Est abusive la clause qui ne prévoit qu’un délai d'un mois entre la proposition du nouveau contrat (avant le 31 décembre) et la libération de l'emplacement en cas de non-renouvellement du contrat (avant le 1er février) ; un tel délai est effectivement très court au regard des contraintes induites par le déplacement d'un mobil-home et la nécessité de trouver un nouvel emplacement ; il est de nature à peser sur le choix du locataire dans le sens d'un renouvellement du contrat alors même que le bailleur a la faculté de modifier le contrat chaque année ; cette clause ne présente d'intérêt que pour le bailleur qui peut relouer dans des délais très rapides ou faire condamner le locataire pour occupation sans droit ni titre. CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 juin 2022 : RG n° 20/03063 ; arrêt n° 397 ; Cerclab n° 9729, sur appel de T. proxim. Rochefort-sur-Mer, 5 novembre 2020 : Dnd.
Dans le même sens : CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (location de voiture ; clause imposant de déclarer dans les 24 heures un accident par écrit à la station où le véhicule a été mis à la disposition du locataire ou à la station de restitution, qui prive les clients de l’assurance, même s’ils ne sont ni fautifs, ni négligents ; l’arrêt note que la clause est draconienne, alors que les circonstances peuvent être dramatiques et qu’au surplus le loueur est assuré, de telles dispositions étant prises pour diminuer le montant des primes) confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (vente de cuisine ; clause, abusive, en raison de son ambiguïté, dès lors que, formulée sous couvert de conseil, elle tend à faire croire que le consommateur sera responsable des non conformités apparentes alors qu'il est manifestement dans l'incapacité de procéder avant la signature du bon de livraison de produits emballés et en pièces détachées, à de quelconques constatations sur leur état et sur leur présence complète ou non dans le colis livré), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (la vérification de la conformité des meubles livrés est matériellement impossible dès lors que ceux-ci sont vraisemblablement emballés et démontés) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (maison de retraite ; est abusive la clause qui autorise l’établissement à résilier après un délai de préavis d’un mois et après avis médical constatant que le résident est atteint d’une pathologie ne permettant plus sa prise en charge au sein de l’établissement, dès lors qu’un délai d’un mois pour quitter les lieux est susceptible d’être trop court pour une personne dont la vulnérabilité est aggravée par la pathologie dont il est atteint), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.
V. cependant, plus exigeant : dès lors que, selon son économie générale, le contrat est conclu pour une année civile, moyennant une redevance annuelle forfaitaire, et que le camping n’est ouvert que du 7 mars au 11 novembre, le locataire n’ayant hors de cette période qu’un droit de laisser stationner son mobile-home, n’est pas abusive la clause prévoyant qu’en cas d’absence de reconduction du contrat, l’emplacement devra être libéré dans les dix jours (21 novembre). TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (jugement admettant l’absence de clarté de la rédaction de la clause sans pour autant la condamner).
* Clause supposant une disponibilité excessive du consommateur. L’idée selon laquelle le professionnel peut exiger du consommateur sa totale disponibilité figure explicitement dans les textes relatifs aux baux réglementés, puisqu’en vertu de l’art. 4, a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables. § Dans le même sens, pour les baux d’habitation soumis au Code civil : caractère abusif des clauses d’un contrat de bail fixant, en cas de congé, des horaires de visite du logement incompatibles avec les contraintes de la vie courante des locataires. Recomm. n° 00-01/B-I-5° : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation soumis au Code civil ; considérant n° 5 ; une clause imposant des visites de 10 à 18 heures oblige le locataire à laisser les clefs à un tiers toute la journée à son domicile pendant cette période).
Une idée similaire se rencontre pour la fixation et le respect des dates de livraison d’un bien : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer des frais supplémentaires pour effectuer une nouvelle livraison, et des frais de gardiennage de la marchandise lorsque la livraison n’a pas pu se faire du fait du transporteur ou parce que le moment de la livraison n’a pas été indiqué avec suffisamment de précision. Recomm. n° 80-05/D-1° : Cerclab n° 2148 (vente d’objet d’ameublement ; considérant n° 11 ; arg. 1/ s’il est difficile pour un vendeur d’indiquer, à l’avance, avec précision, l’heure de la livraison, il est tout aussi difficile pour un consommateur de demeurer au lieu prévu de la livraison pendant une journée entière ; arg. 2/ l’acheteur n’a pas à subir l’échec d’une première livraison imputable au vendeur, au transporteur qu’il a choisi ou à une fixation insuffisamment précise du moment de la livraison) - Recomm. n° 82-01/B-3° et 4° : Cerclab n° 2150 (3° : transport terrestre de marchandises ; caractère abusif de la clause prévoyant le paiement des frais de seconde présentation dans le cas où le consommateur n’a pas été préalablement informé du moment de la première présentation ; considérant n° 9 ; arg. un destinataire non-professionnel ou consommateur ne peut attendre indéfiniment chez lui le passage du transporteur - 4° : recommandation que les documents remis à l’expéditeur et au destinataire indiquent de façon précise le lieu de la livraison ; considérant n° 7 ; arg. : l’incertitude créée peut entraîner une gêne importante pour le destinataire) - Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 10 ; référence implicite à la recommandation n° 80-05).
L’argument est également invoqué pour les clauses autorisant le professionnel à modifier les horaires initialement prévus, alors que cette caractéristique peut être importante pour le consommateur, compte tenu de ses disponibilités. V. par exemple : TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 ; Lamyline ; D. 1995. Somm. 310, obs. Pizzio ; RJDA 1995/2, 218 (la modification des horaires d’ouverture d’un club sportif contredit les prévisions des clients qui ont choisi leurs horaires en fonction de leurs loisirs : une telle modification devrait leur ouvrir la possibilité d’une résiliation), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs) - TGI Paris (1re ch. 1), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95 ; Cerclab n° 3679 ; Juris-Data n° 1996-046988 (séjours linguistiques ; dates prévues choisies par la famille en toute connaissance de cause, laquelle s’est organisée en fonction de ces données et peut rencontrer d’importantes difficultés lorsque les dates de départ ou de retour sont décalées, notamment pour des mineurs).
Sur le caractère abusif des clauses imposant au consommateur de relever ses mails selon une périodicité imposée : Recomm. n° 03-01/II-26° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; clauses imposant à l’abonné de relever son courrier électronique selon une périodicité trop courte ; considérant ; première clause citée prévoyant par exemple l’obligation de relever le courrier une fois tous les quinze jours, alors que le consommateur peut avoir des raisons légitimes de ne pas aller relever son courrier même pendant quelques semaines). § Dans le même sens : est abusive la clause stipulant qu’une notification envoyée par courrier électronique sera réputée avoir été réceptionnée deux jours après sa délivrance, dès lors que si la nécessité de définir le point de départ à compter duquel la notification électronique est réputée avoir été réceptionnée est légitime et a une justification, le temps imparti à l’abonné pour relever son courrier limité à deux jours est trop court et crée un déséquilibre au fournisseur qui peut par ce biais rendre opposables à son client des informations sans laisser à ce dernier un temps raisonnable pour en prendre connaissance. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (clause plus discutée en appel).
V. cependant : n’est pas abusive la clause selon laquelle toute communication du fournisseur auprès de l’abonné à son adresse e-mail est réputée avoir été reçue et lue par l’abonné, dès lors que le contrat contient l’obligation de l’abonné de consulter régulièrement les messages adressés par le fournisseur et que le délai qui lui est accordé est d’une durée suffisamment longue pour tenir compte des motifs légitimes invoqués par l’association. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (N.B. délai non indiqué par le jugement).
V. encore : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d’imposer à l’usager, à titre de dédommagement ou de remboursement, une compensation sous la forme d’une prolongation de la validité du titre d’accès aux installations. Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156 (considérant n° 7 : les modalités imposées à l’usager supposent que le consommateur pourra prolonger son séjour dans la station). § V. aussi : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; clause imposant un prix de remplacement de tous les objets manquants ou détériorés suivant un inventaire type présumé accepté par le locataire, en considération de l’obligation qui serait celle du locataire de faire vérifier concrètement tous les éléments constitutifs occasionnés par le moindre manquement de l’agence à ses obligations contractuelles ; jugement estimant au surplus illusoire d’envisager une solution alternative pour des consommateurs en vacances, éloignés de leur domicile, dans une station de montagne relativement isolée, quand il s’agira de remplacer des meubles ou objets peu disponibles dans un marché local relativement peu ouvert à la concurrence).
* Clause imposant un délai de régularisation trop court. V. par exemple, pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 81-02/8 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; considérant n° 9 ; recommandation de l’élimination de clauses de paiement sous vingt-quatre ou quarante-huit heures et plus généralement de toute clause fixant un délai inférieur à 15 jours).
Est abusive la clause permettant à l’exploitant de résilier automatiquement le contrat « à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la réception de la mise en demeure restée infructueuse », qui rompt significativement l’équilibre entre les parties dans la mesure où ce délai, trop bref, ne permet pas aux preneurs qui n’occupent les lieux loués qu’une petite partie de l’année de disposer du temps nécessaire pour régulariser leur situation et se mettre en conformité avec les prescriptions de la bailleresse. CA Montpellier (1re ch. sect. D), 28 novembre 2012 : RG n° 11/03576 ; Cerclab n° 4054 (location d’emplacement de mobile home ; arrêt semblant s’appuyer assez directement sur la recommandation), sur appel de TGI Montpellier, 22 mars 2011 : RG n° 09/6993 ; Dnd.
* Clause imposant des sanctions disproportionnées en cas de retard. V. pour la Commission des clauses abusives : un voyageur peut se présenter spontanément au préposé du transporteur, parce qu’il n’a pas pu prendre son billet au guichet pour de multiples raisons : guichets fermés ou surchargés, appareils distributeurs en panne, voyage impromptu ; si le paiement du coût réel de l’établissement du billet a posteriori est légitime, celui d’une amende d’un montant excessif est manifestement abusif (surcoût dépassant parfois 1.000 % de majoration). Recomm. n° 84-02/B, 6° : Cerclab n° 2175 (contrats de transport terrestres de voyageurs ; considérant n° 6).
V. aussi pour les arrivées tardives dans les contrats de location saisonnière, notamment pour des raisons liées à la circulation : CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (clause abusive reportant au jour ouvrable suivant la prise d’effet de la location, ce qui peut avoir pour effet de reporter le début du séjour au lundi, dès lors que l’agence est fermée le dimanche), confirmant TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 (clause incompatible avec les aléas du voyage auxquels est immanquablement soumis le vacancier, notamment en période hivernale). § V. cependant, plus nuancé : la clause prévoyant une indemnité forfaitaire en cas de retard annoncé du locataire dans la prise de possession des lieux, indépendamment des causes de ce retard, alors que des circonstances constitutives d’une cause étrangère, au sens de l’ancien art. 1147 C. civ. [1231-1 nouveau], peuvent permettre d’exonérer ce locataire de toute responsabilité, doit être supprimée, le bailleur peut en revanche légitimement se considérer comme libéré de son obligation d’assurer l’hébergement d’un locataire qui ne l’a pas informé d’une arrivée tardive en temps utile, compte tenu des facilités offertes par les moyens modernes de communication. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; indemnité de 20 euros par heure de retard ; N.B. le jugement ne précise pas le fondement, qui semble être le caractère abusif de la clause).
* Clauses imposant un délai trop court pour s’opposer au renouvellement d’un contrat. Comp. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275 (location d’emplacement de mobile-home ; clause de renouvellement jugée non abusive, sans que la cour examine des conditions de délai peu réalistes puisque le nouveau contrat était proposé un ou deux mois avant l’échéance du 31 décembre, avec un délai de réponse d’un mois, ce qui en cas de refus laissait peu de temps à l’occupant pour quitter les lieux en période de fête, alors qu’il risque de ne pas être sur place), confirmant TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd.
* Clauses imposant un délai trop long pour s’opposer au renouvellement d’un contrat. Lorsqu’un contrat à durée déterminée contient une clause de reconduction tacite, la faculté de dénoncer le contrat doit être exercée avant une date qui est fixée par la convention. Si cette date est très éloignée du terme, elle encourt plusieurs reproches sous l’angle des clauses abusives (V. aussi Cerclab n° 6134). Tout d’abord, compte tenu du nombre de contrats conclus par un consommateur dans sa vie courante, de la durée souvent longue des relations nouées avec certains professionnels et des modifications ayant pu intervenir entre eux, il n’est pas toujours facile pour le consommateur de déterminer la date anniversaire de son contrat (si cette date est facile à connaître pour des contrats tels qu’un contrat d’assurance, elle l’est par exemple beaucoup moins pour un contrat de téléphonie mobile ou d’accès internet). Ensuite, il est concrètement irréaliste de demander au consommateur de se préoccuper du renouvellement d’un contrat dont l’échéance est lointaine. Enfin, exiger une date éloignée porte atteinte à la liberté contractuelle du consommateur, dès lors qu’elle interdit à ce dernier de prendre en compte, pendant une période longue, les événements pouvant justifier son refus de renouvellement (pour une illustration de cette idée dans une situation voisine : TI Rennes, 3 juin 1993 : RG n° 93/694 ; Cerclab n° 1765, est abusive la clause d’un contrat de club sportif prévoyant une longue durée de cinq ans, sans possibilité de résiliation ou de suspension supérieure à deux ans, en excluant tout remboursement quel qu’en soit le motif, sans même réserver le cas de la force majeure : il n’est pas raisonnablement possible pour un consommateur de prévoir aussi longtemps à l’avance si des modifications dans sa vie professionnelle ou son état de santé, ne vont pas venir lui imposer de cesser de bénéficier des prestations offertes). Il faut souligner à cet égard que l’ancien art. L. 136-1 C. consom., transféré aux art. L. 215-1 s. nouveaux, a fourni une fourchette de durée intéressante pour apprécier les périodes de dénonciation exemptes de déséquilibre (trois mois au plus tôt, un mois au plus tard).
V. sur cette question, pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur, pour éviter la prorogation ou la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée, à notifier son intention au professionnel à une date trop éloignée de l’arrivée du terme convenu. Recomm. n° 01-02/9° : Cerclab n° 2196 (considérant n° 11 ; stipulations de nature à faire concrètement obstacle au droit du consommateur de ne pas prolonger la relation contractuelle). § V. aussi : Recomm. n° 85-04/I-7° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; caractère abusif des clauses imposant un délai de plus de deux mois pour un refus de renouvellement) - Dans le même sens : Recomm. n° 89-01/I-5 : Cerclab n° 2181 (assurance automobile ; caractère abusif des clauses imposant au preneur d’assurance, lorsqu’il prend l’initiative du non-renouvellement, un délai de préavis supérieur à deux mois).
Rappr. : est abusive la clause qui impose un renouvellement du contrat pour une durée égale à la durée initiale, alors que les besoins de l’abonné ont pu changer depuis la date de conclusion du contrat et qu’il peut souhaiter le poursuivre pour une durée plus courte. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet ; clause n’étant pas compensée par la résiliation pour motif légitime qui n’inclut pas nécessairement la modification des besoins de l’abonné une fois le contrat reconduit).
B. CONTRAINTES EXCESSIVES
Clauses entravant l’exercice d’un droit. Pour l’imposition d’un formalisme excessif, V. Cerclab n° 6142.
Pour le choix d’un point de départ aggravant les conséquences de l’excercice d’un droit de rétractation du consommateur : est abusive la clause relative au délai d’exercice du droit de rétractation, en raison du caractère imprécis et ambigu de sa rédaction, et du fait qu’en fixant le point de départ au jour de la livraion, elle est de nature à contrarier l'expression du droit légal à rétractation puisque la volonté de renoncer au contrat est plus aisée lorsque le bien n'est pas encore remis à l'acheteur, notamment en ce qu'il ne supportera pas le prix du retour. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison).
Clauses imposant au consommateur un comportement pouvant mettre en cause sa sécurité. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au locataire de laisser conduire sous sa responsabilité le véhicule par d’autres personnes. Recomm. n° 96-02/9° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 12 ; un locataire peut avoir des raisons légitimes de laisser conduire un tiers : long trajet, fatigue passagère...). § V. pour la même idée : le fait de soumettre la garantie souscrite par le preneur à la condition que le dommage ou le vol ne soit pas imputable à un conducteur non agréé crée un déséquilibre significatif au sein du contrat en obligeant le preneur à prendre des risques considérables lors de la conduite un véhicule de location CA Versailles (3e ch.), 19 janvier 2012 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3566 (locataire ayant passé le volant à son mari ; arrêt évoquant la recommandation, invoquée par la locataire, en constatant, après avoir qualifié la clause d’abusive, que la Commission avait aussi retenu cette solution), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 13 novembre 2009 : RG n° 08/11378 ; Dnd, après avant dire droit CA Versailles (3e ch.), 12 mai 2011 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3213.
Inexécution pour motif légitime. Une des applications les plus importantes de « l’exécutabilité » concrète réside dans la prise en compte des motifs légitimes pour autoriser le consommateur à mettre fin sans pénalité à une relation contractuelle à durée déterminée, solution qui serait écartée en droit commun.
La solution a notamment été affirmée dans les contrats d’enseignement, lorsque l’élève n’est plus en mesure de suivre la scolarité pour une raison qui ne résulte pas d’un choix volontaire sans pour autant constituer un cas de force majeure au sens strict. Pour la présentation complète de ce courant jurisprudentiel, V. Cerclab n° 6321 et pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 12 mai 2011 : pourvoi n° 10-15786 ; Cerclab n° 3215 - Cass. civ. 1re, 13 décembre 2012 : pourvoi n° 11-27766 ; arrêt n° 1438 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4073. § V. déjà pour la Commission des clauses abusives : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime. Recomm. n° 91-01/B-11° : Cerclab n° 2159 (considérant n° 11 : sont manifestement excessives, les clauses prévoyant le paiement, à titre de clause pénale, d’un trimestre ou d’une année entière en cas de rupture du contrat du fait de l’élève, quelle qu’en soit la cause, par exemple en cas de décès de l’élève, alors que le professionnel ne devrait aucune indemnité en cas de suspension des cours ou de fermeture de l’école en cours d’année). § Dans le même sens pour les contrats d’auto-école : Recomm. 05-03/2° et 4° : Cerclab n° 2201 (auto-école ; 4° et considérant n° 4 : clause abusive attribuant à l’établissement d’enseignement une rémunération sans contrepartie en cas d’abandon de la formation par l’élève alors même que cet abandon serait justifié par un motif légitime ; 2° et considérant n° 2 : recommandation que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure toute possibilité de report ou de remboursement d’une leçon qui n’aurait pas été décommandée par l’élève dans le délai contractuel, alors même que celui-ci justifierait d’un motif légitime, le déséquilibre existant dans la mesure où la clause ne réserve pas la possibilité pour l’élève d’invoquer un motif légitime pour obtenir un report de leçon, en cas de forfait, ou un remboursement de celle-ci).
Rappr. TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance de personnes âgées ; clauses de durée irrévocable de 48 mois alors qu’au surplus il s’agit de personnes âgées susceptibles de ne pas pouvoir profiter pendant quatre ans de la prestation de services en raison d'une hospitalisation de longue durée ou d'un placement en maison de retraite ; N.B. le contrat réservait toutefois le décès).
Aggravation injustifiée de la situation du consommateur. Caractère abusif de la clause qui permet l'exigibilité immédiate du prêt en cas de destruction du bien financé qui expose soudainement l'emprunteur à une aggravation majeure des conditions de remboursement bouleversant l'économie du contrat qui est de nature à l'empêcher de reconstruire ou de réparer un immeuble, même non hypothéqué, en le contraignant à affecter l'indemnité d'assurance au remboursement immédiat du prêt. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd. § Rappr. aussi les décisions recensées en cas de bouleversement de l’économie du contrat).
C. UTILISATION INVERSÉE : ABSENCE DE CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES IMPOSANT DES CONTRAINTES RAISONNABLES
Utilisation inversée. En utilisant l’argument de façon inversée, il peut être justifié d’imposer au consommateur une obligation raisonnable, alors que dans le cas inverse, le professionnel se verrait imposer une obligation impossible ou très difficile à exécuter.
V. par exemple : le fait de demander à un déposant qui est venu volontairement déposer un objet dans ce type de magasin, de vérifier régulièrement le sort de son dépôt n’est pas constitutif d’une obligation déséquilibrant l’économie du contrat, dès lors que le professionnel ne peut à l’évidence aviser tous les déposants concernés compte tenu du nombre d’objets déposés, alors que le déposant qui n’est concerné le plus souvent que par un ou quelques objets peut aisément et sans frais considérable (coups de téléphone local...) vérifier l’issue de son dépôt. TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339. § Pour d’autres illustrations : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (convention de compte bancaire ; clause non abusive imposant au consommateur de prévenir deux jours à l’avance en cas de retrait important d’espèces au guichet : démarches non excessives pour le consommateur, alors que les contraintes de la banques sont réelles).
Dans le même esprit, il est logique que le consommateur reste responsable d’un bien qu’il détient et utilise quotidiennement. V. pour les contrats d’approvisionnement en gaz Cerclab n° 6260 et par exemple : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (fourniture de gaz ; quelle que soit la nature juridique des relations des parties à l’égard de la citerne, location, prêt ou dépôt, il est juste et sain que le consommateur qui détient la chose de façon quotidienne, en prenne soin dans toute la mesure de son pouvoir, et soit donc responsable des dommages qui ne sont dus ni à un vice du matériel mis à disposition, ni à l’entretien). § Absence de caractère abusif de la clause obligeant le locataire d’une voiture à ne pas circuler « sur des routes non carrossables ou dont la surface ou l'état d'entretien présente des risques pour les pneus ou les organes sous le véhicule », le locataire du véhicule qui est censé être un conducteur avisé, pouvant parfaitement apprécier, si la voie sur laquelle il s'engage présente ou non des altérations conséquentes de son revêtement. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 10 février 2015 : RG n° 14/02235 ; Cerclab n° 5029 (retour à l’application de l’art. 1732 et absence de preuve d’une faute du conducteur, dès lors que l’accident s’est produit sur une route par ailleurs en état d'usage, au passage d'une fondrière isolée et non signalée à la suite de fortes pluies), sur appel de TGI Paris, 28 novembre 2013 : RG n° 11/15272 ; Dnd.
Pour d’autres illustrations : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (site de vente entre particuliers ; absence de caractère abusif de la clause imposant un paiement du vendeur tous les 14 jours, sauf si le vendeur procède à une manipulation particulière pour obtenir un paiement immédiat) - CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; clause de libération dans les 72 heures après le décès ; « cette clause n’est pas non plus abusive dès lors qu’elle paraît adaptée, dans la très grande majorité des situations, au temps nécessaire à la libération de la chambre par les proches d'une personne décédée »), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877 - CA Poitiers (1re ch. civ.), 20 mai 2016 : RG n° 15/00050 ; Cerclab n° 5629 (assurance habitation prévoyant une garantie incendie avec indemnisation de la valeur à neuf ; absence de caractère abusif de la clause exigeant la production des factures justificatives et l’exécution des travaux dans un délai de deux ans dès lors qu’elle a pour objet d'inciter l'assuré à faire réaliser les travaux dans un délai raisonnable ; N.B. l’arrêt précise que cette solution ne joue que parce que le délai est inapplicable lorsque les parties sont en litige sur le montant des indemnités), sur appel de TGI Les Sables-D’olonne, 5 décembre 2014 : Dnd - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité ; IV-B-1 – art. 6.5 ; obligation pour le consommateur de laisser accéder au compteur, sujétion imposée d’autant plus raisonnable et supportable qu’elle n’intervient qu’une fois par an, que les passages des agents de contrôle sont annoncés à l’avance et qu’il lui est loisible, en cas d’absence de sa part, d’effectuer lui-même un index de son relevé de consommation par correspondance, ou d’invoquer un cas de force majeure ou tout autre motif légitime pouvant justifier de ses absences répétées ; n’est pas abusive la clause stipulant qu’à défaut de relevé au cours des douze derniers mois du fait d’absences répétées du client, le distributeur (Enedis) peut demander un rendez-vous à la convenance du client pour un relevé spécial payant à la charge du client) - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture de gaz et d’électricité ; IV-B-3 - art. 10.1 et 10.3 ; absence de caractère abusif de la clause soumettant la mensualisation au paiement par prélèvement automatique, dès lors qu’un tel mode de réception des paiements s’exerce à grande échelle sur un volume de plusieurs millions de clients et qu’il apparaîtrait disproportionné et peu réaliste d’exiger du fournisseur l’acceptation d’un autre mode de paiement mensualisé ; 1/ la sujétion imposée au consommateur n’est ni excessive, ni déraisonnable, d’autant que le prélèvement automatique ne constitue pas le seul moyen de paiement et que le client peut toujours opter pour des paiements volontaires suivant des fréquences supérieures à un mois ; 2/ pour le consommateur refusant le mode de paiement automatique, il convient de considérer que le mode de paiement bimensuel demeure conforme avec la directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 suivant laquelle « des factures sur la base de la consommation réelle sont établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur consommation d’énergie ») - CA Nancy (1re ch. civ.), 15 septembre 2020 : RG n° 19/02889 ; Cerclab n° 8583 (l'intérêt de l'assuré étant de voir reconstruire au plus tôt son bien détruit par un incendie, et celui de l'assureur de gérer le dossier s'y rapportant dans un délai raisonnable, l’assuré n'explique pas en quoi l'obligation de reconstruire le bien sinistré dans un délai de deux ans à compter du sinistre serait constitutif d'une clause abusive), sur appel de TGI Nancy, 29 mai 2019 : RG n° 17/04194 ; Dnd.