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CA BORDEAUX (1re ch. civ. B), 18 décembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ. B), 18 décembre 2008
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 05/02877
Date : 18/12/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/05/2005
Décision antérieure : TI COGNAC, 11 avril 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2635

CA BORDEAUX (1re ch. civ. B), 18 décembre 2008 : RG n° 05/02877

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'en dernier lieu, les époux X. soulèvent la nullité de contrat, au visa de l'article L. 132-1 du Code de Consommation, au regard des clauses abusives ; Qu'ils invoquent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en cause notamment au niveau de la clause II 1 et 2 des conditions générales du contrat ; Que cette clause subordonne en effet la garantie de vente au respect par le client de l'obligation de s'être acquitté de son règlement et de l'informer sur son intention de poursuivre le contrat par l'envoi des bons de renouvellement et précise qu'en cas de non respect de ces obligations le profit de l'assurance « satisfait ou remboursé » ne sera plus acquis ;

Attendu que pourtant la clause qui a pour objet ou pour effet de soumettre les engagements du professionnel au respect d'une formalité particulière, est prohibée par l'article L. 132-1 du Code Civil, dans son annexe indicative des clauses pouvant être regardées comme abusives ; Qu'en l'espèce, il est démontré que la société Panorimmo en subordonnant la garantie de remboursement du montant du contrat, en cas d'absence de vente dans les 24 mois, au respect de l'envoi régulier et complet des 11 coupons trimestriels de renouvellement, impose à son contactant le déséquilibre invoqué et sanctionné par l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ; Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les autres clauses invoquées comme abusives ;

Attendu que la clause abusive est réputée non écrite et n'entraîne la nullité du contrat que si elle a été déterminante pour sa conclusion ; Qu'en l'espèce la lecture des documents contractuels démontre de manière évidente que la garantie y est mise en avant pour favoriser l'adhésion du client ; Qu'il s'agit donc d'une clause déterminante pour la souscription du contrat lui-même ; Qu'il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat liant les époux X. à la société Panorimmo, régulièrement intimée ».

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/02877. Rédacteur : Madame Marie-José Gravié Plandé, Conseiller. Nature de la décision : AU FOND.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2005 (R.G. 11-04-142) par le Tribunal d'Instance de COGNAC suivant déclaration d'appel du 9 mai 2005.

 

APPELANTS :

1°/ Monsieur X.,

né le [date] à [ville], de nationalité française, (Aide juridictionnelle partielle 55 % numéro 2005/XX du [date])

2°/ Madame Y. épouse X.,

née le [date] à [ville], de nationalité française,

lesdits époux demeurant ensemble [adresse], Représentés par la SCP Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour,

 

INTIMÉS :

1°/ SA CREATIS,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse], [minute Jurica page 2] Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Pascal ALIAS, Avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, Intimée,

2°/ Maître Dominique RAFONI, mandataire judiciaire,

de nationalité française, demeurant [adresse], pris es qualités de liquidateur à la liquidation judicaire de la SAS PANORIMMO, Régulièrement assigné, non représenté,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 septembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,

ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'assignation délivrée le 6 juillet 2004 par la SA Créatis à l'encontre des époux X. pour paiement d'un solde d'emprunt accessoire à la prestation servie par la société Panorimmo, après échéance du terme de deux ans,

Vu le jugement rendu le 11 avril 2005, par le Tribunal d'Instance de Cognac après mise en cause de la SAS Panorimmo, prise en la personne de son liquidateur Maître Rafoni, lequel a condamné les époux X. à payer à la SA Créatis la somme de 5.980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2004, et a déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de la SAS Panorimmo placée en liquidation judiciaire,

[minute Jurica page 3] Vu la déclaration d'appel remise le 9 mai 2005 au secrétariat greffe par les époux X.,

Vu la constitution déposée le 8 juin 2005 pour le compte de la Sa Créatis,

Vu l'assignation délivrée le 2 mars 2006 par les époux X. à l'encontre de Dominique Rafoni pris en sa qualité de liquidateur de la SAS Panorimmo, portant signification des conclusions et pièces d'appel,

Vu l'arrêt rendu le 26 février 2008 ordonnant la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état pour qu'il soit enjoint à la société Créatis de communiquer la justification du montant et la date du paiement qu'elle aurait réalisé au profit de la SAS Panorimmo en exécution de l'offre acceptée par les époux X. le 8 novembre 2001,

Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées par la SA Créatis le 2 septembre 2008,

Vu les conclusions signifiées et déposées par les époux X. le 30 mai 2008,

Vu l'ordonnance de clôture décernée le 4 septembre 2008.

 

RAPPELS DES FAITS :

M. X. et son épouse ont été démarchés par la SAS Panorimmo pour favoriser la vente entre particuliers de leur maison située à [ville N.], près de Cognac. Dans cette optique, ils ont signé le 8 novembre 2001 un ordre de mission leur donnant droit à des prestations de communication entre acheteurs et vendeurs, avec publication et diffusion de leur offre de vente sur différents supports (magazine, minitel, internet).

En adhérant à ce contrat de communication (article 1 des conditions générales), ils ont souscrit une garantie de résultat, appelée garantie « satisfait ou remboursé » applicable dès lors que le bien immobilier n'était pas vendu au terme de 24 mois, mais subordonnée au respect par le client de diverses formalités, notamment l'envoi de coupons bimestriels de renouvellement.

Pour financer la prestation facturée 5.980 euros TTC, les époux X., agissant comme co-emprunteurs, ont souscrit par offre préalable du 8 novembre 2001 auprès de la SA Créatis un crédit affecté remboursable in fine en une seule mensualité sans intérêt de 5.980 euros.

Le 16 mars 2004, ils ont été mis en demeure par l'organisme de prêt de régler la somme de 5.980 euros, augmentée de l'indemnité légale de 8 % de 478,40 euros.

Faute de règlement, ils ont été attraits devant le Tribunal d'Instance de Cognac.

Devant le Tribunal, ils ont fait appeler la SAS Panorimmo pour l'entendre condamner à les relever indemnes de toute condamnation, le bien n'ayant pas été vendu et la garantie de résultat devant jouer en leur faveur.

Il est apparu que la SAS Panorimmo, placée en redressement judiciaire avait été mise en liquidation de biens le 27 février 2004, avec désignation de Maître Rafoni, comme liquidateur.

Dans sa décision du 11 avril 2005, le Tribunal d'Instance de Cognac a relevé que les époux X. ne contestaient pas l'exécution de la prestation convenue mais invoquaient la clause [minute Jurica page 4] de garantie; qu'ils ne justifiaient pas d'un manquement de la société Panorimmo et qu'ainsi ils ne pouvaient se dispenser de payer la société Créatis qui avait financé la prestation.

Sur l'instance en garantie, le Tribunal a relevé comme le demandait le liquidateur, l'irrecevabilité de la demande en raison de défaut de production de créance au passif de la société, et comme en disposait l'article L.621-40 du Code de Commerce, la production faite le 22 novembre 2004 en cours de procédure ne permettant pas de savoir si celle-ci était recevable ou forclose.

Les époux X. ont relevé appel de cette décision.

 

DEVANT LA COUR :

Les époux X. demandent à la Cour de :

Vu les articles 6, 1382, et 1134 du Code Civil,

Vu la loi du 2 janvier 1970,

Vu les articles L. 131-1, L. 311-20 et 21, L. 121-23, R. 121-3 à 6, L. 122-8 du Code de la Consommation,

Vu les recommandations émises par la Commission des Clauses Abusives.

- déclarer l'appel interjeté par les époux X. recevable et bien fondé,

- dire et juger les clauses suivantes comme abusives et nulles de plein droit au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,

* la clause Durée II 1 et II 2 des conditions générales de vente,

* la clause Résiliation II 8 en ce qu'elle ne prévoit pas de faculté de résiliation au bénéfice du consommateur,

* la clause résiliation VIII en ce qu'elle exclut toute possibilité de remboursement,

- déclarer nuls les contrats souscrits par les époux X. avec les sociétés Panorimmo et Créatis,

- dire et juger que Monsieur et Madame X. ne sont pas tenus au paiement du contrat de crédit conclu avec Créatis,

- débouter la SA Créatis de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement la SA Créatis et Maître Rafoni, ès qualités de liquidateur de la SAS Panorimmo à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 2.500 euros, au titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement la SA Créatis et Maître Rafoni, ès qualités de liquidateur de la SAS Panorimmo à verser aux époux X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement la SA Créatis et Maître Rafoni, ès qualités de liquidateur de la SAS Panorimmo aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit [minute Jurica page 5] de la SCP Casteja Clermontel- Jaubert

* * * * *

A titre liminaire, ils soutiennent que le grief tiré de l'article 564 du Code de Procédure Civile n'est pas constitué dans la mesure où leur demande d'exception de nullité ne fait que répondre à la demande d'exécution du contrat de leur adversaire.

Tirant les conséquences de la résolution des contrats, les époux X. s'estiment dégagés de toute obligation de paiement.

Ils sollicitent des dommages et intérêts pour non respect de l'article L. 311-7 du Code de la Consommation applicable au contrat de crédit gratuit (taux dit zéro).

* * * * *

De son côté, la société Créatis demande à la Cour :

Vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dire et juger que les demandes de nullité des contrats conclus le 8 novembre 2001 sont des demandes nouvelles,

- dire et juger que les demandes relatives à l'existence de clauses abusives dans les contrats conclus le 8 novembre 2001 sont des demandes nouvelles,

- débouter les époux X. de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmer en tous points le jugement querellé,

Reconventionnellement :

Vu l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement les époux X. à verser à la société Créatis la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

Subsidiairement :

Vu l'article L. 311-21 de Code de la Consommation,

- ordonner la remise en état antérieur des parties en raison de l'effet rétroactif de la nullité,

- condamner solidairement les époux X. à rembourser à la société Créatis la somme perçue dans le cadre des relations contractuelles, soit 5.980 euros,

- condamner solidairement les époux X. à payer à la société Créatis la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement les époux X. aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Boyreau - Monroux, avoués, sur son affirmation de droit.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

[minute Jurica page 6] Sur la production de pièces :

Attendu que par arrêt avant dire droit du 26 février 2008, la Cour a fait enjoindre à la SA Créatis de produire le justificatif de son paiement entre les mains de la SAS Panorimmo et la date de celui-ci ;

Que la société intimée a répondu à l'injonction en produisant, d'une part le relevé de compte de la SAS Panorimmo, ouvert en ses livres, en date du 19 novembre 2001, d'autre part l'extrait de la convention de partenariat passée le 19 septembre 2001 entre les deux sociétés et le justificatif de sa commission de 11,50 % prélevée à la source ;

Attendu que ces pièces sont critiquées par les époux X. comme émanant de la société Créatis, elle-même, qui dès lors se constitue des preuves à bon compte ;

Mais attendu que la convention de partenariat régulièrement signée et paraphée par les sociétés Créatis et Panorimmo pour définir les modalités d'octroi de crédits à la clientèle destinés à couvrir les frais d'intervention de cette dernière (sans facturation d'intérêts aux clients) a eu pour conséquence l'ouverture dans les livres de l'établissement de crédit d'un compte sous le numéro n° 000 000 296 XX-YY, au nom de Panorimmo ;

Qu'ainsi, c'est le relevé de ce compte qui est produit aux débats pour justifier d'un versement (intitulé dossier X.) de 4.604,60 euros, en date du 19 novembre 2001 ;

Que le montant de ce versement est encore expliqué comme étant celui revenant à la SAS Panorimmo après prélèvement à la source d'une commission ;

Que dans ces conditions, compte tenu des relations commerciales entretenues par les deux sociétés, il apparaît difficile de faire grief à la société Créatis de se constituer une preuve à elle-même en fournissant l'extrait du compte ouvert en ses livres pour démontrer le caractère effectif du paiement, lequel a eu lieu passé le délai de rétractation ;

 

Sur le grief tiré de l'article 564 du code de procédure civile :

Attendu qu'au terme de l'article 564 du Code de Procédure Civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire écarter les prétentions adverses ;

Qu'il est reproché aux époux X. d'invoquer pour la première fois en cause d'appel la nullité du contrat conclu avec la société Panorimmo et par voie de conséquence l'annulation du contrat de crédit ;

Mais attendu que selon l'article L. 311-21 du Code de la Consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui-même judiciairement résolu ou conclu ;

Qu'ainsi il existe une interaction entre le contrat principal et le contrat de crédit qui lui est affecté ;

Que dès lors, c'est bien pour écarter les prétentions de la société Créatis, aux fins de règlement du crédit souscrit par les époux X. et payable in fine à 24 mois, que ces derniers invoquent la nullité du contrat principal passé avec la SAS Panorimmo ;

Que le moyen tiré de l'article 564 du Code de Procédure Civile sera donc rejeté ;

[minute Jurica page 7]

Sur le contrat principal :

Attendu que la SAS Panorimmo, régulièrement appelée aux débats, par l'intermédiaire de son liquidateur, Maître Rafoni Dominique, n'a présenté aucun moyen en cause d'appel ;

Que toutefois, la société Créatis dispose d'un intérêt à défendre la validité du contrat principal, dès lors qu'en dépend la validité de son contrat de prêt et son droit à obtenir une indemnité de 8 % qu'elle perd en cas de simple restitution des sommes prêtées ;

Attendu que dans leurs écritures, les époux X. admettent que le contrat qu'ils ont conclu avec la société Panorimmo, bien qu'il y ait eu acte d'entremise, reste un contrat de communication et ne relève pas de la loi du 2 janvier 1970 dite Hoguet, applicable à l'agent immobilier ;

Qu'ils soulèvent donc d'abord la nullité de ce contrat en invoquant les dispositions de l'article 1134 du Code Civil selon lequel l'obligation sans cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ;

Que selon eux, ils ont souscrit un contrat sans pouvoir s'en libérer et ont souscrit au regard d'une garantie illusoire ;

Mais attendu que dans le contrat synallagmatique, l'obligation de chaque partie trouve sa cause dans l'obligation (envisagée comme devant être effectivement exécutée) de l'autre contractant ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que la société Panorimmo a effectivement procédé à des parutions régulières du bien à vendre entre avril 2002 et septembre 2003 ;

Qu'ainsi si la société Panorimmo a été payée dès le début de sa prestation à exécution successive, les époux X. ne démontrent pas qu'il n'y ait pas eu une cause au paiement ;

Attendu que les X. visant encore le non respect des articles R. 123-3, R. 123-4 et R. 123-5 du code de la consommation en critiquant le bordereau de rétractation ;

Mais attendu que le délai de rétractation, qui a été respecté (paiement du 19 novembre 2001 pour une offre signée le 8 novembre 2001), se trouve visé dans un formulaire détachable, lequel bien que de format réduit, porte l'ensemble des mentions légales prescrites, et porte trace d'un pointillé suffisant pour indiquer qu'il s'agit bien d'un coupon « détachable » ;

Que dans ces conditions, les époux X. ne démontrent pas qu'il y ait eu atteinte à leur droits de consommateurs, d'autant qu'ils ont signé une reconnaissance de consentement éclairé, comportant des paragraphes explicatifs et un rappel précis de leurs obligations ;

Qu'en conséquence le second moyen soulevé pour voir prononcer la nullité de contrat doit être écarté ;

Attendu qu'en dernier lieu, les époux X. soulèvent la nullité de contrat, au visa de l'article L. 132-1 du Code de Consommation, au regard des clauses abusives ;

Qu'ils invoquent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en cause notamment au niveau de la clause II 1 et 2 des conditions générales du contrat ;

Que cette clause subordonne en effet la garantie de vente au respect par le client de l'obligation de s'être acquitté de son règlement et de l'informer sur son intention de [minute Jurica page 8] poursuivre le contrat par l'envoi des bons de renouvellement et précise qu'en cas de non respect de ces obligations le profit de l'assurance « satisfait ou remboursé » ne sera plus acquis ;

Attendu que pourtant la clause qui a pour objet ou pour effet de soumettre les engagements du professionnel au respect d'une formalité particulière, est prohibée par l'article L. 132-1 du Code Civil, dans son annexe indicative des clauses pouvant être regardées comme abusives ;

Qu'en l'espèce, il est démontré que la société Panorimmo en subordonnant la garantie de remboursement du montant du contrat, en cas d'absence de vente dans les 24 mois, au respect de l'envoi régulier et complet des 11 coupons trimestriels de renouvellement, impose à son contactant le déséquilibre invoqué et sanctionné par l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les autres clauses invoquées comme abusives ;

Attendu que la clause abusive est réputée non écrite et n'entraîne la nullité du contrat que si elle a été déterminante pour sa conclusion ;

Qu'en l'espèce la lecture des documents contractuels démontre de manière évidente que la garantie y est mise en avant pour favoriser l'adhésion du client ;

Qu'il s'agit donc d'une clause déterminante pour la souscription du contrat lui-même ;

Qu'il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat liant les époux X. à la société Panorimmo, régulièrement intimée ;

 

Sur le contrat de prêt :

Attendu que selon l'article L311-21 du Code de la Consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ;

Attendu que sans avoir à examiner le contrat du prêt, il se déduit directement de la loi, l'annulation de plein droit du contrat liant les époux X. à la société Créatis ;

Qu'il convient dès lors d'en analyser les conséquences ;

 

Sur les restitutions :

Attendu que l'annulation d'un contrat a pour effet d'anéantir rétroactivement celui-ci et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement ;

Attendu qu'antérieurement à la signature des contrats le 8 novembre 2001, la société Créatis et la SAS Panorimmo se trouvaient liées par une convention de partenariat, de telle sorte que la société Panorimmo disposait d'un compte dans les livres de l'établissement de crédit et la société Créatis d'un droit à commission ;

Que dès lors le droit à restitution des sommes versées, exercé à titre subsidiaire par la société Créatis, qui a conservé pour elle-même une ristourne de 1.375,40 euros, ne peut avoir lieu qu'entre les sociétés partenaires ; Que toute autre analyse reviendrait à payer à la société Créatis, deux fois sa commission ;

[minute Jurica page 9] Qu'en conséquence, l'annulation des contrats vient libérer les époux X. de toute obligation de paiement à l'égard de la société Créatis ;

 

Sur le surplus :

Attendu que les époux X. sollicitent la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, sans expliciter les motifs de cette demande ;

Qu'ils ont seront donc déboutés ;

Attendu que les époux X. sollicitent 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que l'équité appelle en effet l'application de cet article à la charge de la société Créatis, succombante ;

Que les dépens seront supportés par les intimés, solidairement entre eux ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt avant dire droit du 26 février 2008,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

Ecarte le moyen tiré de l'article 564 du Code de Procédure Civile,

Dit que la société Créatis démontre le paiement de la somme de 4.604,60 euros à la SAS Panorimmo le 19 novembre 2001, après prélèvement d'une commission, tirée d'une convention de partenariat,

Dit que la clause II 1 et 2 des conditions générales du contrat liant les époux X. et la SAS Panorimmo est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et déterminante de l'engagement souscrit le 8 novembre 2001,

En conséquence, annule le contrat principal,

Dit que cette annulation entraîne de plein droit l'annulation du contrat de crédit passé entre les époux X. et la société Créatis,

Dit que le droit à restitution des sommes versées par la société Créatis doit s'exercer dans le cadre du contrat de partenariat liant les sociétés Créatis et Panorimmo,

En conséquence, libère les époux X. de toute obligation de paiement à l'égard de la société Créatis,

Dit n'y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts,

Condamne la société Créatis à payer aux époux X. la somme de 2.000 euros au titre de [minute Jurica page 10] l'article 700 du Code de procédure Civile,

Condamne la société Créatis et Maître Rafoni pris en sa qualité de liquidateur de la société Panorimmo aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,

Dit qu'ils seront distraits conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Patrick Gaboriau, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.