JUR. PROXIM. ARGENTAN, 26 février 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3315
JUR. PROXIM. ARGENTAN, 26 février 2009 : RG n° 91-08-000057
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
JURIDICTION DE PROXIMITÉ D’ARGENTAN
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 91-08-000057. Jugement n° JP 09/14.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
demeurant [adresse], comparant,
DÉFENDERESSE :
Madame Y.
demeurant [adresse], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de Proximité : Eric BOCQUILLON
Greffier : Sylvia RABALLAND
PROCÉDURE :
Saisine : déclaration au Greffe en date du 20 juin 2008
DÉBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2009
JUGEMENT : prononcé publiquement le 26 février 2009 - Nature : réputé contradictoire - dernier ressort.
Juge de Proximité : Eric BOCQUILLON
Greffier : Sylvia RABALLAND
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X. a fait convoquer Madame Y. devant la Juridiction de Proximité d'Argentan afin qu'elle soit condamnée à lui restituer la somme de 842,60 euros qu'il lui a versée à tort.
A l'audience de renvoi du 22 janvier 2009, Monsieur X. porte à 1.359,72 euros sa demande en principal et sollicite en outre la condamnation de Madame Y. à lui payer une somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts. A l'appui de ses demandes, il expose que selon acte sous seing privé en date du 1er septembre 2003, il a donné en location à Madame Y. un appartement meublé ; que le 18 septembre 2003, Madame Y. lui a donné congé et lui a demandé le remboursement des sommes qu'il avait perçues lors de la conclusion du bail ; qu'il lui avait restitué la somme de 520,00 euros mais refusé de lui rembourser le surplus ; que suite à ce désaccord il a été condamné le 18 novembre 2005 par la Juridiction de Proximité d'Alençon à rembourser à Madame Y. la somme de 842,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2003 mais que cette décision a été cassée et annulée dans toutes ses dispositions selon arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 mars 2008 ; qu'en conséquence, il est bien fondé à demander la condamnation de Madame Y. d'une part à lui rembourser la somme de 1.088,13 euros qu'il a réglée à l'huissier de justice mandaté par elle en vertu de la décision du 18 novembre 2005 précitée, et d'autre part à lui payer une somme totale de 271,59 euros au titre du mois de préavis qu'elle n'a pas effectué et des taxes foncières afférentes. Il ajoute que l'ensemble de ces démarches lui ont occasionné des frais dont il est bien fondé à demander l'indemnisation.
Madame Y., non comparante, ayant été citée à personne, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Sur les demandes additionnelles formées par Monsieur X. :
Attendu que Monsieur X. ne justifie pas avoir porté ses demandes additionnelles à la connaissance de Madame Y. avant l'audience ; qu'en effet si les conclusions qu'il dépose à l'audience sont conformes à celles jointes au document intitulé « bordereau de communication de pièces jointes » et qu'il dépose également à l'audience, il ne justifie pas avoir adressé lesdites pièces, en ce compris ses conclusions, à Madame Y. ou à son conseil ; qu'en conséquence, et en application des articles 15, 16, 63, 65 et 68 du Code de Procédure Civile ces demandes additionnelles ne pourront qu'être déclarées irrecevables ;
Sur la demande de remboursement de la somme de 842,60 euros :
Attendu que l'article 1235 du Code Civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur X. que c'est le Fonds de solidarité pour le logement et non Madame Y. qui lui a versé la somme totale de 842,60 euros ; qu'il s'ensuit que Monsieur X. est bien fondé à se faire restituer par Madame Y. les sommes qu'il lui a remboursées à tort ;
Mais attendu que Monsieur X. ne justifie avoir remboursé à Madame Y. qu'une somme de 520,00 euros le 23 octobre 2003 et ne justifie pas du paiement du surplus ; qu'il ne justifie pas davantage avoir réglé à l'huissier de justice mandaté par Madame Y. les sommes qu'il avait été condamné à lui payer aux termes du jugement rendu le 18 novembre 2005 par la Juridiction de Proximité d'Alençon ; qu'en effet si aux termes du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 13 février 2007, il devait s'acquitter du paiement de diverses sommes, en ce compris la somme de 842,60 euros précitée, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir qu'il s'en est effectivement [minute page 3] acquitté ; qu'en conséquence, Madame Y. ne sera tenue qu'au remboursement de la somme de 520,00 euros que Monsieur X. justifie lui avoir réglée à tort, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008, date de la demande en justice, en application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil ;
Sur la charge des dépens :
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens ; que Madame Y. supportera ainsi les dépens
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Juridiction de Proximité,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes additionnelles formées par Monsieur X.,
CONDAMNE Madame Y. à payer à Monsieur X. la somme de cinq cent vingt euros (520,00 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008,
DÉBOUTE Monsieur X. du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame Y. au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, Et lecture faite, nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge de proximité