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JUR. PROXIM ALENÇON, 18 novembre 2005

Nature : Décision
Titre : JUR. PROXIM ALENÇON, 18 novembre 2005
Pays : France
Juridiction : Alençon (JProx)
Demande : 91-05-000050
Décision : 05/30
Date : 18/11/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 28/09/2005
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 28 mars 2008, JUR. PROXIM. ARGENTAN, 26 février 2009
Numéro de la décision : 30
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1378

JUR. PROXIM ALENÇON, 18 novembre 2005 : RG n° 91-05-000050 ;
 jugement n° 05/30
 

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 28 mars 2008 : pourvoi n° 06-20380 ; arrêt n° 382)

 

Extrait : « Pour justifier son refus de rembourser un complément à sa locataire monsieur Y. fait état de clauses insérées dans le contrat de location dressé par ses soins, qui se révèlent abusives et qui ne pourront donc être retenues dans la discussion :

- Frais de constitution de dossier qui s'élèvent à un mois de loyer à régler par le locataire lors de son départ.

- Préavis de 3 mois pouvant être amené à un mois selon les conditions d'un article 2.10.1.1 qui n'existe pas dans le bail.

- Acquisition au profit du bailleur du dépôt de garantie en cas de résiliation du contrat par le locataire et en cas de non respect du préavis.

- Remboursement au propriétaire des taxes foncières.

- Mise à la charge du locataire de la remise en état de la VMC lors de l'entrée dans les lieux.

Par ailleurs, aucun professionnel n'étant intervenu, aucun frais de mise en location ne saurait être dû par mademoiselle X., et monsieur Y. ne saurait percevoir deux loyers pour une même période sur un même logement. »

 

JURIDICTION DE PROXIMITÉ D’ALENÇON

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 91-05-000050. Jugement n° 05/30.

JUGE DE PROXIMITÉ : BROSSAULT François.

GREFFIER : PECCATE Catherine.

 

DEMANDEUR :

Mademoiselle X.

[adresse], représentée par Maître DURY-GHERRAK Frédérike, avocat au barreau de Caen

 

DÉFENDEUR :

Monsieur Y.

[adresse], comparant en personne

 

DÉBATS : L'affaire a été mise au rôle à l'audience publique du 14 octobre 2005. A cette date, Maître DURY-GUERRAK, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et M. Y. en ses explications. A défaut de conciliation entre les parties, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour pour le prononcé de la décision suivante :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le premier septembre 2003 monsieur Y. a donné en location à mademoiselle X. un logement meublé de type studio situé [adresse].

Mademoiselle X., étudiante, ayant modifié son orientation, a donné congé le 13 septembre 2003. Le logement a été reloué le 1er octobre 2003.

Par courrier du 20 octobre 2003, mademoiselle X. a sollicité le remboursement des sommes lui restant dues.

Par assignation délivrée le 28 septembre 2005, mademoiselle X. a sollicité la convocation de monsieur Y. devant la juridiction de proximité pour :

Voir condamner monsieur Y. à régler à mademoiselle X.

- la somme de 842,60 Euros en principal avec intérêts à compter du 20 octobre 2003.

- la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée.

- Condamner monsieur Y. aux dépens.

A l'audience mademoiselle X. demande à la juridiction de proximité de conserver sa compétence, ce à quoi monsieur Y. ne s'oppose pas.

Mademoiselle X. indique qu'elle n'a pas occupé l'appartement et qu'en conséquence les sommes versées doivent lui être remboursées.

En réponse Monsieur Y. indique que les sommes versées lui restes dues au titre des frais de rédaction de bail, de paiement d'un préavis de 3 mois, de remboursement de taxes et de clause pénale suivant les conditions générales du bail.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 1134 du code civil précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1235 du code civil précise que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

[minute page 3] Suivant les dispositions des articles 1153 et 1146 du code civil lorsque les obligations concernent une somme d'argent les dommages et intérêts consistent dans la condamnation aux intérêts, calculés à compter de la mise en demeure.

Dans les relations liant monsieur Y. à mademoiselle Y.,

Lors de la signature de l'engagement de location, acte unilatéral signé seulement par Mademoiselle X., Monsieur Y. a encaissé de celle-ci une somme de 520 Euros à titre d'arrhes.

Lors de la signature du bail monsieur Y. a encaissé de Mademoiselle X. le mois de loyer de septembre 2003, celle-ci en réclamant la quittance, et a reçu FSL (fonds de solidarité pour le logement) une somme de 842,60 Euros du versée au titre d'une subvention accordée à mademoiselle X. se répartissant ainsi : dépôt de garantie 520 Euros, frais de bail 155,00 Euros, allocation 167,60 Euros.

Monsieur Y. ne justifie d'aucun décompte locatif, d'aucune facture de remise en état, il a restitué à mademoiselle X. une somme de 520 Euros.

Le loyer mensuel est de 256,95 Euros, les charges mensuelles de 3,05 Euros, la location a commencé le 1er septembre 2003, le congé a été donné le 18 septembre 2003, les lieux ont été reloués le 1er octobre 2003,

Pour justifier son refus de rembourser un complément à sa locataire monsieur Y. fait état de clauses insérées dans le contrat de location dressé par ses soins, qui se révèlent abusives et qui ne pourront donc être retenues dans la discussion :

- Frais de constitution de dossier qui s'élèvent à un mois de loyer à régler par le locataire lors de son départ.

- Préavis de 3 mois pouvant être amené à un mois selon les conditions d'un article 2.10.1.1 qui n'existe pas dans le bail.

- Acquisition au profit du bailleur du dépôt de garantie en cas de résiliation du contrat par le locataire et en cas de non respect du préavis.

- Remboursement au propriétaire des taxes foncières.

- Mise à la charge du locataire de la remise en état de la VMC lors de l'entrée dans les lieux.

Par ailleurs, aucun professionnel n'étant intervenu, aucun frais de mise en location ne saurait être dû par mademoiselle X., et monsieur Y. ne saurait percevoir deux loyers pour une même période sur un même logement.

Monsieur Y. reste donc devoir à mademoiselle Y. la somme de 842,60 Euros,

Monsieur Y. sera condamné à régler cette somme à [minute page 4] mademoiselle Y.

Le courrier recommandé de Mademoiselle X. à Monsieur Y. du 20 octobre 2003, s'apparentant à une mise en demeure au sens de l'article 1139 du code civil, Monsieur Y. sera condamné au paiement des intérêts de droits sur la somme de 842,60 Euros à compter de celui-ci.

Mademoiselle X. ne justifiant d'aucun préjudice complémentaire sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Monsieur Y. succombant il sera condamné au dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La juridiction de proximité, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Condamne Monsieur Y. régler à mademoiselle X. une somme de HUIT CENT QUARANTE DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES (842,60 €) avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 octobre 2003.

Déboute mademoiselle X. de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur Y. aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de ce jour,

Et lecture faite, nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier,      Le Juge de Proximité