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TGI BAYONNE (1re ch.), 18 mars 2002

Nature : Décision
Titre : TGI BAYONNE (1re ch.), 18 mars 2002
Pays : France
Juridiction : TGI Bayonne. 1re ch.
Demande : 00/03045
Date : 18/03/2002
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 11/12/2000
Décision antérieure : CA PAU (1re ch. civ.), 9 février 2004
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 332

TGI BAYONNE (1re ch.), 18 mars 2002 : RG n° 00/03045

(sur appel CA Pau (1re ch. civ.), 9 février 2004 : RG n° 02/001705)

 

Extrait : « Attendu cependant que les modèles d'imprimés que la société « Immo 5 Cantons » fait signer à ses mandants ne reprend pas l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 dans ses termes exacts ; que la phrase « Chacune des parties pourra moyennant un préavis de quinze jours par lettre recommandée avec avis de réception y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant la prorogation » peut s'interpréter de deux façons :

- soit la dénonciation ne peut intervenir que moyennant un préavis de quinze jours par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui est la thèse de la société « Immo 5 Cantons » ;

- soit la dénonciation peut intervenir moyennant un prévis de quinze jours par lettre recommandée avec avis de réception au terme de la période initiale, et à tout moment par la suite, ce qui est la thèse des époux X.

Attendu que l'article L.133-2 du code de la consommation dispose :

« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6 ».

Attendu qu'il convient donc, compte tenu du fait que la clause litigieuse est susceptible de deux interprétations, de débouter la société « Immo 5 Cantons » de ses demandes. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 MARS 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/03045. AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE - 1ère chambre, Département des Pyrénées-Atlantiques, tenue ce jour, au Palais de Justice de ladite ville, avenue de la Légion Tchèque, par : Monsieur LAVILLE, Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties, Assisté de Madame CAZENAVE, Greffier, présente à l'appel des causes et au prononcé du délibéré.

 

ENTRE :

Société IMMO 5 CANTONS

dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP PERSONNAZ, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, Maître MARGER ET SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, D'UNE PART

 

ET :

Époux X.

demeurant [adresse], représentés par Maître Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, D'AUTRE PART

 

A l'audience du 18 février 2002, LE TRIBUNAL : Après avoir entendu Maître Hervé COLMET, Maître MARGER ET SKOG, la SCP PERSONNAZ, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l'affaire en délibéré pour son jugement être rendu ultérieurement.

Et à l'audience de ce jour, LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2000, les époux X. ont consenti à la société « Immo 5 Cantons » un mandat exclusif de vente relatif à un appartement sis résidence A. à [ville B.].

Le prix de vente était fixé au maximum à 1.920.000 francs et au minimum à 1.890.000 francs, en ce compris la rémunération du mandataire, fixée à 90.000 francs.

La société « Immo 5 Cantons », qui soutient que les époux X. ont violé la clause d'exclusivité en signant un compromis de vente pendant la durée du mandat, ont fait assigner les époux X., par acte du 11 décembre 2000, et a demandé au tribunal de condamner solidairement les époux X. à lui verser :

- la somme de 90.000 francs (soit 13.720,41 euros) à titre d'indemnité, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2000 ;

- la somme de 10.000 francs (soit 1.524,49 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle a également demandé que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société « Immo 5 Cantons » a maintenu ses demandes aux termes de ses conclusions récapitulatives du 24 septembre 2001.

Les époux X., aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 31 octobre 2001, ont demandé au tribunal de débouter la société « Immo 5 Cantons » de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que par acte sous seing privé en date du 18 avril 2000, les époux X. ont consenti à la société « Immo 5 Cantons » un mandat exclusif de [minute page 3] vente relatif à un appartement sis résidence A. à [ville B.], pour un montant maximum de 1.920.000 francs et minimum de 1.890.000 francs.

Attendu que la société « Immo 5 Cantons » devait percevoir une somme de 90.000 francs en cas de réalisation de la vente.

Attendu que ce mandat de vente comprenait la clause suivante :

« Le présent mandat est consenti et accepté avec exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de ce jour. Sauf dénonciation, à l'expiration de cette période initiale, il sera prorogé pour une durée maximale d'une année au terme de laquelle il prendra automatiquement fin. Chacune des parties pourra moyennant un préavis de quinze jours par lettre recommandée avec avis de réception y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant la prorogation ».

Attendu qu'il était également indiqué qu'en cas de non respect de ces obligations, le mandant s'engageait à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire de 90.000 francs.

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2000 les époux X. ont résilié le mandat de vente qu'ils avaient donné à la société « Immo 5 Cantons »

Attendu que le 12 septembre 2000, les époux X. ont signé un compromis de vente en l'étude de Maître C., notaire à [ville D.].

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2000, la société « Immo 5 Cantons » a mis les époux X. en demeure de lui verser la somme de 90.000 francs à titre d'indemnité compensatrice.

Attendu que par lettre en date du 17 octobre 2000, les époux X. ont fait savoir à la société « Immo 5 Cantons » qu'ils pouvaient dénoncer le mandat immédiatement et sans préavis.

Attendu que la société « Immo 5 Cantons » a par la suite fait adresser aux époux X., par l'intermédiaire de son avocat, une mise en demeure de régler la somme de 90.000 francs ; que les époux X. n'ont pas donné suite à cette mise en demeure.

[minute page 4] Attendu que les parties sont en désaccord sur l'interprétation de la clause ayant pour titre « durée du mandat-exclusivité » figurant dans le mandat de vente.

Attendu que cette clause dispose :

« Le présent mandat est consenti et accepté avec exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de ce jour. Sauf dénonciation, à l'expiration de cette période initiale, il sera prorogé pour une durée maximale d'une année au terme de laquelle il prendra automatiquement fin. Chacune des parties pourra moyennant un préavis de quinze jours par lettre recommandée avec avis de réception y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant la prorogation ».

Attendu que la société « Immo 5 Cantons » à l'appui de sa demande, soutient que les époux X. ont agi en fraude de ses droits en signant le 12 septembre 2000 un compromis de vente, puisque, du fait du délai de préavis prévu dans l'acte sous seing privé, la résiliation du mandat ne prenait effet que le 27 septembre 2000, soit quinze jours après sa dénonciation.

Attendu que les époux X., pour tenter de s'opposer à la demande de la société « Immo 5 Cantons » soutiennent que la clause concernant le préavis figurant dans le contrat est ambiguë et doit s'interpréter en leur faveur ; que selon eux, le terne « ou » figurant dans la phrase « Chacune des parties pourra moyennant un prévis de quinze jours par lettre recommandée avec avis de réception y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant la prorogation » pouvait leur laisser penser que le délai de préavis n'était requis que dans l'hypothèse où ils souhaiteraient mettre fin au contrat au terme de la période initiale de trois mois.

Attendu que l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 dispose notamment :

« Lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause est mentionnée en caractères très apparents.

Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Attendu que ce texte réglementaire, qui dispose que « passé un délai de trois mois à compter de se signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze [minute page 5] jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » est parfaitement clair et n'est susceptible d'aucune interprétation.

Attendu cependant que les modèles d'imprimés que la société « Immo 5 Cantons » fait signer à ses mandants ne reprend pas l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 dans ses termes exacts ; que la phrase « Chacune des parties pourra moyennant un préavis de quinze jours par lettre recommandée avec avis de réception y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant la prorogation » peut s'interpréter de deux façons :

- soit la dénonciation ne peut intervenir que moyennant un préavis de quinze jours par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui est la thèse de la société « Immo 5 Cantons » ;

- soit la dénonciation peut intervenir moyennant un prévis de quinze jours par lettre recommandée avec avis de réception au terme de la période initiale, et à tout moment par la suite, ce qui est la thèse des époux X.

Attendu que l'article L.133-2 du code de la consommation dispose :

« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6 ».

Attendu qu'il convient donc, compte tenu du fait que la clause litigieuse est susceptible de deux interprétations, de débouter la société « Immo 5 Cantons » de ses demandes.

Attendu que la procédure engagée par la société « Immo 5 Cantons » ne présente pas un caractère abusif qu'il convient donc de débouter les époux X. de leur demande de dommages et intérêts.

Attendu par contre qu'il parait inéquitable de laisser à la charge des époux X. les sommes par eux exposées et non comprises dans les dépens; qu'il convient de condamner la société « Immo 5 Cantons » à leur verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,

Déboute la société « Immo 5 Cantons » de ses demandes.

Déboute les époux X. de leur demande de dommages et intérêts.

Condamne la société « Immo 5 Cantons » à payer à époux X. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société « Immo 5 Cantons » aux dépens, dont distraction au profit de Maître COLMET, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.