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CA CAEN (1re ch. sect. civ.), 13 septembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ.), 13 septembre 2011
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch.
Demande : 11/00265
Date : 13/09/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3320

CA CAEN (1re ch. sect. civ.), 13 septembre 2011 : RG n° 11/00265

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que le contrat a été résilié aux torts de M. X. en raison des impayés ; Que le contrat ne prévoyait pas de résiliation sur l'initiative du locataire ;

Mais que M. X. fait valoir le déséquilibre du contrat qui ne prévoit de résiliation que sur l'initiative du bailleur ; Qu'il invoque le caractère abusif de cette clause, s'agissant en réalité selon lui d'un contrat de location-vente et affirme pouvoir bénéficier de la législation sur les clauses abusives, ce que la société CIT conteste s'agissant d'un professionnel ; Qu'il souligne le déséquilibre du contrat en ce qu'il ne prévoit de faculté de résiliation qu'au profit de la société CIT ;

Attendu cependant qu'une résiliation sur l'initiative du locataire dans un contrat à durée déterminée justifie également une indemnité ; Que le principe d'une indemnité est constant ;

Mais que le montant de cette indemnité telle qu'elle est demandée, comprenant tous les loyers à échoir est beaucoup moins sûr, soit que l'on se réfère au droit de la consommation ou au caractère manifestement excessif de cette clause 

Que la procédure est engagée en référé, ce qui implique que seule une provision peut être allouée ; Que la cour est maître du montant de la provision, en considération notamment des aléas que peut présenter une procédure au fond ».

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/00265. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 9 décembre 2010

 

APPELANT :

Monsieur X.

représenté par la SCP GRAMMAGNAC - YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avoués, assisté de Maître COLONNA D'ISTRIA, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

 

INTIMÉE :

La SAS CIT GROUP LOCATION FRANCE

prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Jean TESNIERE, avoué, assistée de Maître BENAYOUN-ORLIANGE, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur, Mme CHERBONNEL, Conseiller, Mme ODY, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 31 mai 2011

GREFFIER : Madame GALAND

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2011 et signé par Mme CHERBONNEL, Conseiller, pour le Président empêché et Madame GALAND, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant acte sous seing privé du 21 février 2008, M. X. a loué à la société CIT Group Location France un chariot télescopique Bobcat pour un loyer mensuel de 1.098,91 euros.

Par lettre recommandée distribuée le 31 mars 2010, M. X. a informé la société CIT : « que nous mettons fin à notre contrat de bail ».

Par lettre du 6 mai 2010, la société CIT a confirmé : « procéder à ce jour à la RESILIATION de votre contrat... à vos torts exclusifs ».

Elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui, par ordonnance du 9 décembre 2010, a condamné M. X. à payer à la société CIT la somme de 39.323,41 euros, l'article 8 du contrat prévoyant que le locataire reste tenu de la totalité des loyers à échoir et à la restitution du matériel.

M. X. a interjeté appel de cette ordonnance. Ses conclusions portent qu'elles ont été déposées et signifiées le 26 avril 2011.

Les conclusions de la société CIT portent qu'elles ont été déposées et signifiées le 6 avril 2011.

La restitution du matériel ne fait pas l'objet d'écritures en appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu que le contrat a été résilié aux torts de M. X. en raison des impayés ;

Que le contrat ne prévoyait pas de résiliation sur l'initiative du locataire ;

Mais que M. X. fait valoir le déséquilibre du contrat qui ne prévoit de résiliation que sur l'initiative du bailleur ;

Qu'il invoque le caractère abusif de cette clause, s'agissant en réalité selon lui d'un contrat de location-vente et affirme pouvoir bénéficier de la législation sur les clauses abusives, ce que la société CIT conteste s'agissant d'un professionnel ;

Qu'il souligne le déséquilibre du contrat en ce qu'il ne prévoit de faculté de résiliation qu'au profit de la société CIT ;

 

Attendu cependant qu'une résiliation sur l'initiative du locataire dans un contrat à durée déterminée justifie également une indemnité ;

Que le principe d'une indemnité est constant ;

Mais que le montant de cette indemnité telle qu'elle est demandée, comprenant tous les loyers à échoir est beaucoup moins sûr, soit que l'on se réfère au droit de la consommation ou au caractère manifestement excessif de cette clause ;

Que la procédure est engagée en référé, ce qui implique que seule une provision peut être allouée ;

Que la cour est maître du montant de la provision, en considération notamment des aléas que peut présenter une procédure au fond ;

Qu'il faut limiter la provision à 4.000 euros outre 2 680,48 euros d'impayés reconnus ;

Attendu que, eu égard à la présente décision, aux circonstances de la cause et aux situations respectives des parties, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que chacune des parties succombe partiellement ; qu'il faut donc laisser à chacune d'entre elle la charge de ses dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen le 9 décembre 2010 sauf sur le montant de la provision qui est réduite à 6.680,48 euros,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile et de la législation en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER         POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

C. GALAND              D. CHERBONNEL