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CASS. COM., 6 septembre 2011

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 6 septembre 2011
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 10-21584
Date : 6/09/2011
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3333

CASS. COM., 6 septembre 2011 : pourvoi n° 10-21584

 

Extrait : « l’article L. 136-1 du code de la consommation, qui s’applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 10-21584.

DEMANDEUR à la cassation : Sarl Klekoon

DÉFENDEUR à la cassation : Sarl 13 Util

Mme Favre (président), président. SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 136-1 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la Sarl Klekoon a conclu avec la Sarl 13 Util un contrat de prestation de services pour une durée d’un an avec possibilité de reconduction tacite ; qu’à la suite d’une contestation sur la reconduction du contrat, la société 13 Util s’est prévalue des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l’information incombant au professionnel ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour accueillir cette prétention et débouter la Sarl Klekoon de sa demande en paiement, le tribunal retient que la Sarl 13 Util doit être considérée en l’espèce comme étant dans la situation d’un non-professionnel car n’intervenant pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité de la Sarl Klekoon, de sorte que les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation lui sont applicables ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 136-1 du code de la consommation, qui s’applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales, le tribunal de commerce a violé le texte susvisé par fausse application ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil ;

Condamne la Sarl 13 Util aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Sarl Klekoon la somme de 2.500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour la société Klekoon.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir débouté la société Klekoon de sa demande tendant à voir condamner la société 13 Util à lui payer la somme de 853,29 euros en principal ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que vu les articles 1134 et suivants du code civil ; vu l’article L. 136-1 du code de la consommation ; vu les dispositions des conditions générales de vente de la SARL Klekoon ; que la SARL Klekoon entend faire application des dispositions de l’article 2 des conditions générales de vente prévoyant que, sauf dénonciation émise par courrier recommandé dans un délai de deux mois avant la fin de la prestation d’une durée d’un an, celle-ci sera reconduite tacitement pour la même durée, toute prestation entamée étant due intégralement, pour réclamer le montant de la prestation reconduite ; mais que selon l’article L. 136-1 du code de la consommation, « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non professionnels » ; que la SARL 13 Util qui doit être considérée dans cette affaire comme étant dans la situation d’un non-professionnel car n’intervenant pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité de la SARL Klekoon a pu, en application des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation, mettre fin le 26 mai 2009, unilatéralement et sans frais, à ce contrat à partir du moment où la SARL Klekoon ne l’a pas informée par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme, soit le 23 mai 2009, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat ; que de ce fait, la SARL Klekoon ne peut reconduire tacitement le renouvellement des prestations concernant la veille sur les marchés publics ; qu’en outre la SARL Klekoon n’apporte aucun élément démontrant que depuis le 26 mai 2009 elle a fourni à la SARL 13 Util des prestations concernant la veille sur les marchés publics ; qu’en conséquence le Tribunal déboutera la SARL Klekoon de sa demande de condamner la SARL 13 Util à payer à la SARL Klekoon la somme de 853,29 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 4 août 2009 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l’article L. 136-1 du code de la consommation ne s’applique pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales ; qu’en jugeant au contraire, en l’espèce, que la SARL Klekoon aurait dû informer son cocontractant, la SARL 13 Util, de la tacite reconduction du contrat de fourniture de services conclu le 23 juin 2008 à l’arrivée de son terme dans les conditions énoncées par l’article L. 136-1 du code de la consommation, le tribunal de commerce a violé ce texte par fausse application.