CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 19 septembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3334
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 19 septembre 2011 : RG n° 11/01805 ; arrêt n° 11/0694
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que contrairement à l'argumentation de l'appelante, le montant du crédit initial ne s'entend pas du montant maximum du découvert autorisé, mais de la fraction disponible du découvert qui a été sollicité par l'emprunteur et retenu entre les parties ;
que la cour de cassation a imposé l'établissement d'une nouvelle offre de crédit pour toute augmentation du crédit initial (Cour de cassation 1ère chambre civile du 18 janvier 2000), et que cette obligation initiée par la jurisprudence a été consacrée par la loi du 28 janvier 2005 ; qu'ainsi l'article L 311-9 du code de la consommation dispose que lorsque le contrat souscrit permet de bénéficier du crédit de façon fractionnée, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ;
que la clause ayant pour effet de dispenser le prêteur de proposer une nouvelle offre de crédit a été jugée abusive par la commission des clauses abusives lors de deux avis émis le 27 mai 2004 à propos des contrats de compte permanents, considérant que « de telles clauses qui laissent à penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l'emprunteur ne dispose pas à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ».
Attendu que la jurisprudence de la cour de cassation est clairement fixée en ce sens (Cour de cassation du 27 juin 2006, 16 janvier 2007, 30 janvier 2007, 12 juillet 2007) et considère que le dépassement du découvert consenti manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion au sens des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G n° 3 A 11/01805. Arrêt n° 11/0694. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2010 par le tribunal d'instance de MULHOUSE.
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Julien ZIMMERMANN (avocat à la cour)
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant [adresse], Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RASTEGAR, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre, Mme SCHNEIDER, conseiller, M. JOBERT, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le rapport ;
Par acte du 5 mai 1997, la société Cofica a consenti à M. X. une offre de crédit sous forme d'un découvert en compte courant portant sur un « crédit disponible » de 10.000 Francs dans la limite d'un découvert maximal autorisé de 15.000 Francs.
Par deux avenants des 15 mars 2000 et 13 mai 2001, le crédit disponible a été porté à 25.000 Francs (3.811,23 euros) dans la limite d'un découvert maximum autorisé de 80.000 Francs (12.195,94 euros).
Par acte du 27 janvier 2009, la société Cofica devenue la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Mulhouse pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9.658,65 euros avec intérêts au taux de 17,40 % à compter du 22 novembre 2007.
Par jugement avant dire-droit du 3 mars 2009, le tribunal d'instance a invité la SA BNP Paribas Personal Finance à produire l'historique du compte et à s'expliquer sur la date du premier impayé non régularisé.
Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal d'instance a relevé que le contrat ne précisait pas les conditions d'évolution du découvert utile et a considéré que le délai biennal de forclusion devait courir à compter du jour où le découvert initialement consenti soit 3.811,22 euros avait été dépassé, soit le 27 décembre 2002.
Le tribunal a dit et jugé que le l'action de la SA BNP Paribas Personal Finance était irrecevable comme atteinte par la forclusion.
La SA BNP Paribas Personal Finance a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelante la SA BNP Paribas Personal Finance reçues au greffe le 3 mars 2011 tendant à l'infirmation du jugement déféré, et à la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 9.658,65 euros au taux de 16,56 % l'an sur la somme de 9.042,10 euros à compter du 22 novembre 2007 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 616,55 euros à compter du 22 novembre 2007, ainsi qu'à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Régulièrement assigné le 1er avril 2011 par dépôt de l'acte en l'étude de Maître G. huissier de justice à Mulhouse, M. X. n'a pas constitué avocat.
Vu les pièces de la procédure ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'à défaut de comparution de l'intimé et en considération de son mode de citation, l'arrêt doit être rendu par défaut.
Attendu qu'au soutien de son appel, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que contrairement aux motifs du jugement, le contrat prévoyait les modalités d'évolution du découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé, sous forme de tirage sur son compte, et précisait clairement le montant du découvert utile et du découvert maximal autorisé ainsi que les modalités de remboursement ;
qu'elle estime que M. X. avait parfaitement conscience de ce qu'il disposait d'un crédit utilisable par fractions de 80.000 Francs que de ce fait, le premier juge a à tort jugé que la demande était atteinte par la forclusion ;
qu'à titre subsidiaire, elle considère que la seule sanction encourue à défaut d'offre préalable conforme ne peut être que la déchéance du droit aux intérêts.
Attendu que le dernier avenant conclu entre les parties le 13 mai 2001 portant le « découvert utile » à 3.811,23 euros (25.000 Francs) et le découvert maximum autorisé à 12.195,94 euros (80.000 Francs) a prévu que l'emprunteur pouvait faire évoluer le découvert utile « sous forme de tirage sur son compte » ;
que dès le mois de décembre 2002, le découvert utile de 3.811,23 euros a été dépassé par simple « tirage » sur le compte pour être augmenté progressivement de 3.945,21 euros à 9.155,98 euros et que sans aucune formalité, les mensualités du crédit ont été augmentées en juillet 2003 (184,447 euros au lieu de 152,44 euros) en avril 2006 (210 euros), en août 2006 (222 euros) en décembre 2006 (237,36 euros) en mai 2007 (256,34 euros) puis en juin 2007 (256,34 euros) ;
que le contrat ayant prévu des échéances de remboursement de 152,44 euros, les mensualités ont ainsi varié au gré des utilisations sans que l'acceptation de l'emprunteur ne soit requise sur les augmentations du montant du crédit au-delà du découvert utile qui avait été convenu et sur le montant des mensualités qui allaient en résulter.
Attendu que contrairement à l'argumentation de l'appelante, le montant du crédit initial ne s'entend pas du montant maximum du découvert autorisé, mais de la fraction disponible du découvert qui a été sollicité par l'emprunteur et retenu entre les parties ;
que la cour de cassation a imposé l'établissement d'une nouvelle offre de crédit pour toute augmentation du crédit initial (Cour de cassation 1ère chambre civile du 18 janvier 2000 ), et que cette obligation initiée par la jurisprudence a été consacrée par la loi du 28 janvier 2005 ;
qu'ainsi l'article L. 311-9 du code de la consommation dispose que lorsque le contrat souscrit permet de bénéficier du crédit de façon fractionnée, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ;
que la clause ayant pour effet de dispenser le prêteur de proposer une nouvelle offre de crédit a été jugée abusive par la commission des clauses abusives lors de deux avis émis le 27 mai 2004 à propos des contrats de compte permanents, considérant que « de telles clauses qui laissent à penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l'emprunteur ne dispose pas à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ».
Attendu que la jurisprudence de la cour de cassation est clairement fixée en ce sens (Cour de cassation du 27 juin 2006, 16 janvier 2007, 30 janvier 2007, 12 juillet 2007) et considère que le dépassement du découvert consenti manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion au sens des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
que la défaillance de M. X. est ainsi intervenue en décembre 2002, comme l'a retenu le premier juge, de sorte que la forclusion était acquise lorsque la SA BNP Paribas Personal Finance a introduit la procédure devant le tribunal d'instance.
Attendu que l'appréciation de la date de la défaillance de l'emprunteur procède de l'examen de la recevabilité de la demande et non de la régularité de l'offre, de sorte que la sanction applicable est nécessairement la forclusion et non la déchéance du droit aux intérêts ;
que le jugement déféré doit être confirmé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
Au fond le DIT mal fondé et le rejette ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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