CA AMIENS (1re ch. sect. 1), 22 septembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3338
CA AMIENS (1re ch. sect. 1), 22 septembre 2011 : RG n° 10/01307
Publication : Jurica
Extrait : « Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il résulte de l'offre préalable de crédit acceptée par Mme X. le 4 mai 2006 que le montant maximum convenu était de 21.500 euros et non de 6.000 euros, cette somme constituant la fraction disponible du découvert choisie par l'emprunteuse dans la limite de 21.500 euros.
En outre, il résulte de la reconstitution du compte permanent qu'à compter du mois de juin 2008 Mme X. a cessé de rembourser le prêt qui lui avait été consenti, alors que la SA Cofinoga Laser a introduit son action en paiement par une assignation délivrée le 4 décembre 2009.
Par ailleurs, Mme X. prétend que la clause selon laquelle « le crédit est consenti dans la limite d'un découvert maximal autorisé de 21.500 euros » est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation pour en déduire que « sa sanction ne peut résider que dans la forclusion de l'action de la société SA Cofinoga Laser », sans même dire en quoi cette clause serait abusive.
Dès lors c'est à tort que le premier juge a déclaré forclose l'action en paiement de la SA Cofinoga Laser, le jugement étant infirmé. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/01307. Arrêt n° 401. APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE D'ABBEVILLE du 5 février 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
SA LASER COFINOGA
Représentée par la SCP Le R., avoué à la Cour et plaidant par Maître V. substituant Maître d'H., avocats au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMÉE :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [adresse], Représentée par la SCP M. - P., avoués à la Cour qui dépose son dossier.
DÉBATS : A l'audience publique du 26 mai 2011 devant Mme BELFORT, Présidente et Mme PIET, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2011.
GREFFIER : M. DROUVIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme La Présidente et Mme La Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de : Mme BELFORT, Présidente, Mme PIET et Mme LORPHELIN, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 22 septembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2011 par Mme X. ;
Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2011 par la SA Cofinoga Laser ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 février 2011 ;
Selon une offre préalable acceptée par elle le 4 mai 2006, la SA Cofinoga Laser a consenti à Mme X. une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant maximum de 21.500 euros, utilisable par fractions.
Mme X. ayant cessé de rembourser ce prêt, la SA Cofinoga Laser l'a assignée en paiement de la somme de 14.608,34 euros par acte du 4 décembre 2009.
Par un jugement contradictoire du 5 février 2010, le tribunal d'instance d'Abbeville a déclare irrecevable comme forclose l'action en paiement fondée sur le prêt, et a débouté la SA Cofinoga Laser de ses autres demandes.
Soulevant d'office la forclusion biennale édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, le juge a retenu comme point de départ du délai pour agir de la société prêteuse le 14 juin 2006, soit le premier dépassement du découvert maximum autorisé, qui aurait imposé alors à la société de crédit de soumettre une nouvelle offre de crédit à Mme X.-Y., ce qu'elle n'avait pas fait.
Le premier juge a également fait application de l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation en considérant comme abusive la clause du contrat qui dispense la société prêteuse de soumettre une nouvelle offre de crédit au consommateur lorsque celui-ci a dépassé le montant du crédit souscrit à l'origine.
Le 18 mars 2010, la SA Cofinoga Laser a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation et conclut à la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 14.608,34 euros avec intérêts au taux de 18,06 % sur la somme de 13.675,20 euros à compter du 24 juillet 2008, reprochant au premier juge d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion alors que l'emprunteuse ne l'invoquait pas, et de lui avoir fait grief de ne pas avoir soumis à l'emprunteuse une nouvelle offre de prêt dès juin 2006, alors que le montant du découvert maximum autorisé était de 21 500 euros.
A titre subsidiaire, elle prétend que la sanction ne peut résider que dans la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur la partie du capital excédant la fraction disponible initiale.
L'appelante demande par ailleurs la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X. répond qu'elle ne s'est pas opposée à ce que le premier juge soulève d'office la forclusion, et que selon la jurisprudence de la cour de cassation, le dépassement du découvert autorisé, qui n'est pas régularisé, constitue le point de départ du délai de forclusion, qui en l'espèce est très antérieur à juin 2008.
Elle soutient en outre que la clause prévoyant que « le crédit est consenti dans la limite d'un découvert maximal autorisé de 21.500 euros » est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation pour en déduire que « sa sanction ne peut résider que dans la forclusion de l'action de la société SA Cofinoga Laser. »
Sur le fond, Mme X. soutient que l'offre préalable de crédit que lui a soumise la SA Cofinoga Laser est irrégulière parce qu'elle ne comportait pas de bordereau de rétractation, et n'est pas conforme au modèle type n° 4 ce qui entraîne pour la société de crédit, la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, de même que l'absence d'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat prévue par l'article L. 311-9 du code de la consommation.
Elle demande en outre à la cour de réduire à 1 euro l'indemnité de résiliation contractuelle qu'elle considère excessive tant pour elle que pour la société de crédit.
Elle demande enfin à la cour de substituer au taux contractuel de 18,06 %, qu'elle estime usuraire, le taux légal, et sollicite des délais de paiement à raison de mensualités de 50 euros, eu égard à ses difficultés financières et à ses problèmes de santé.
L'intimée conclut en conséquence à la confirmation du jugement critiqué, au débouté des demandes de la société SA Cofinoga Laser ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
L'article L. 141-4 du code de la consommation dont a fait application le premier juge lui permettait en effet de soulever d'office toutes les dispositions du code dans le litige né de son application, et notamment la forclusion de l'action en paiement engagée par la société de crédit, contrairement à ce que celle-ci prétend.
L’article L. 331-37 du code de la consommation dispose que l'action doit être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion.
En l'espèce, s'agissant d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai biennal de forclusion court à compter du moment où le montant maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il résulte de l'offre préalable de crédit acceptée par Mme X. le 4 mai 2006 que le montant maximum convenu était de 21.500 euros et non de 6.000 euros, cette somme constituant la fraction disponible du découvert choisie par l'emprunteuse dans la limite de 21.500 euros.
En outre, il résulte de la reconstitution du compte permanent qu'à compter du mois de juin 2008 Mme X. a cessé de rembourser le prêt qui lui avait été consenti, alors que la SA Cofinoga Laser a introduit son action en paiement par une assignation délivrée le 4 décembre 2009.
Par ailleurs, Mme X. prétend que la clause selon laquelle « le crédit est consenti dans la limite d'un découvert maximal autorisé de 21.500 euros » est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation pour en déduire que « sa sanction ne peut résider que dans la forclusion de l'action de la société SA Cofinoga Laser », sans même dire en quoi cette clause serait abusive.
Dès lors c'est à tort que le premier juge a déclaré forclose l'action en paiement de la SA Cofinoga Laser, le jugement étant infirmé.
De même, c'est à tort que l'intimée oppose à l'appelante la déchéance du droit aux intérêts contractuels, déchéance qui sanctionne une offre préalable de crédit non conforme aux exigences de l'article L. 311-8, au motif que cette offre ne comportait pas de formulaire détachable de rétractation, alors qu'elle a signé la mention selon laquelle elle reconnaît rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté de ce bordereau détachable.
L'intimée n'est pas davantage fondée à invoquer la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif du défaut d'information annuelle des conditions de reconduction du contrat puisque les relevés de son compte adressés en janvier 2007 et 2008 à Mme X. contiennent cette information.
En vertu de l'article L. 311-30 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant des intérêts au taux du prêt jusqu'à la date du règlement effectif, ainsi qu'une indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû.
Par conséquent, Mme X. sera condamnée à payer à la SA Cofinoga Laser la somme de 14.608,34 euros selon un décompte établi le 4 novembre 2009, avec intérêts au taux de 18,06 % sur la somme de 13.675,20 euros, dès lors que rien ne permet de réduire le taux contractuel des intérêts dont l'intimée n'établit pas le caractère usuraire, ni l'indemnité de résiliation dont le caractère manifestement excessif n'est pas démontré.
La demande de délais de paiement formée par Mme X. ne présente aucun intérêt, dès lors que la commission de surendettement de la Somme a déclaré recevable le 30 décembre 2010 sa nouvelle demande de mesures de traitement de son surendettement, et préconisé un aménagement de l'ensemble de ses dettes avec ses créanciers.
Bien que la SA Cofinoga Laser triomphe en appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de Mme X. seront donc rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition du public au greffe,
Infirme le jugement rendu entre les mêmes parties par le tribunal d'instance d’Abbeville le 5 février 2010,
et statuant à nouveau,
Rejette l'exception de forclusion soulevée par Mme X.,
Condamne Mme X. à payer à la SA Cofinoga Laser la la somme de 14.608,34 euros selon un décompte établi le 4 novembre 2009, avec intérêts au taux de 18,06 % sur la somme de 13 675,20 euros, et au taux légal sur celle de 933,14 euros et ce à compter du 24 juillet 2008,
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme X.,
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Bertrand Le R. avoué pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit