CAA PARIS (4e ch.), 17 mars 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3346
CAA PARIS (4e ch.), 17 mars 2009 : Requête n° 07PA01173
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PUTEAUX, la juridiction administrative est compétente, quelque soit la nature du service délégué et des liens qui l’unissent aux tiers et usagers, pour se prononcer sur la légalité des clauses réglementaires d’un contrat de concession ou du règlement de service de ladite concession ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les articles 1.02 et 3.04 de la concession, l’article 2.2 de l’avenant n° 3 et l’article 3 du règlement du service de la concession, qui imposent de manière générale, directement aux promoteurs et constructeurs des immeubles à construire et, indirectement, aux acquéreurs desdits immeubles, une obligation de raccordement et d’abonnement au réseau de chaleur concédé, excèdent le seul cadre des relations unissant la COMMUNE DE PUTEAUX à son concessionnaire, participent à l’organisation et au fonctionnement du service public délégué et revêtent ainsi un caractère réglementaire ; qu’il s’ensuit, qu’alors même que la distribution de chauffage et de froid présente le caractère d’un service public industriel et commercial et que le recours émanait d’un usager de ce service, la juridiction administrative était compétente pour se prononcer sur leur légalité ».
2/ « Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Paris, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la COMMUNE DE PUTEAUX à l’appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer, à l’exception d’incompétence soulevée par la commune dans ses différents mémoires, en indiquant que les dispositions contestées par le syndicat n’avaient pas un caractère contractuel mais un caractère réglementaire et qu’il appartenait par suite, sans que la commune puisse opposer utilement le caractère privé des rapports unissant notamment le concessionnaire à l’abonné, au juge administratif de se prononcer sur leur légalité ».
3/ « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les articles 1.02 et 3.04 de la concession, 2.2 de l’avenant n° 3 et 3 du règlement du service de la concession ont, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PUTEAUX, pour objet et pour effet d’imposer de manière générale aux promoteurs et constructeurs, qui souhaitent réaliser un immeuble à l’intérieur du périmètre de la concession, de se raccorder au réseau de chaleur et de froid délégué à la SOCLIP et d’obliger toutes personnes qui décideraient d’acquérir lesdits immeubles, à souscrire, pour une durée indéterminée, un abonnement auprès de la société concessionnaire du service ; que ces dispositions, qui privent les promoteurs, constructeurs et propriétaires du libre choix de leur prestataire et des modalités techniques et financières dans lesquelles ils assureront la desserte en chaleur et en froid de leurs bâtiments, portent atteintes à leur liberté contractuelle ; que ni l’article 7 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, qui réserve et limite l’obligation de raccordement aux seuls réseaux de chaleur et de froid ayant fait l’objet d’un classement, ni aucune autre disposition législative n’habilitait la COMMUNE DE PUTEAUX à imposer, par la voie réglementaire, une obligation générale de raccordement et d’abonnement qui, contrairement à ce qu’elle soutient, n’est pas subordonnée au classement éventuel de son réseau ; que, de même, aucun motif d’intérêt général, lié notamment à la nécessité d’assurer la rentabilité du service, ni aucun principe général d’organisation des services publics ne permettait à la commune requérante, dès lors qu’elle n’y était pas autorisée par la loi, de porter atteinte par les dispositions litigieuses au principe général de la liberté contractuelle ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL ADMINSTRATIVE DE PARIS
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 17 MARS 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Requête n° 07PA01173. Composition : M. MERLOZ, président, M. Olivier ROUSSET, rapporteur, Mme DESCOURS GATIN, commissaire du gouvernement. GARREAU, avocat(s).
APPELANTE :
Commune de PUTEAUX
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de X.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 mars 2007 et 3 mai 2007, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX représentée par son maire, par Maître Garreau ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0113200/6-1 du 16 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé les articles 1.02 et 3.04 du contrat de concession conclu entre la COMMUNE DE PUTEAUX et la Société de climatisation de Puteaux (SOCILP), l’article 2.2 de l’avenant n° 3 à ce contrat et l’article 3 du règlement de service de la concession ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de X. ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de X. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
- et les observations de Maître Prioul pour la COMMUNE DE PUTEAUX et celles de Maître Proot pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble X. ;
Considérant que, par un contrat de concession approuvé par délibération du conseil municipal le 26 mai 1967 et modifié, la COMMUNE DE PUTEAUX a confié à la SOCLIP la construction, l’aménagement et l’exploitation d’une installation de chauffage urbain et de conditionnement dans la zone dite du « Front de Seine » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1.02 : « Périmètre de la concession et ouvrages à établir » du contrat de concession précité : « l’opération se situe dans le cadre de l’aménagement général du Front de Seine et s’étend au territoire délimité au plan annexé au présent traité. A l’intérieur de ce territoire, les promoteurs et constructeurs des immeubles à construire ont l’obligation de raccorder leurs bâtiments aux réseaux de chauffage à distance pour la couverture de leurs besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire et, s’ils décident de réfrigérer leurs locaux, de raccorder lesdits bâtiments au réseau de distribution d’eau glacée (...) » ; qu’aux termes de l’article 3.04 : « Obligation de raccordement » du même contrat : « A l’intérieur du secteur défini à l’article 1.02 du présent traité de concession, desservi en chaleur et en froid, les promoteurs et constructeurs des immeubles à construire ont l’obligation de raccorder leurs bâtiments au réseau de chauffage à distance pour la couverture de leurs besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire et, s’ils décident de réfrigérer leurs locaux, de raccorder lesdits bâtiments au réseau de distribution d’eau glacée. Dans le cadre de la législation en vigueur, l’installation de pompes à chaleur est tolérée dans la mesure où elle est compatible avec la concession de production et de distribution de chaleur et de froid, telle qu’elle est définie par le présent Traité de Concession. Tout rejet de chaleur vers l’extérieur, sous quelque forme que ce soit, est rigoureusement interdit. A cet effet, ces promoteurs et constructeurs souscriront auprès du concessionnaire une demande d’abonnement qui s’imposera à ceux qui seront ou deviendront propriétaires des bâtiments : la demande d’abonnement sera conforme à un modèle approuvé par le concédant sur proposition du concessionnaire. Elle portera notamment mention de la puissance souscrite par l’abonné (cf. art. 3.06) et de l’avance sur consommation (art. 4.07). Elle n’aura pas de limitation de durée (...). En cas de classement de tout ou partie des réseaux, les propriétaires d’installations thermiques ou de réfrigération situées à l’intérieur du périmètre sont tenus ainsi qu’ils y sont obligés par les dispositions relatives au classement des réseaux, de raccorder lesdites installations dans les conditions qui seront arrêtées lors des classements conformément au titre II de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 (...) ; qu’aux termes de l’article 2.2 de l’avenant n° 3 au contrat litigieux : « tous les immeubles nouveaux, postérieurs à l’approbation du présent contrat, auront l’obligation de se raccorder au réseau de climatisation urbaine pour tous leurs besoins calorifiques, frigorifiques et d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’il est prévu au Plan d’Aménagement de la Ville de Puteaux » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 3 « obligation des propriétaires de bâtiments » du règlement du service de la concession litigieuse : « A l’intérieur du périmètre défini à l’article 5-1 du contrat de concession desservi en chaleur et en froid, les promoteurs et constructeurs des immeubles à construire ont l’obligation de raccorder leurs bâtiments au réseau de chauffage à distance pour la couverture de leurs besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire et, s’ils décident de réfrigérer leurs locaux, de raccorder lesdits bâtiments au réseau de distribution d’eau glacée. Dans le cadre de la législation en vigueur, l’installation de pompes à chaleur est tolérée dans la mesure où elle est compatible avec la concession de production et de distribution de chaleur et de froid. A cet effet, ces promoteurs et constructeurs souscriront auprès de la SOCLIP une demande d’abonnement qui s’imposera à ceux qui seront ou deviendront propriétaires des bâtiments (...) » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 19 du règlement du service : « Sanction générale du règlement » de la concession litigieuse : « En cas d’inexécution par l’abonné de l’une quelconque des clauses du présent règlement, notamment en cas de non paiement des factures, la SOCLIP se réserve formellement le droit de suspendre, aux frais du contrevenant, le service de distribution de chaleur et de froid par fermeture de la sous-station dans les conditions prévues par le traité de concession, et ce sans encourir aucune responsabilité à l’égard de l’abonné ou des tiers, même en cas de sinistre. La suspension n’arrête pas le cours de l’abonnement ni ne dispense l’abonné du paiement des factures en vertu de l’abonnement et ne fait pas obstacle aux sanctions particulières prévues dans différents articles, ni aux poursuites que la SOCLIP peut exercer contre l’abonné » ;
Considérant que la COMMUNE DE PUTEAUX fait appel du jugement du 16 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé les articles 1.02 et 3.04 du contrat de concession conclu avec la SOCLIP, l’article 2.2 de l’avenant n° 3 à ce contrat et l’article 3 du règlement de service de la concession ; que, par la voie de l’appel incident, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble X. demande l’annulation du même jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’article 19 du règlement de service de la concession ;
Sur la recevabilité de l’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble X. :
Considérant que les conclusions de l’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble X., présentées après l’expiration du délai d’appel, qui tendent à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris susvisé en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre l’article 19 du règlement de service de la concession, soulèvent un litige différent de celui que la COMMUNE DE PUTEAUX a porté devant la cour, dès lors qu’elles ne portent pas sur des dispositions indivisibles de celles mises en cause par l’appel principal, et sont par suite irrecevables ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PUTEAUX, la juridiction administrative est compétente, quelque soit la nature du service délégué et des liens qui l’unissent aux tiers et usagers, pour se prononcer sur la légalité des clauses réglementaires d’un contrat de concession ou du règlement de service de ladite concession ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les articles 1.02 et 3.04 de la concession, l’article 2.2 de l’avenant n° 3 et l’article 3 du règlement du service de la concession, qui imposent de manière générale, directement aux promoteurs et constructeurs des immeubles à construire et, indirectement, aux acquéreurs desdits immeubles, une obligation de raccordement et d’abonnement au réseau de chaleur concédé, excèdent le seul cadre des relations unissant la COMMUNE DE PUTEAUX à son concessionnaire, participent à l’organisation et au fonctionnement du service public délégué et revêtent ainsi un caractère réglementaire ; qu’il s’ensuit, qu’alors même que la distribution de chauffage et de froid présente le caractère d’un service public industriel et commercial et que le recours émanait d’un usager de ce service, la juridiction administrative était compétente pour se prononcer sur leur légalité ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que si les observations complémentaires produites par la COMMUNE DE PUTEAUX et enregistrées au greffe du tribunal le 28 juin 2005 n’ont pas été visées par le jugement attaqué, ce mémoire ne contenait aucun moyen nouveau par rapport aux écritures antérieures de l’intéressée ; que la COMMUNE DE PUTEAUX ne saurait soutenir sérieusement que le tribunal n’aurait pas tenu compte de l’argumentation qu’elle avait développée dans ce mémoire sur la légalité de l’article 19 du règlement de service et sa compatibilité avec l’article L. 132-1 du code de la consommation alors qu’il est constant que les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble X. tendant à l’annulation de cette disposition ont été rejetées ; que, dès lors, l’absence du visa de ce mémoire n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Paris, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la COMMUNE DE PUTEAUX à l’appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer, à l’exception d’incompétence soulevée par la commune dans ses différents mémoires, en indiquant que les dispositions contestées par le syndicat n’avaient pas un caractère contractuel mais un caractère réglementaire et qu’il appartenait par suite, sans que la commune puisse opposer utilement le caractère privé des rapports unissant notamment le concessionnaire à l’abonné, au juge administratif de se prononcer sur leur légalité ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal tendant à l’annulation des articles 1.02 et 3.04 de la concession, 2.2 de l’avenant n° 3 et 3 du règlement du service de la concession :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, les articles 1.02 et 3.04 de la concession, 2.2 de l’avenant n° 3 et 3 du règlement du service ne revêtent pas un caractère contractuel, comme le soutient la commune requérante, mais un caractère réglementaire ; qu’il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble X. était recevable à en demander l’annulation dans le cadre du recours pour excès de pouvoir formé devant le Tribunal administratif de Paris le 8 septembre 2001 ;
Sur le fond :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les articles 1.02 et 3.04 de la concession, 2.2 de l’avenant n° 3 et 3 du règlement du service de la concession ont, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PUTEAUX, pour objet et pour effet d’imposer de manière générale aux promoteurs et constructeurs, qui souhaitent réaliser un immeuble à l’intérieur du périmètre de la concession, de se raccorder au réseau de chaleur et de froid délégué à la SOCLIP et d’obliger toutes personnes qui décideraient d’acquérir lesdits immeubles, à souscrire, pour une durée indéterminée, un abonnement auprès de la société concessionnaire du service ; que ces dispositions, qui privent les promoteurs, constructeurs et propriétaires du libre choix de leur prestataire et des modalités techniques et financières dans lesquelles ils assureront la desserte en chaleur et en froid de leurs bâtiments, portent atteintes à leur liberté contractuelle ; que ni l’article 7 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, qui réserve et limite l’obligation de raccordement aux seuls réseaux de chaleur et de froid ayant fait l’objet d’un classement, ni aucune autre disposition législative n’habilitait la COMMUNE DE PUTEAUX à imposer, par la voie réglementaire, une obligation générale de raccordement et d’abonnement qui, contrairement à ce qu’elle soutient, n’est pas subordonnée au classement éventuel de son réseau ; que, de même, aucun motif d’intérêt général, lié notamment à la nécessité d’assurer la rentabilité du service, ni aucun principe général d’organisation des services publics ne permettait à la commune requérante, dès lors qu’elle n’y était pas autorisée par la loi, de porter atteinte par les dispositions litigieuses au principe général de la liberté contractuelle ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les articles 1.02 et 3.04 de la concession, 2.2 de l’avenant n° 3 et 3 du règlement du service de la concession en litige ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la COMMUNE DE PUTEAUX doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PUTEAUX une somme de 2 .00 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble X. et non compris dans les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejetée.
Article 2 : L’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble X. est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE PUTEAUX versera au syndicat des copropriétaires de l’immeuble X. une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- 5846 - Code de la consommation - Domaine d’application - Légalité des actes réglementaires - Principe du contrôle
- 5847 - Code de la consommation - Domaine d’application - Légalité des actes réglementaires - Compétence administrative
- 6299 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Chaleur (fourniture de)