CE (2e et 7e ss-sect. réun.), 24 mars 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 3348
CE (2e et 7e ss-sect. réun.), 24 mars 2004 : requête n° 255317
Extrait : « Considérant que l'article L. 8 du code des Postes et Télécommunications pose la règle d'un régime de réparation forfaitaire en cas de perte ou de détérioration des objets recommandés confiés à La Poste ; que les dispositions de ce texte, dont l'appréciation de la validité a été renvoyée devant le juge administratif par jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc en date du 13 janvier 2003, sont de nature législative ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la question préjudicielle qui lui a été ainsi renvoyée ;
Considérant que si Mme X., partie à la procédure devant le juge d'instance, a également soumis à l'appréciation du juge administratif la validité des dispositions réglementaires fixant, en application de l'article L. 8 du code des Postes et Télécommunications, le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, eu égard aux principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, de cette question préjudicielle qui ne lui a pas été expressément renvoyée par l'autorité judiciaire et qui, au surplus et en tout état de cause, porte sur des dispositions qui se bornent à mettre en œuvre les règles de nature législatives précédemment mentionnées ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONSEIL D’ÉTAT
DEUXIÈME ET SEPTIÈME SOUS-SECTIONS RÉUNIES
ARRÊT DU 24 MARS 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Requête n° 255317. Rapporteur : Mme Chadelat. Commissaire du gouvernement : Mme de Silva. Président : M. Stirn.
DEMANDEUR :
Madame X.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X., demeurant [adresse], agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc, en date du 13 janvier 2003, ayant renvoyé au juge administratif l'examen d'une question préjudicielle en appréciation de validité ; Mme X. demande au Conseil d'Etat :
1°) de juger que les dispositions de l'article L. 8 du code des Postes et Télécommunications et les dispositions réglementaires prises en application de cet article constituent des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
2°) de juger que lesdites dispositions sont inopposables aux usagers de La Poste ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et Télécommunications ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire sauf au cas où elle serait elle-même incompétente pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen ;
Considérant que l'article L. 8 du code des Postes et Télécommunications pose la règle d'un régime de réparation forfaitaire en cas de perte ou de détérioration des objets recommandés confiés à La Poste ; que les dispositions de ce texte, dont l'appréciation de la validité a été renvoyée devant le juge administratif par jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc en date du 13 janvier 2003, sont de nature législative ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la question préjudicielle qui lui a été ainsi renvoyée ;
Considérant que si Mme X., partie à la procédure devant le juge d'instance, a également soumis à l'appréciation du juge administratif la validité des dispositions réglementaires fixant, en application de l'article L. 8 du code des Postes et Télécommunications, le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, eu égard aux principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, de cette question préjudicielle qui ne lui a pas été expressément renvoyée par l'autorité judiciaire et qui, au surplus et en tout état de cause, porte sur des dispositions qui se bornent à mettre en oeuvre les règles de nature législatives précédemment mentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme que Mme X. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme X. la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
- 5846 - Code de la consommation - Domaine d’application - Légalité des actes réglementaires - Principe du contrôle
- 5847 - Code de la consommation - Domaine d’application - Légalité des actes réglementaires - Compétence administrative
- 5988 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : principes