CCA AVIS, 16 janvier 1997
CERCLAB - DOCUMENT N° 3365
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS, 16 janvier 1997 : n° 96/01
Publication : BOCCRF 15 mai 1997 ; Site CCA
Extrait : « Considérant que la clause subordonnant le versement de l'indemnité d'assurance à la justification de la réparation du véhicule prive le consommateur de la libre disposition de l'indemnité d'assurance et permet à l'assureur d'échapper à l'exécution de son obligation contractuelle dans le cas où l'assuré renonce à faire réparer son véhicule ; Qu'une telle clause confère à l'assureur un avantage excessif sur l'assuré ».
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Avis n° 96-01 du 16 janvier 1997 relatif aux modalités d'indemnisation dans un contrat d'assurance de véhicule automobile
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
BOCCRF du 15 mai 1997. Texte délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 16 janvier 1997.
La Commission des clauses abusives,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;
Vu l'article 4 du décret du 10 mars 1993 ;
Vu la demande d'avis formulée le 8 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Étienne ;
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que la commission est saisie de l'appréciation du caractère abusif d'une clause d'un contrat d'assurance automobile souscrit par un consommateur auprès d'une compagnie d'assurance ;
Considérant que la clause litigieuse prévoit : « dans le cas de dommages partiels, l'indemnité correspond au coût de la réparation ou du remplacement des pièces détériorées, dans la limite de leur valeur à dire d'expert au jour du sinistre et sous réserve de la justification de la réparation » ;
Considérant que la clause subordonnant le versement de l'indemnité d'assurance à la justification de la réparation du véhicule prive le consommateur de la libre disposition de l'indemnité d'assurance et permet à l'assureur d'échapper à l'exécution de son obligation contractuelle dans le cas où l'assuré renonce à faire réparer son véhicule ;
Qu'une telle clause confère à l'assureur un avantage excessif sur l'assuré ;
AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Dit que la clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation susvisé.
Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 16 janvier 1997.
- 6060 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Droit de propriété
- 6372 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Présentation générale
- 6375 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Vol