TGI BOBIGNY (7e ch. sect. 2), 6 juillet 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 337
TGI BOBIGNY (7e ch. sect. 2), 6 juillet 2006 : RG n° 06/05239
(rectification TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295)
Extrait : « Le jugement prononcé le 21 mars 2006 précise que le tribunal déboute pour le surplus sans avoir expressément motivé le rejet de la demande de publication de sa décision sur le portail de la société VSM. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile il sera précisé que le tribunal constatant que la société VSM ne dispose pas d'un portail d'accueil puisqu'elle est hébergée sur le site de la société « Last-minute.com », n'estime pas devoir faire droit à la demande de publication sur le portail internet. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
SEPTIÈME CHAMBRE SECTION 2
JUGEMENT DU 6 JUILLET 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/05239.
L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC), Association de Consommateurs agréée
dont le siège social est situé : [adresse], représentée par son Président en exercice, Monsieur X. domicilié à la même adresse, représentée par la SCP FEYLER, DONCHE, THOMAS, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, vestiaire : BOB 186, avocat postulant, et plaidant par la SCP Ch. BRASSEUR et Y. M'BAREK, Consom'Actes, avocats au barreau de GRENOBLE, DEMANDERESSE
C/
VOYAGES SUR MESURE (VSM) société par actions simplifiées
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé : [adresse], représentée par Maître François ELBERG de l'Association d'Avocats DECOOL-ELBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 15, DÉFENDERESSE
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré : Président : Madame PINGLIN, Vice-Président - Assesseur : Madame PLO, Vice-Président - Assesseur : Madame BRETAGNE, Vice-Président
DÉBATS : Audience publique du 15 juin 2006. Madame PLO, Magistrat chargé du rapport, assistée de M. LEPAGE, Greffier, a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame PINGLIN, Vice-Président assistée de M. LEPAGE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement en date du 21 mars 2006, le Tribunal a statué sur la demande présentée par l'Union Fédérale des Consommateurs QUE CHOISIR dite UFC tendant à voir à titre principal déclarées nulles ou abusives 29 clauses d'un contrat de voyage en ligne.
Par requête enregistrée au greffe le 18 mai 2006, l'UFC a sollicité la rectification de ce jugement en raison d'une omission de statuer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 juin 2006.
L'UFC a réitéré les termes de sa demande à voir réparée l'omission de statuer sur la demande que soit ordonnée au regard des dispositions de l'article L. 421-9 du Code de la Consommation la publication du jugement en page d'accueil du portail de la défenderesse.
La société Voyages sur Mesures dite VSM a conclu en faisant valoir que le jugement a fait droit à la plupart des demandes et a débouté pour le surplus de sorte que la requête serait infondée. Par ailleurs, elle indique qu'elle ne dispose pas de portail sur internet.
La requête a été mise en délibéré au 6 juillet 2006 et le jugement prononcé ce jour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement prononcé le 21 mars 2006 précise que le tribunal déboute pour le surplus sans avoir expressément motivé le rejet de la demande de publication de sa décision sur le portail de la société VSM.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile il sera précisé que le tribunal constatant que la société VSM ne dispose pas d'un portail d'accueil puisqu'elle est hébergée sur le site de la société « Last-minute.com », n'estime pas devoir faire droit à la demande de publication sur le portail internet.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l'article 458 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONSTATE que le jugement a omis de statuer sur la demande de publication sur un portail internet,
DÉBOUTE l'UFC de cette demande,
CONDAMNE l'UFC aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le six juillet deux mil six par Madame PINGLIN, Vice-Président, assistée de Monsieur LEPAGE, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
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