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CCA AVIS, 16 mai 2002

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : CCA AVIS, 16 mai 2002
Pays : France
Organisme : Commission des clauses abusives
Date : 16/05/2002
Mode de publication : BOCCRF
Date Valid : 16/05/2002
Nature : Avis
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3373

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS, 16 mai 2002 : n° 02-01

(décision suivante : TGI Grenoble, 30 juin 2003 ; RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162)

 

Extrait : « Considérant que par sa recommandation n° 02-01, en date du 13 décembre 2001, publiée le 26 février 2002, la Commission s’est prononcée sur le caractère abusif des clauses autres que celle relative au respect d’obligations de confidentialité (respectivement points B- 2, 9, 11 et 3 de la recommandation) ;

que du chef de ces clauses, il ne peut y avoir lieu à avis ; qu’en ce qui concerne cette dernière clause, celle ci ayant été transmise par une télécopie illisible, la Commission n’est ainsi pas mise en mesure de formuler un avis ».

 

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

Avis n° 02-01 du 16 mai 2002 relatif à un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Texte délibéré et adopté sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain en sa séance plénière du 16 mai 2002.

 

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation, ensemble l’article R. 132-6 du même code ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 28 janvier 2002 ;

 

EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que l’avis de la Commission des clauses abusives est demandé sur le caractère abusif des clauses suivantes, contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par la société X., exerçant l’activité de « marchand de liste » :

- clauses permettant de proposer des logements dont le loyer est de 20 % supérieur au prix souhaité ou qui sont situés dans une commune « dont la plus proche limite est distante d’au moins 10 kilomètres des communes choisies par l’adhérent »,

- clauses exonérant le professionnel si le descriptif n’est pas conforme à la réalité ou si le bien proposé est indisponible,

- clauses imposant au consommateur de reconnaître que la prestation est fournie dès la remise de la liste initiale,

- clauses imposant au consommateur le respect d’obligations de confidentialité prétendument prescrites par la loi informatique et liberté,

- clauses prévoyant qu’est mentionné le loyer « hors charges » ;

Considérant que par sa recommandation n° 02-01, en date du 13 décembre 2001, publiée le 26 février 2002, la Commission s’est prononcée sur le caractère abusif des clauses autres que celle relative au respect d’obligations de confidentialité (respectivement points B- 2, 9, 11 et 3 de la recommandation) ; que du chef de ces clauses, il ne peut y avoir lieu à avis ; qu’en ce qui concerne cette dernière clause, celle ci ayant été transmise par une télécopie illisible, la Commission n’est ainsi pas mise en mesure de formuler un avis ;

 

AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dit n’y avoir lieu à avis.

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain, en sa séance plénière du 16 mai 2002.