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CA PARIS (8e ch. sect. A), 2 avril 2009

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (8e ch. sect. A), 2 avril 2009
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 8e ch. sect. A
Demande : 07/09878
Date : 2/04/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 214
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3380

CA PARIS (8e ch. sect. A), 2 avril 2009 : RG n° 07/09878 ; arrêt n° 214 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2009-376804

 

Extrait : « Mais considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ; que l'argumentation de l'appelante sur le fait que l'article L. 311-9 n'est applicable au litige, s'agissant d'un contrat souscrit avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005, que dans sa version antérieure à la modification introduite par cette loi, est donc inopérante ;

Considérant que le dépassement du découvert initialement autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ de la forclusion biennale édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation ; […] ; Que l'assignation ayant été délivrée le 5 octobre 2006, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré l'action en paiement de la société de crédit atteinte par la forclusion biennale ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 2 AVRIL 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 07/09878. Arrêt n° 214 (3 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2007 -Tribunal d'Instance de PARIS (4e arrdt) - RG n° 11-06-000285.

 

APPELANTE :

SA LASER COFINOGA anciennement SA COFINOGA

représentée par son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux, [adrsse], représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Isabelle KRASSILNIKOFF-VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque : C770

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Défaillant, Procès verbal de recherches en date du 16 octobre 2007, article 659 du code de procédure civile.

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José PERCHERON, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José PERCHERON, présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère.

[minute page 2] Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Hélène BODY

ARRÊT : DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mademoiselle Hélène BODY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel interjeté par la SA COFINOGA du jugement réputé contradictoire rendu le 10 mai 2007 par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris qui a déclaré son action en paiement à l'encontre de Jean-Pierre X. atteinte par la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation et en conséquence déclaré ses demandes irrecevables,

Vu les conclusions du 5 septembre 2008 par lesquelles la SA LASER COFINOGA, nouvelle dénomination de COFINOGA, prie la cour, infirmant cette décision, de condamner M. X. à lui payer la somme de 13.235,38 € avec intérêts au taux contractuel de 16,01 % sur la somme de 12.422,72 € à compter du 13 avril 2006, date de l'arrêté de compte, et sollicite la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'assignation, comportant dénonciation de conclusions, délivrée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à M. X., qui n'a pas constitué avoué,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2001 la société COFINOGA a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte d'un montant autorisé à l'ouverture de 40.000 F (6.153,84 €) et pouvant atteindre un maximum de 140.000 F (21.342,86 €) portant intérêts au taux effectif global de 15,12 % à 15,84 % l'an en fonction des sommes empruntées ; qu'un avenant du 20 juin 2003 a porté la fraction immédiatement disponible à 10.620 €, avec un maximum pouvant être autorisé de 15.000 € ;

Considérant que, exposant que des mensualités étaient restées impayées à compter du 2 février 2005 et qu'elle avait prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé valant mise en demeure reçu par M. X. le 15 mars 2006, la société COFINOGA l'a assigné par acte du 5 octobre 2006 devant le tribunal, qui a statué par la décision déférée aux motifs que la clause prévoyant l'augmentation du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, étant abusive, devait être réputée non écrite et que la réserve maximale de 10.620 € avait été dépassée sans être restaurée à compter du mois de juillet 2003, soit plus de deux ans avant la date de délivrance de l'assignation ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la société COFINOGA, qui reproche au tribunal d'avoir fait une application rétroactive de l'article L. 311-9 dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005, fait valoir que le montant du découvert maximum autorisé, qui était de 15.000 €, n'a jamais été dépassé et qu'a supposer même que la cour considère que [minute page 3] le maximum autorisé est celui prévu à l'ouverture et a été dépassé, le point de départ de la forclusion ne saurait être la date de ce dépassement mais seulement celle de la première échéance impayée non régularisée, soit en l'espèce le 2 février 2005 ; qu'elle ajoute que la clause contractuelle de modification du découvert initial ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors que son dépassement ne résulte pas d'une décision unilatérale de l'organisme de crédit mais répond à une demande de l'emprunteur, et relève que M. X. n'a jamais contesté les relevés mensuels qui lui ont été adressés ;

Mais considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ; que l'argumentation de l'appelante sur le fait que l'article L. 311-9 n'est applicable au litige, s'agissant d'un contrat souscrit avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005, que dans sa version antérieure à la modification introduite par cette loi, est donc inopérante ;

Considérant que le dépassement du découvert initialement autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ de la forclusion biennale édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

Que de la seule lecture des pièces versées aux débats, il résulte que le montant maximum du découvert autorisé à la signature de l'avenant du 20 juin 2003, soit 10.620 €, a été constamment dépassé et jamais restauré depuis juillet 2003 ;

Que l'assignation ayant été délivrée le 5 octobre 2006, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré l'action en paiement de la société de crédit atteinte par la forclusion biennale ;

Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris

Condamne la SA LASER COFINOGA aux dépens.

LA GREFFIÈRE       LA PRÉSIDENTE