TI ANGERS, 28 mars 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 3394
TI ANGERS, 28 mars 2003 : RG n° 11-02-000705 : jugt n° 716/03
(sur appel CA Angers (ch. com.), 5 octobre 2004 et CA Angers (ch. com.), 31 mai 2011 : RG n° 03/01503)
Extraits (demandeur) : « Madame X. fonde sa demande de délais sur l'article L. 313-12 du Code de la Consommation, et elle invoque la déchéance du demandeur aux intérêts contre l'organisme de crédit pour manquement à l'article L. 311-9 alinéa 2 du même code. »
Extraits (motifs) : « Les contestations soulevées par l'empruntrice sont forcloses en vertu de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, puisque formalisées pour la première fois dans des conclusions du 8 juillet 2002, plus de deux ans après l'évènement qui leur a donné naissance. »
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANGERS
JUGEMENT DU 28 MARS 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-02-000705. Jugement n° 716/03.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 28 mars 2003. Sous la Présidence de HOLLEAUX Benoît, Juge d'Instance, assisté de GOTTARDO Anita, faisant fonction de Greffier. Après débats à l'audience du 4 février 2003, le jugement suivant a été rendu.
ENTRE :
BANQUE CASINO
[adresse], représenté(e) par Maître DELAHAIE, avocat du barreau de ANGERS, DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION,
ET :
Madame X.
[adresse], représenté(e) par Maître GUILLOU, avocat du barreau de ANGERS
UAP COLLECTIVITÉ
[adresse], représenté(e) par SCP BEUCHER ET ASSOCIES, avocat du barreau de ANGERS substitué par Me VALADE
DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR A L'OPPOSITION,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Madame X. est opposante (déclaration du 25 mars 2002) à une ordonnance du 1er mars 2002 lui faisant injonction de payer à la Banque Casino la somme de 4.051,32 euros en principal avec intérêts contractuels au taux de 16,44 % partant de sa signification survenue le 20 mars 2002.
A l'audience, la banque du groupe CASINO, venant aux droits de la société COFINOGA, sollicite la condamnation de Madame X. à lui régler la somme en principal de 4.403,73 euros avec intérêts au taux de 16,98 % sur 4.051,32 euros à compter du 20 octobre 2001.
Madame X. demande que l'exécution de ses obligations soit suspendue pendant une année sans que les sommes dues ne produisent d'intérêts, et que la société de crédit soit déchue de tous droits à intérêts en vertu de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation.
Madame X. fonde sa demande de délais sur l'article L. 313-12 du Code de la Consommation, et elle invoque la déchéance du demandeur aux intérêts contre l'organisme de crédit pour manquement à l'article L. 311-9 alinéa 2 du même code.
Dans ses écritures en réponse, la partie demanderesse estime forclose la contestation de Madame X. en juillet 2002 tenant au défaut de présentation d'une nouvelle offre préalable lors du dépassement allégué du montant initial du crédit en avril-mai 2000, et elle considère que ses prétentions sont bien fondées au regard de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation puisque le plafond contractuellement fixé de 140.000 F n'a pas été dépassé, et que l'empruntrice a été régulièrement informée sur les conditions annuelles de renouvellement de la convention.
Par déclaration au greffe du 9 septembre 2002, Madame X. demande que la Compagnie d'assurance UAP COLLECTIVITÉS la garantisse des condamnations susceptibles d'intervenir dans l'instance principale l'opposant à l'organisme de crédit, au titre de la garantie invalidité-incapacité de travail-chômage.
La SA AXA France Collectivités venant aux droits du Cie AXA Collectivités (UAP COLLECTIVITÉS), partie intervenante volontaire, conclut au débouté de Madame X., et, reconventionnellement, à sa condamnation à lui verser les sommes de 400 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 381 euros [minute page 3] sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre que, subsidiairement, il soit fait application des limites contractuelles de garantie (franchise de 90 jours, prise en charge des mensualités sur 12 mois de durée maximale).
La Cie d'assurance refuse sa garantie puisque, d'une part, le licenciement pour faute grave de Madame X. est un cas d'exclusion contractuelle, et, d'autre part, il en est tout autant concernant l'arrêt de travail pour cause d'affection psychosomatique ou psychiatrique.
Dans ses dernières écritures récapitulatives, Madame X. sollicite toujours que la société AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP prenne en charge les échéances du crédit.
Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du 1er octobre 2002.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande de la Bancale Groupe Casino venant aux droits de la société COFINOGA :
La société COFINOGA consent le 20 juillet 1998 à Mme X. une ouverture de crédit d'un montant initial, sous forme de découvert maximum autorisé, de 8.000 F (réserve ACHATS) et 7.000 F (réserve FINANCIÈRE), moyennant un taux à l'ouverture du compte de 15,72 % l'an.
Les contestations soulevées par l'empruntrice sont forcloses en vertu de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, puisque formalisées pour la première fois dans des conclusions du 8 juillet 2002, plus de deux ans après l'évènement qui leur a donné naissance.
Les réclamations de l'organisme de crédit étant bien fondées si on se reporte aux pièces justificatives qu'il produit (contrat, reconstitution de compte permanent au 19 novembre 2001, dernier décompte), il y a lieu en conséquence de condamner Madame X. à lui verser la somme de 4.403,73 euros avec intérêts au taux de 16,98 % l'an sur 4.051,32 euros partant du 20 octobre 2001.
Eu égard à la situation financière de Madame X. actuellement privée d'emploi, il convient de lui accorder des délais de paiement sur 12 mois en vertu de l'article 1244-1 du code civil.
[minute page 4]
Sur la garantie de la SA AXA France Collectivités :
La police d'assurance souscrite par Madame X. dans le cadre de cette ouverture de crédit ne couvre pas le risque de perte d'emploi en cas de licenciement pour faute grave, et celui d'incapacité de travail liée à des affections psychosomatiques.
Cela ressort clairement d'une notice annexée au contrat de crédit, et dont l'emprunteur reconnait avoir reçu un exemplaire.
Madame X. n'a pu se méprendre sur le sens et la portée devant être donnés aux différentes hypothèses d'exclusion de garantie, la liste s'intégrant elle-même parfaitement dans le texte sans confusion préjudiciable à une complète information de l'assuré.
Le tribunal juge que la compagnie d'assurance ne doit pas sa garantie à Madame X. qui ainsi ne pourra qu'être déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient de rejeter également les demandes reconventionnelles (dommages-intérêts, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile) de la SA AXA contre Mme X.
Sur les dépens :
Madame X. est condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
- Vu la jonction des instances RG 11-02-1781 et 11-02-705,
- Ordonne également la jonction des instances RG 11-02-1686 et 02-705, sous le numéro RG 11-02-705 ;
- Vu l'article 1420 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamne Mme X. à payer à la Banque du Groupe CASINO, venant aux droits de la société COFINOGA, la somme de 4.403,73 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT TROIS EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES) avec intérêts au taux de 16,98 % l'an sur 4.051,32 euros partant du 20 octobre 2001 ;
- [minute page 5] Dit et juge que Madame X. pourra s'acquitter de son entière dette en 11 mensualités de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) chacune, le solde à la 12ème et dernière mensualité, intérêts échus en sus, le premier versement à intervenir dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement, le 30 de chaque mois au plus tard, et dit qu'a défaut par elle de respecter ledit échéancier, au 1er incident de paiement, l'intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
- Rejette la demande de garantie présentée par Madame X. contre la SA AXA France Collectivités intervenant volontairement à l'instance aux droits de la société AXA Collectivités, et, en conséquence, la met hors de cause.
- Déboute la SA AXA France Collectivités de ses demandes reconventionnelles contre Mme X. (dommages-intérêts pour procédure abusive, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile).
- Condamne Mme X. en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5706 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Clauses abusives
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve