CA ANGERS (ch. com.), 31 mai 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3203
CA ANGERS (ch. com.), 31 mai 2011 : RG n° 03/01503
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Ensuite, la cour a déjà répondu dans son arrêt précédent à la demande qui lui était faite de saisir la cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la directive 93/13CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, de sorte que la demande tendant à voir à nouveau poser la même question est irrecevable. »
2/ « Il est effectivement versé aux débats le résumé des principales dispositions du contrat d'assurance collective n° 3.833/12.412 souscrit par le Groupe Cofinoga. Au paragraphe « assurance chômage » (assurance facultative souscrite en complément des assurances décès -incapacité de travail-invalidité) et plus spécialement à la rubrique « prestations », il est écrit : « à l'expiration d'une période de franchise de 90 jours continus de chômage, l'assureur se substitue à l'assuré pendant la durée du chômage dépassant ce délai. Pour le paiement de tout ou partie des mensualités venant à échéance et ce au maximum pendant douze mois ». Cette pièce est suffisante pour permettre à la cour de trancher le présent litige et n'a pas à être écartée des débats comme étant non probante comme le suggère l'appelante au motif qu'un membre de phrase serait tronqué, ce qui n'est pas exact.
Il ne peut être à nouveau soutenu utilement par l'appelante que ces dispositions lui seraient inopposables eu égard aux dispositions de l’article R. 112-13 du code des assurances alors que la cour a déjà tranché ce même moyen dans son précédent arrêt en précisant que l'emprunteuse a, en signant le contrat de crédit, reconnu avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat d'assurance souscrit auprès de l'UAP-Collectives avec l'exemplaire de la demande d'adhésion et rester en possession de l'extrait joint du contrat d'assurance et que l'information de l'emprunteuse a ainsi été assurée en conformité avec les dispositions de l’article L. 312-9 du code de la consommation, de sorte que ce moyen dont la recevabilité se heurte à l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écarté.
Le moyen tiré du fait que les conditions susvisées seraient inopposables à la Madame X. au prétexte qu'elles ont été stipulées par la compagnie UAP Collectives et non par la société AXA France Collectives est totalement inopérant puisque cette dernière société justifie qu'elle vient aux droits de la précédente.
La société AXA fait tout aussi valoir pertinemment que, in concreto, l'appelante ne justifie nullement de la qualification par elle opérée de clause abusive des conditions de la garantie telle qu'elle ont été stipulées, Madame X. se bornant à faire état des incriminations formées par la Commission des clauses abusives dans sa Recommandation N° 97-01 du 10 novembre 1989 mais tenter de les appliquer à la cause, en dehors de la référence purement subjective à leur caractère dérisoire. »
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/01503. Jugement du 28 mars 2003 - Tribunal d'Instance d'ANGERS - n° d'inscription au RG de première instance : 02/000705.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour - N° du dossier 03082, assistée de Maître GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS.
INTIMÉES :
La Société BANQUE GROUPE CASINO venant aux droits de la Société COFINOGA
représentée par la SCP GONTIER - LANGLOIS, avoués à la Cour - N° du dossier 39615, assistée de Maître MAGESCAS, avocat au barreau d'ANGERS.
LA SA AXA FRANCE COLLECTIVITÉS venant aux droits de UAP COLLECTIVITÉS
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour - N° du dossier 25849, assistée de Maître GAUVIN, avocat au barreau d'ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 avril 2011 à 13 H 45 en audience publique, Monsieur VALLEE, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Monsieur VALLÉE, Président de Chambre, Madame RAULINE, Conseiller, Madame SCHUTZ, Conseiller, qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT : contradictoire - Prononcé publiquement le 31 mai 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur VALLEE, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon acte sous seing privé en date du 20 juillet 1998, Madame X. a souscrit auprès de la banque Groupe Casino, venant aux droits de la société COFINOGA, une ouverture de crédit utilisable par fractions, d'un montant initial, sous forme de découvert maximal autorisé, de 8.000 francs (réserve achats) et 7.000 francs (réserve financière) assortie d'une carte de crédit moyennant un taux à l'ouverture du compte de 15,72 % l'an.
Le même jour, elle a adhéré à un contrat d'assurances groupe souscrit par l'organisme de crédit auprès de la société AXA France Collectivités, venant aux droits de la société UAP Collectivités, ayant pour objet de garantir le remboursement de ses emprunteurs en cas de réalisation des risques de décès, invalidité, incapacité et perte d'emploi.
Au cours de l'année 2001, Madame X. a régularisé auprès de la société d'assurances deux déclarations de sinistre, invoquant respectivement la perte de son emploi ainsi qu'un arrêt maladie, et sollicitant la prise en charge par l'assureur des échéances réclamées par l'organisme de crédit.
L'assureur a opposé dans les deux cas un refus de garantie dans la mesure où et le motif du licenciement, prononcé pour faute grave, et le motif de l'arrêt de travail, les affections psychosomatiques, étaient exclus par le contrat.
Par ordonnance du Président du Tribunal d'Instance d’ANGERS du 1er mars 2002, il a été enjoint à Madame X. de payer à la banque Groupe Casino la somme de 4.051,32 Euros en principal, au titre et en exécution de l'offre préalable de crédit du 20 juillet 1998.
Madame X. a formé opposition à cette ordonnance devant le Tribunal d'Instance d'Angers, sollicitant d'une part la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 311- 9 alinéa 2 Code de la Consommation et d'autre part l'octroi de délais sur le fondement de l'article L. 313- 12 dudit code.
La banque Groupe Casino a fait valoir la forclusion de la contestation soulevée, et s'est opposée à la demande de délais.
Madame X. a sollicité la prise en charge des remboursements du crédit par la société d'assurances au titre de la garantie invalidité, incapacité de travail chômage, et assigné celle-ci en garantie à cette fin.
Elle a prétendu d'une part que n'était pas prouvée la remise par la société AXA de la notice d'assurances et, d'autre part, que les exclusions n'auraient pas figuré en caractères apparents.
Les instances ont été jointes.
La société AXA s'est opposée aux demandes de Madame X., rappelant que le licenciement pour faute grave et l'arrêt maladie pour cause d'affection psychosomatique constituaient des cas d'exclusions contractuelles et soulignant que les clauses relatives aux exclusions étaient parfaitement claires et lisibles.
Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 400 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, l'assureur a demandé qu'il soit fait application des limites contractuelles de la garantie consistant à l'opposabilité d'une franchise de 90 jours et une prise en charge des mensualités venant à échéance sur une durée maximum de 12 mois.
Par jugement en date du 28 mars 2003, le tribunal d'instance d'Angers a :
- condamné Madame X. à payer à la banque Groupe Casino, venant aux droits de la société COFINOGA, la somme de 4.403,73 Euros avec intérêts au taux de 16,98 % l'an sur 4.051,32 euros à compter du 20 octobre 2001,
- dit que Madame X. pourra s'acquitter de son entière dette en 11 mensualités de 80 euros chacune, le solde à la 12ème et dernière mensualité, intérêts échus en sus,
- débouté Madame X. de sa demande de garantie,
- débouté la société AXA de ses demandes reconventionnelles,
Madame X. a porté appel de cette décision.
L'appelante a notamment fait valoir que le Conseil de Prud'hommes d'Angers par jugement en date du 17 septembre 2003, avait dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute lourde, de sorte qu'était acquise la garantie de l'assureur.
Par arrêt du 5 octobre 2004, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions intéressant la Banque Groupe Casino, mais a sursis à statuer sur la garantie recherchée à l'encontre de l'assureur dans l'attente qu'il soit été définitivement statué sur la qualification de la cause du licenciement.
L'affaire a été à nouveau évoquée après que la Chambre Sociale de la Cour d'ANGERS, selon arrêt infirmatif en date du 9 novembre 2004, a déclaré le licenciement de Madame X. reposer sur une faute grave.
Celle-ci ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, la cour a à nouveau sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur la qualification de la cause du licenciement, par arrêt du 31 janvier 2006 ; L'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Angers a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 janvier 2007 et la cause et les parties renvoyées devant la Cour de Rennes.
Par arrêt du 1er avril 2008, la cour de renvoi a considéré y avoir eu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cet arrêt a été à nouveau cassé, par arrêt du 25 mars 2010, mais seulement partiellement sur les condamnations à indemnité de préavis et indemnité de licenciement, sans que la cause de celui-ci soit remise en question.
LA COUR
Vu les dernières conclusions du 22 février 2011 aux termes desquelles Madame X. demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 28 mars 2003 par le Tribunal d'Instance d'Angers,
- à l'égard de la Banque Groupe Casino, dire et juger qu'il résulte du jugement du 28 mars 2003 et de l'arrêt du 5 octobre 2004, que celle-ci est exclusivement créancière de la somme de 4.403,73 euros, avec intérêts au taux de 16,98 % l'an sur 4.051,32 partant du 20 octobre 2001,
- en conséquence, vu les articles 481, 462 et 463 CPC, vu l’article 1244-1, al. 2 du Code Civil, dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, dans les termes dudit jugement et dudit premier arrêt,
- subsidiairement, constater, à défaut dire et juger que la question préjudicielle posée par la concluante dans ses écritures du 30 juin 2004, s'analyse, à l'égard de la Cour de céans, en une obligation statutaire à laquelle il ne pouvait être dérogé,
- dès lors, réitérant, saisir la Cour de Justice des communautés européennes de la préjudicielle suivante :
« La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose-t-elle à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national, à l'expiration du délai de forclusion, de relever, d'office ou la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat » ;
- en tout état de cause, enjoindre la Banque Groupe Casino de notifier au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS la mainlevée de toutes les saisies sur rémunération par elle pratiquées, de demander au greffe le décompte définitif des sommes prélevées de son chef auprès des ASSEDIC et d'AGRICA, enfin, de répéter à la concluante le trop-perçu, le tout dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à peine d'astreinte de cent euros par jour de retard, pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, la Cour de céans réservant sa compétence pour liquider ladite astreinte,
- donner acte à Madame X. de ce qu'elle se réserve se prévaloir, tant devant la Cour de Cassation, que devant la Cour Européenne des Droits de l'homme, des articles susvisés de la Convention du 4 novembre 1950 et de ses protocoles additionnels,
- à l'égard de la Cie AXA France Collectivités, condamner celle-ci à garantir Madame X. de toutes les condamnations quelconques, en principal, en intérêts et en frais, en ce inclus ceux de l'arrêt avant dire droit du 5 octobre 2004, condamnations mises à la charge de la concluante au profit de la Sté Banque Groupe Casino, aux droits de la société COFINOGA,
- en tout état de cause, dire et juger n'y avoir lieu à restriction quelconque de la Cie AXA France Collectivités, faute, tant de clause d'exclusion prouvée et opposable, que de limitation de garantie, tant de franchise que de durée de prise en charge des mensualités,
- condamner la AXA à payer à la concluante, pour les causes susvisées et sauf à parfaire, les sommes de 61.651,86 euros, de 30.000,00 euros et de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter, chacun en ce qui la concerne, la Banque Groupe Casino et la AXA France Collectivités de toutes prétentions plus amples ou contraires, comme irrecevables, en tout cas non fondées,
- condamner la Cie AXA France Collectivités à garantir la concluante des frais de la Banque Groupe Casino, afférents au jugement du 28 mars 2003 et de du 5 octobre 2004,
Vu les dernières conclusions de la Banque Groupe Casino demande à la cour, avec une indemnité de procédure, au visa des articles 481 et 420 du code de procédure civile de déclarer irrecevables les demandes formées contre elle par Madame X. et de l'en débouter ;
Vu les dernières conclusions du 21 février 2011 aux termes desquelles la société AXA France Collectivités demande à la cour de :
- constater qu'il ne pouvait être statué sur le principe de la garantie de la société concluante avant décision définitive tranchant des causes du licenciement de Madame X.,
- constater que, dès cette décision définitive intervenue, n'a plus été contesté le principe de la garantie de la société AXA,
- dire que la garantie de la société concluante est ainsi acquise, mais à hauteur de la seule somme de 1.229,14 euros,
- déclarer Madame X. irrecevable, subsidiairement mal fondée à prétendre à la condamnation de la société AXA au paiement des intérêts causés par le retard de Madame X. à s'exécuter, des sommes versées à l'occasion des mesures d'exécution et des frais de cette mesure mises en œuvre par la Banque Groupe Casino, et des frais d'Avocats exposés dans le cadre de la procédure prud'homale,
- constater que la société AXA n'a commis aucune faute, moins encore de nature à causer préjudice,
- déclarer Madame X. irrecevable, subsidiairement mal fondée en toute demande en dommages-intérêts,
- constater n'être point justifié des frais irrépétibles invoqués, et qui ne peuvent de toutes manières être imputés à la société concluante,
- déclarer Madame X. irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les frais répétibles et irrépétibles, de première instance et d'appel, seront compensés entre Madame X. et la société AXA, chacune conservant la charge de ceux qu'elle a exposés.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Sur les demandes à l'égard de la Banque Groupe Casino :
Il sera seulement rappelé que le jugement du tribunal d'instance, qui a condamné Madame X. à payer à la Banque du Groupe Casino la somme de 4.403,73 euros avec intérêts au taux de 16,98 % l'an sur 4.051,32 euros à compter du 20 octobre 2001 et a accordé à celle-ci un délai d'un an pour s'acquitter de sa dette, a été confirmé par l'arrêt de cette cour du 5 octobre 2004, sauf à préciser que le premier versement de Madame X. devait intervenir dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt, laquelle est intervenue le 26 octobre 2004.
Il s'ensuit que, comme le soutient pertinemment la société Banque Groupe Casino, la cour est par application de l’article 481 du code de procédure civile dessaisie du litige qu'elle a ainsi tranché, sauf demande en rectification ou interprétation qui n'est pas admissible en l'espèce faute d'avoir été présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force jugée par application de l’article 463 du code de procédure civile.
En conséquence les demandes dirigées contre la société Banque Groupe Casino et ce y compris celle tendant à voir enjoindre à celle-ci la notification au greffe du tribunal d'instance la mainlevée de toutes les saisies sur rémunération qu'elle a pratiquées, demande relevant du juge de l'exécution, la cour ne pouvant connaître de l'exécution de ses arrêts, doivent être déclarées irrecevables.
Ensuite, la cour a déjà répondu dans son arrêt précédent à la demande qui lui était faite de saisir la cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la directive 93/13CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, de sorte que la demande tendant à voir à nouveau poser la même question est irrecevable.
Enfin, la cour n'a pas à donner acte à Madame X. de ce qu'elle se réserve de saisir les instances supérieures françaises et européennes de l'application des articles de la Convention du 4 novembre 1950 et de ses protocoles additionnels, faculté qui certes lui appartient si elle le juge nécessaire, mais qu'elle n'a pas à utiliser sous un mode qui pourrait s'interpréter comme une pression, au demeurant vaine, quant à la décision à venir.
Sur les demandes dirigées contre la société AXA France Collectives :
Les demandes de condamnation de Madame X. sont relatives à :
- causes de l'arrêt du 5 octobre 2004 : 7.195,61 euros,
- saisie sur allocations ASSEDIC : 8.396,89 euros
- saisie sur Allocations Agrica : 725,17 euros
- saisie greffe TI : 16.032,07 euros
- frais d'avocat : 17.002,12 euros
- frais d'avocat aux Conseils : 12.300,00 euros
Total : 61.651,86 euros
L'appelante sollicite en outre, au titre de son préjudice moral, 30.000 euros de dommages- intérêts pour le préjudice résultant de la dénégation de sa garantie.
Sur les causes de l'arrêt du 5 octobre 2004, la société AXA soutient qu'elle ne peut être tenue à garantie de la totalité des sommes dues à la Banque Groupe Casino eu égard aux dispositions du contrat d'assurance collective souscrit par le Groupe Cofinoga.
Il est effectivement versé aux débats le résumé des principales dispositions du contrat d'assurance collective n° 3.833/12.412 souscrit par le Groupe Cofinoga. Au paragraphe « assurance chômage » (assurance facultative souscrite en complément des assurances décès -incapacité de travail-invalidité) et plus spécialement à la rubrique « prestations », il est écrit : « à l'expiration d'une période de franchise de 90 jours continus de chômage, l'assureur se substitue à l'assuré pendant la durée du chômage dépassant ce délai. Pour le paiement de tout ou partie des mensualités venant à échéance et ce au maximum pendant douze mois ». Cette pièce est suffisante pour permettre à la cour de trancher le présent litige et n'a pas à être écartée des débats comme étant non probante comme le suggère l'appelante au motif qu'un membre de phrase serait tronqué, ce qui n'est pas exact.
Il ne peut être à nouveau soutenu utilement par l'appelante que ces dispositions lui seraient inopposables eu égard aux dispositions de l’article R. 112-13 du code des assurances alors que la cour a déjà tranché ce même moyen dans son précédent arrêt en précisant que l'emprunteuse a, en signant le contrat de crédit, reconnu avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat d'assurance souscrit auprès de l'UAP-Collectives avec l'exemplaire de la demande d'adhésion et rester en possession de l'extrait joint du contrat d'assurance et que l'information de l'emprunteuse a ainsi été assurée en conformité avec les dispositions de l’article L. 312-9 du code de la consommation, de sorte que ce moyen dont la recevabilité se heurte à l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écarté.
Le moyen tiré du fait que les conditions susvisées seraient inopposables à la Madame X. au prétexte qu'elles ont été stipulées par la compagnie UAP Collectives et non par la société AXA France Collectives est totalement inopérant puisque cette dernière société justifie qu'elle vient aux droits de la précédente.
La société AXA fait tout aussi valoir pertinemment que, in concreto, l'appelante ne justifie nullement de la qualification par elle opérée de clause abusive des conditions de la garantie telle qu'elle ont été stipulées, Madame X. se bornant à faire état des incriminations formées par la Commission des clauses abusives dans sa Recommandation N° 97-01 du 10 novembre 1989 mais tenter de les appliquer à la cause, en dehors de la référence purement subjective à leur caractère dérisoire.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions ci-dessus rappelées et, tenant compte des mensualités les plus élevées telles qu'elles ont été recensées par l'appelante comme étant échues après le licenciement intervenu, de condamner la société AXA à garantir Madame X. à hauteur de 1.229,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Pour le surplus relatif aux demandes fondées sur les saisies opérées sur les comptes de l'appelante du chef des poursuites engagées à l'encontre de celle-ci par la Banque Groupe Casino, manque le fondement juridique de ces prétentions qui ne relève ni du contrat ni d'une faute commise par la société d'assurance qui viendrait justifier pareille prise en charge. Les frais de mesures d'exécution comme les intérêts ne sont dus qu'au refus de Madame X. d'exécuter la décision de justice, position qui échappe à la garantie de l'assureur, Madame X. sachant dès la procédure de première instance que dans ses conclusions prises pour l'audience du 3 décembre 2002, la société AXA excipait d'une seule prise en charge après franchise de 90 jours, des mensualités venant à échéance sur une durée maximum de 12 mois.
La demande de garantie des frais d'avocats est tout aussi dépourvue de fondement étant observé à juste titre par la société AXA que la quasi totalité des frais sollicités par l'appelante sont ceux qu'elle a dû engagés dans le cadre de la procédure prud'homale poursuivie contre son ex employeur en contestation des causes de son licenciement. Or, si l'issue de ce litige avait une incidence sur la présente affaire, aucune disposition contractuelle et aucun fondement juridique n'autorisent à retenir la garantie de l'assureur de ce chef, au seul motif que Madame X. a gagné son procès prud'homal, circonstance qui n'a pour seul effet que d'imposer à AXA une garantie dans les conditions et limites précitées.
La demande de dommages- intérêts à hauteur de 30.000 euros pour préjudice moral ne saurait davantage prospérer. En effet, si Madame X. a dû effectivement poursuivre une longue procédure pour obtenir gain de cause devant la juridiction prud'homale pour voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et ainsi écarter la cause d'exclusion soulevée par l'assureur, il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir anticipé ce qui a été décidé par la chambre sociale dans le cadre d'une procédure qui a vu les décisions rendues osciller entre le licenciement pour cause réelle ou sérieuse, le licenciement pour faute grave et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la société AXA ne peut être déclarée responsable de la durée de cette instance et comptable des conséquences de celle-ci, alors que la première décision rendue de ce chef allait dans le sens d'un licenciement justifié. Cette demande doit aussi être rejetée.
Sur les frais :
Il n'y a pas lieu de revenir sur ce qui a été décidé par l'arrêt du 5 octobre 2004 en ce qui concerne les frais et dépens relatifs à l'instance opposant Madame X. à la Banque du Groupe Casino. Aucun critère d'équité ne justifie que l'appelante et la société Banque Groupe Casino soient condamnées au paiement de frais irrépétibles pour la mise en cause de cette dernière après le premier arrêt précité. Chaque partie conservera ses dépens relatifs à cette procédure d'appel après premier arrêt.
L'équité impose de faire supporter par la société AXA les frais irrépétibles d'appel exposés par Madame X. à concurrence de 4.000 euros.
La société AXA doit supporter les dépens de la procédure l'opposant à Madame X. tant en première instance qu'en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la cour d'appel d’Angers du 5 octobre 2004 ayant confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions intéressant la Banque Groupe Casino, réformé le même jugement en ses dispositions relatives à l'action en garantie exercée contre la société AXA France Collectivités, débouté l'assureur de la déchéance opposée à l'assurée et sursis à statuer sur la garantie recherchée à l'encontre de l'assureur dans l'attente qu'il soit été définitivement statué sur la qualification de la cause du licenciement,
Condamne la société AXA France Collectivités à payer à Madame X. la somme de 1.229,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2002, date de la demande,
Condamne la société AXA France Collectivités à payer à Madame X. la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Dit que Madame X. et la société Banque Groupe Casino conserveront leurs dépens relatifs à l'instance d'appel les opposant après premier arrêt,
Condamne la société AXA France Collectivités aux dépens de la procédure l'opposant à Madame X. tant en première instance qu'en appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BOIVINEAU P. VALLÉE
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