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TI MURET, 22 juillet 2005

Nature : Décision
Titre : TI MURET, 22 juillet 2005
Pays : France
Demande : 11-05-000104
Décision : 319/2005
Date : 22/07/2005
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 9 janvier 2007
Numéro de la décision : 319
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3396

TI MURET, 22 juillet 2005 : RG n° 11-05-000104 ; jugt n° 319/2005 

(sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 9 janvier 2007 : RG n° 05/04500)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MURET

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-05-000104. Jugement n° 319/2005.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance de MURET (Haute-Garonne) tenue le Vendredi 22 juillet 2005 ; Sous la Présidence de Jean-Luc ESTEBE, Juge d'Instance, assisté de Régine DA SILVA, Greffier ; Après débats à l'audience du 20 mai 2005, le jugement suivant a été rendu ;

 

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame X.

[adresse], représentée par Maître BERL Jean-Pierre, avocat du barreau de TOULOUSE

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur Y.

Madame Y.

[adresse], représentés par Maître LANGE Thierry, avocat du barreau de TOULOUSE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Le 25 mars 2005, Madame X. a donné en location à Monsieur et Madame Y. une maison avec jardin et un garage commun situés à [adresse], qui sont séparés de sa propre habitation par une cour commune.

Par jugement du 21 janvier 2005, le tribunal d'instance de Muret a condamné Madame X. à exécuter divers travaux dans la maison louée.

C'est dans ces conditions que Madame X. a fait assigner Monsieur et Madame Y. devant le tribunal d'instance de Muret.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame X. demande au tribunal de prononcer la résiliation du contrat de location en raison des manquements de ses locataires à leurs obligations.

Elle réclame aussi :

- l'expulsion des occupants du logement ;

- la suspension des travaux précédemment ordonnés jusqu'à la libération des lieux, qu'elle s'engage à réaliser après le départ de ses locataires ;

- le versement de la somme de 414,26 Euros au titre de l'indexation du loyer et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- le droit de conserver le dépôt de garantie de 1.130 Euros, en application de la clause pénale stipulée au contrat ;

- le paiement de 3.000 Euros de dommages et intérêts ;

- le paiement de 2.000 Euros au titre des frais de défense ;

- que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire ;

- la condamnation de Monsieur et Madame Y. aux dépens.

 

Monsieur et Madame Y. sollicitent le rejet des demandes formées à leur encontre car elles ne sont justifiées par rien, et que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une demande de suspension de travaux judiciairement ordonnés.

[minute page 3] Ils demandent reconventionnellement :

- le paiement de 4.000 Euros de dommages et intérêts ;

- le paiement de 3.000 Euros au titre des frais de défense

- que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire

- le remboursement des honoraires proportionnels résultant du tarif des huissiers qu'ils seraient conduits à régler dans l'hypothèse du recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir

- la condamnation de Madame X. aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES :

L'article 1728 du Code Civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le contrat met à la charge des locataires le paiement d'un loyer mensuel de 534 Euros pour la maison et de 31 Euros pour le garage. Ce loyer est révisable chaque année, automatiquement, sur la base de l'indice national du coût de la construction.

Il prévoit aussi le paiement d'une provision sur charges de 8 Euros pour l'eau et les ordures ménagères, et de 3,45 Euros pour la vidange de la fosse septique.

Madame X. réclame 153,72 Euros au titre de l'indexation du loyer depuis le 1er juin 2004, mais elle ne produit pas les indices justifiant du montant de cette somme.

La demande formée à ce titre sera donc rejetée.

Madame X. demande aussi 260,54 Euros au titre des ordures ménagères 2003 et 2004.

Elle ne produit cependant d'avis d'imposition que pour l'année 2003, qui fixe à 181 Euros la somme due à ce titre.

Mais :

- cette taxe étant assise d'une part sur un ensemble immobilier plus vaste que le seul immeuble occupé par Monsieur et Madame Y., et d'autre part sur un garage occupé par plusieurs locataires,

[minute page 4] Toutefois, ils ont fait valoir par un courrier ultérieur qu'ils s'étaient mépris sur le contenu de cette lettre, et ils ont sollicité l'envoi du calendrier prévu pour les travaux.

Au total divers manquements à leurs obligations sont caractérisés à l'encontre de Monsieur et Madame Y.

Madame X. n'a toutefois pas mis à la disposition de ses locataires un logement conforme aux exigences légales, et les relations conflictuelles qui en sont résultées, en partie par son fait, justifient le rejet de sa demande de résolution.

 

SUR LA SUSPENSION DES TRAVAUX :

Le tribunal d'instance n'est pas compétent pour statuer sur cette demande. Madame X. sera donc invitée à mieux se pourvoir.

 

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Monsieur et Madame Y. se plaignent des conditions de vie qui sont les leurs résultant de l'absence de réalisation des travaux ordonnés par le tribunal dans son précédent jugement.

En refusant la lettre recommandée qui annonçait la venue du menuisier et de l'électricien, quelques jours après le jugement ordonnant les travaux, ils ont cependant interdit cette réalisation.

En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.

 

SUR LES FRAIS DE DÉFENSE :

L'article 700 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.

 

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE :

L'exécution provisoire sera ordonnée en raison de l'ancienneté du litige.

[minute page 5]

SUR LES DÉPENS :

Les dépens seront partagés par moitié.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel :

- condamne Monsieur et Madame Y. à payer à Madame X. la somme de 124,50 Euros ;

- rejette les autres demandes ;

- condamne Madame X. d'une part et Monsieur et Madame Y. d'autre part aux dépens par moitié.

LE GREFFIER                        LE JUGE

Régine DA SILVA                Jean-Luc ESTÈBE