CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 10 novembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3404
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 10 novembre 2011 : RG n° 10/08844 ; arrêt n° 211/704
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que le contrat ayant été conclu dans le cadre de l'activité professionnelle de Mme Y., l'article L. 132-1 du Code de la consommation, ne peut s'appliquer ;
Attendu cependant que dans la mesure où ce contrat qui engage Mme Y., selon l'article 9, pour une période ferme et définitive de 4 années, sans lui ouvrir la possibilité, aux termes de son article 5, de prendre en compte d'éventuelles évolutions de logiciels incluant de nouvelles fonctionnalités ou des fonctionnalités non acquises par l'utilisateur, doit, s'agissant d'un contrat dont le seul objet est précisément l'informatisation et la maintenance informatique, être considéré comme dépourvu de cause, qu'il l'est d'autant plus que l'article 7 du dit contrat, prévoit que les interventions du fournisseur sur le site sont à sa seule discrétion.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/08844. Arrêt n° 2011/704. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 mars 2010 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2008F458.
APPELANTE :
SAS ALLIADIS,
dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, assistée par Maître Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame X. épouse Y.,
exploitant sous l'enseigne PHARMACIE Z., demeurant [adresse], représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée par Maître Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLOUET-GIUDICELLI, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président, Madame Catherine DURAND, Conseiller, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2011.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2011, Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 30 mars 2005, Mme X. épouse Y., pharmacienne, exploitant sous l'enseigne PHARMACIE Z., a conclu, avec la société ALLIADIS, spécialisée dans l'informatisation et la maintenance informatique des officines de pharmacie, un contrat de prestations de service, maintenance de matériel et assistance logiciel, pour une durée ferme et définitive de quatre années ainsi qu'une convention de mise à jour d'une banque de données, dénommée DEXTHER, pour une durée ferme et définitive de 24 mois renouvelables.
Mme Y. a résilié ces deux contrats le 16 avril 2006.
Le 26 août 2008, la SAS ALLIADIS a fait assigner, devant le Tribunal de commerce de Toulon, Mme X. épouse Y. pour l'entendre condamner à lui payer :
- une somme de 149,80 euros, outre intérêts de retard au taux de 18 % l'an à compter de l'assignation,
- une somme de 3.976,34 euros avec intérêts de retard au taux de 9,6 % l'an, au titre des échéances du contrat de maintenance du matériel et du logiciel, somme qui a été portée en cours d'instance à 5.667,56 euros
- 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse considérait en effet que les résiliations ne pouvaient prendre effet que le 1er avril 2009, pour le contrat de maintenance logiciel, et que le 1er avril 2007 pour la convention de mise à jour de la banque de données et que c'était donc à tort que Mme Y. avait cessé d'honorer les factures qui lui étaient adressées.
La défenderesse s'est opposée à la demande en invoquant l'existence de clauses abusives dans le contrat de maintenance et l'inexécution de ce contrat par la société ALLIADIS.
Par jugement en date du 24 mars 2010, le Tribunal a considéré que l'article L. 132-1 du Code de la consommation était applicable en l'espèce dans la mesure où le contrat, si il avait été conclu par Mme Y., dans le cadre de son activité de pharmacien, ne relevait pas directement de cette activité, et que la clause du contrat de maintenance qui fixait la durée de ce dernier à quatre ans, sans possibilité de sortie, était abusive en raison du fait que Mme Y. ne pouvait pas émigrer vers un autre logiciel plus performant et ce, d'autant plus, que le contrat excluait les mises à jour et l'intégration de nouvelles fonctionnalités.
Il n'a, en conséquence, condamné Mme Y. qu'au paiement d'une somme de 149,80 euros au titre de la mise à jour de la base de données DEXTHER qui avait été effectuée.
La SAS ALLIADIS a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions du 13 mars 2011, tenues ici pour intégralement reprises, elle demande la réformation de la décision déférée et la condamnation de Mme Y. à lui payer :
- une somme de 149,80 euros, outre intérêts de retard au taux de 18 % l'an à compter de l'assignation,
- une somme de 5.517,76 euros avec intérêts de retard au taux de 9,6 % l'an, au titre des échéances du contrat de maintenance du matériel et du logiciel,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que Mme Y. a souscrit le contrat de prestations de service pour les besoins d'une activité professionnelle et en qualité de professionnel, que donc les dispositions relatives aux clauses abusives édictées par l'article L. 132-1 du code de la consommation ne peuvent trouver à s'appliquer.
À titre subsidiaire, elle soutient que les clauses stipulées dans le contrat de prestation de service ne sont pas abusives et que Mme Y. ne démontre pas les prétendus manquement dans l'exécution des obligations contractuelles qu'elle invoque.
Dans des conclusions du 23 novembre 2010, tenues ici pour intégralement reprises Mme Y. demande la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui payer 1.000 euros au en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'était applicable en la cause l'article L. 132-1 du Code de la consommation, puisqu'il s'agit en l'espèce d'un contrat nécessaire et inhérent à l'activité professionnelle et non d'un contrat conclu à l'occasion de cette activité, que les clauses du contrat sont bien abusives puisqu'elles créent un déséquilibre entre les parties, qu'en outre les contrats sont dépourvus de causes, qu'enfin l'appelante a manqué à ses obligations en n'assurant pas dans les délais une maintenance nécessaire pour répondre à des exigences de la Caisse primaire d'assurance maladie.
Elle demande aussi qu'il soit constatée qu'elle a réglé la somme de 149,80 euros, pour des prestations effectuées malgré la résiliation du contrat, et qu'il soit dit que de ce fait, cette somme ne porterait pas d'intérêts au taux contractuel.
L'ordonnance de clôture est du 21 septembre 2011.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu que le contrat ayant été conclu dans le cadre de l'activité professionnelle de Mme Y., l'article L. 132-1 du Code de la consommation, ne peut s'appliquer ;
Attendu cependant que dans la mesure où ce contrat qui engage Mme Y., selon l'article 9, pour une période ferme et définitive de 4 années, sans lui ouvrir la possibilité, aux termes de son article 5, de prendre en compte d'éventuelles évolutions de logiciels incluant de nouvelles fonctionnalités ou des fonctionnalités non acquises par l'utilisateur, doit, s'agissant d'un contrat dont le seul objet est précisément l'informatisation et la maintenance informatique, être considéré comme dépourvu de cause, qu'il l'est d'autant plus que l'article 7 du dit contrat, prévoit que les interventions du fournisseur sur le site sont à sa seule discrétion ;
que dès lors le jugement déféré doit être confirmé, par substitution de motifs, sauf à constater que la somme de 149,49 euros a été réglée et qu'elle n'a pu produire d'intérêts qu'au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu que l'équité justifie en la cause l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'intimée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué des intérêts au taux contractuel sur la somme de 149,49 euros, dit que cette somme, qui a depuis été réglée, ne produira que des intérêts qu'au taux légal à compter de la demande en justice,
CONDAMNE la SAS ALLIADIS à payer à Mme Y. 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux dépens et autorise la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON TOLLINCHI, titulaire d'un office d'avoué à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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- 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)