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CA PARIS (pôle 5, ch. 10), 9 novembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5, ch. 10), 9 novembre 2011
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 10/05901
Date : 9/11/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3411

CA PARIS (pôle 5, ch. 10), 9 novembre 2011 : RG n° 10/05901 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant, par ailleurs, que M. X. ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions générales de location alors que sa signature est immédiatement précédée de la phrase suivante : « Déclaration : Je déclare avoir lu les termes et conditions de location Hertz (stipulés dans mon carnet de location). (') » ; que le paragraphe dans lequel est insérée cette phrase ne comporte que six lignes et n'est précédé ni suivi par aucun autre, seules figurant à la suite les cinq suppléments en face desquels M. X. a inscrit ses initiales ; que la fraude alléguée par ce dernier n'est pas établie ;

Considérant que M. X. excipe de la violation des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation qui énonce que « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels, doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensibles » ; qu'il prétend que la présentation du contrat n'est pas claire puisque l'article 2.1 qui édicte l'obligation de conduire personnellement le véhicule d'une part n'informe pas le locataire des risques encourus s'il ne respecte pas cette obligation et, d'autre part, ne contient aucun renvoi à l'article 5.1 alors que cet article sanctionne en des termes obscurs le non respect de l'obligation définie à l'article 2.1 ; Que ces deux articles sont rédigés comme suit : […] ;  Considérant que la lecture de ces deux articles ne révèle aucune ambiguïté et leur rédaction est compréhensible par tout consommateur ; qu'au surplus, l'attention du locataire est immédiatement attirée par l'intitulé des deux articles figurant en caractère gras ; que le renvoi au paragraphe 2 est mentionné au début de l'article 5 et l'exercice consistant à se reporter à un article précédant ne présente pas de difficulté contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que la décision déférée sera, en conséquence, infirmée sur ce point ;

Considérant que M. X. se prévaut d'une recommandation de la Commission des clauses abusives tendant à voir supprimer les clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire au locataire de laisser conduire d'autres personnes, la Commission justifiant cette position en expliquant « qu'un locataire peut avoir des raisons légitimes de laisser conduire un tiers (long trajet, fatigue passagère...) » ; que l'interdiction mentionnée au contrat de location de Hertz France ne vise pas une telle situation ; que le véhicule loué à M. X. a été endommagé alors que celui-ci n'était pas à son bord et qu'il ignore même l'identité de la personne qui le conduisait et qui a provoqué l'accident ; que la clause interdisant la conduite par une autre personne que celle mentionnée au contrat ne constitue pas une clause abusive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n°10/05901. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2010 - Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - R.G. n° 09/04765.

 

APPELANTE :

SA HERTZ FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour, ayant Maître Gérard LEGRAND pour avocat

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

représenté par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour, assisté de Maître BOURGEAT Bruno avocat plaidant, Selarl RENAUD et associés avocats au barreau d'Evry

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame SAINT SCHROEDER conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard SCHNEIDER conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre, Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président et par Marie Claude GOUGE greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement prononcé le 16 février 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a déclaré recevable la société Hertz France, l'a déboutée et l'a condamnée à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,

Vu les dernières conclusions du 25 mai 2011 de Hertz France, appelante, qui demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande, de condamner M. X. à lui payer la somme de 10.840 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008 et, subsidiairement, du 4 décembre 2008, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts et de condamner M. X. au payement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

Vu les dernières écritures signifiées le 1er février 2011 par M. X. qui conclut à l'infirmation partielle de la décision déférée, à l'irrecevabilité des demandes de Hertz France, à sa confirmation en ce qu'elle a condamné cette société à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation sur le même fondement au payement de la somme de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que le 14 mars 2007, M. X. a signé un contrat de location d'un véhicule de marque Peugeot Boxer auprès de Hertz France ; que ce véhicule ayant été accidenté alors qu'un tiers au contrat le conduisait, Hertz France a réclamé à M. X. le montant de l'indemnité correspondant au préjudice subi à la suite de cet accident ; qu'après l'avoir vainement mis en demeure de lui payer la somme de 10.840,11 euros, elle l'a fait assigner en payement de cette somme devant le tribunal de grande instance de Créteil qui a statué dans les termes susvisés ;

Considérant que Hertz France fait valoir que, contrairement à ce que prétend M. X., les conditions générales de location ont été porté à sa connaissance et que c'est à tort que le tribunal a estimé que les clauses du contrat n'étaient pas suffisamment claires en ce qui concerne la déchéance de garantie alors les conditions générales indiquent de façon particulièrement claires que seul le locataire mentionné ou toute autre personne ayant reçu l'autorisation du loueur et dont le nom était porté au dossier était autorisé à conduire le véhicule loué ; qu'elle conteste le caractère abusif de la clause interdisant la conduite de ce véhicule par une personne non autorisée en rappelant que la personne, auteur de l'accident, qui conduisait le véhicule loué était inconnue de M. X. qui ne se trouvait pas à ses côtés à bord du véhicule et que donné à la victime un nom qui n'était vraisemblablement pas le sien ainsi que de fausses coordonnées ;

Considérant que M. X. soutient avoir agi en qualité de préposé de la société NGX Parcels et que l'action de Hertz France est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à son encontre ; qu'il argue de ce qu'il n'a pas eu connaissance des conditions générales de location avant la signature du contrat et que Hertz a agi frauduleusement ; qu'il ajoute que les dispositions des articles 2 et 5 ne sont pas claires et excipe du caractère abusif de l'obligation de conduire personnellement le véhicule loué qui interdit l'usage normal du véhicule et que la Commission des clauses abusives a considéré, dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996, que de telles clauses devaient être éliminées ;

 

Considérant, cela exposé, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, M. X. ne verse aux débats aucun document permettant de retenir qu'il a signé le contrat de location du 14 mars 2007 en qualité de préposé de NGX Parcels ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable Hertz France en ses demandes ;

Considérant, par ailleurs, que M. X. ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions générales de location alors que sa signature est immédiatement précédée de la phrase suivante : « Déclaration : Je déclare avoir lu les termes et conditions de location Hertz (stipulés dans mon carnet de location). (') » ; que le paragraphe dans lequel est insérée cette phrase ne comporte que six lignes et n'est précédé ni suivi par aucun autre, seules figurant à la suite les cinq suppléments en face desquels M. X. a inscrit ses initiales ; que la fraude alléguée par ce dernier n'est pas établie ;

Considérant que M. X. excipe de la violation des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation qui énonce que « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels, doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensibles » ; qu'il prétend que la présentation du contrat n'est pas claire puisque l'article 2.1 qui édicte l'obligation de conduire personnellement le véhicule d'une part n'informe pas le locataire des risques encourus s'il ne respecte pas cette obligation et, d'autre part, ne contient aucun renvoi à l'article 5.1 alors que cet article sanctionne en des termes obscurs le non respect de l'obligation définie à l'article 2.1 ;

Que ces deux articles sont rédigés comme suit :

- article 2.1, intitulé « Conducteur autorisé du véhicule » : « Le véhicule ne pourra être conduit que par vous ou toute autre personne ayant reçu notre autorisation préalable et dont le nom a été inscrit au dossier de location (...) » ;

- article 5.1, « Utilisation interdite du véhicule » : « Vous êtes autorisé à conduire le véhicule conformément aux dispositions stipulées au paragraphe 5 et au paragraphe 2 ci-dessus, en bon père de famille. En cas de non respect de ces conditions, vous serez tenu de nous indemniser pour toute responsabilité et pour toute perte, tous dommages et intérêts ou toutes dépenses que nous pourrions subir ou exposer du fait de votre manquement. Vous pourrez également perdre le bénéfice de toutes renonciations ou assurances que vous avez choisies. Nous nous réservons le droit de reprendre le véhicule à tout moment, et à vos frais, en cas de non respect des termes du présent contrat de location. » ;

Considérant que la lecture de ces deux articles ne révèle aucune ambiguïté et leur rédaction est compréhensible par tout consommateur ; qu'au surplus, l'attention du locataire est immédiatement attirée par l'intitulé des deux articles figurant en caractère gras ; que le renvoi au paragraphe 2 est mentionné au début de l'article 5 et l'exercice consistant à se reporter à un article précédant ne présente pas de difficulté contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que la décision déférée sera, en conséquence, infirmée sur ce point ;

Considérant que M. X. se prévaut d'une recommandation de la Commission des clauses abusives tendant à voir supprimer les clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire au locataire de laisser conduire d'autres personnes, la Commission justifiant cette position en expliquant « qu'un locataire peut avoir des raisons légitimes de laisser conduire un tiers (long trajet, fatigue passagère...) » ; que l'interdiction mentionnée au contrat de location de Hertz France ne vise pas une telle situation ; que le véhicule loué à M. X. a été endommagé alors que celui-ci n'était pas à son bord et qu'il ignore même l'identité de la personne qui le conduisait et qui a provoqué l'accident ; que la clause interdisant la conduite par une autre personne que celle mentionnée au contrat ne constitue pas une clause abusive ;

Considérant qu'il suit de ces développements que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Hertz France de ses demandes ; que M. X. sera condamné à payer à cette société la somme indemnitaire de 10.840 euros, montant des frais que l'appelante justifie avoir été contrainte d'exposer à la suite du dommage survenu sur le véhicule, somme dont M. X. ne conteste pas le montant ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008 à titre de dommages-intérêts complémentaires ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à Hertz France une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée du même chef par l'intimé étant rejetée, et de condamner M. X. aux dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable la société Hertz France en ses demandes,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. X. à payer à la société Hertz France la somme de 10.840 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Condamne M. X. à payer à la société Hertz France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,      LE PRÉSIDENT,