CA AMIENS (1re ch. sect. 1), 17 novembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3413
CA AMIENS (1re ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 11/00333
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En effet, tout d'abord, en vertu de l'article L. 132-1 alinéa 5 du code de la consommation, une clause abusive, à la supposer établie, est réputée non écrite, mais n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le contrat visant d'ailleurs tous les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, et pas seulement le contrat de crédit.
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les entre les droits et obligations des parties.
Tel n'est pas le cas en l'espèce de cette clause qui est une garantie de paiement pour le prêteur en cas de défaillance par l'emprunteur dans le remboursement du prêt accordé.
En outre, contrairement à l'analyse du premier juge, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 330 et suivants du code de la consommation consistent à rééchelonner, reporter, voire à effacer partiellement les dettes du débiteur surendetté, ainsi qu'à substituer des intérêts au taux légal aux intérêts contractuels des dettes, le cas échéant à réduire le taux de l'intérêt légal, ce que n'empêche pas la clause de réserve de propriété.
Par ailleurs, il importe peu que cette clause, qui n'est pas interdite, ne soit pas énoncée dans les modèles types de contrat, la liberté contractuelle restant la règle dans les limites fixées par les articles L. 311 et suivants du code de la consommation.
Par conséquent la clause par laquelle le vendeur du véhicule transmet au prêteur le bénéfice de sa réserve de propriété sur le véhicule vendu ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, et ne saurait entraîner, en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts contractuels. »
2/ « En outre, les articles L. 313-13 et R. 311-6 alinéa 1 du code de la consommation n'imposent pas d'emplacement particulier dans le contrat au paragraphe « acceptation de l'offre préalable », de surcroît prévu à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/00333. APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIÈGNE du 23 décembre 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
Société GE MONEY BANK
Représentée par la SCP T.-M. ET DE S., avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP D. DE L. du barreau de PARIS.
ET :
INTIMÉ :
Monsieur X.
Non comparant, assigné dans les conditions 659 du code de procédure civile.
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2011 devant Mme BELFORT, Présidente et Mme PIET, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2011.
GREFFIER : M. DROUVIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme La Présidente et Mme La Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de : Mme BELFORT, Présidente, Mme PIET et Mme LORPHELIN Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 17 novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2011 et ses conclusions déposées le 26 avril 2011 par la SA GE Money Bank ;
Vu l'assignation en appel et la dénonciation de ses conclusions par la société GE Money Bank Money Bank à M. X. transformées le 24 mai 2011 en procès-verbal de recherches infructueuses ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 juin 2011 ;
Selon une offre préalable de prêt accessoire à une vente acceptée le 7 novembre 2006, et comportant une clause de réserve de propriété au profit de l'emprunteur, la société GE Money Bank a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 20.900 euros remboursable en 60 échéances moyennant des intérêts au taux de 7,99 % l'an.
M. X. ayant cessé de rembourser ce prêt, la société GE Money Bank a saisi d'une demande en paiement le tribunal d'instance de Compiègne qui, par un jugement réputé contradictoire en date du 23 décembre 2010, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa GE Money Bank en raison des irrégularités affectant l'offre préalable du 5 juillet 2008,
- condamné M. X. à verser à la société GE Money Bank la somme de 12 289,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010,
- 300 euros au titre de l'indemnité légale augmentée des intérêts à compter du jugement,
- rejeté le surplus de la demande en paiement,
- dit que les intérêts échus pour une année produiront eux-mêmes des intérêts,
- rejeté la demande tendant à obtenir la restitution du véhicule,
- rejeté la demande de la société GE Money Bank fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux dépens.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir qualifié d'abusive la clause de réserve de propriété que le vendeur du véhicule lui a transmis en garantie du remboursement de son prêt, alors que, pour être déclarée abusive et inopposable au consommateur par le juge, une clause doit avoir fait préalablement l'objet d'un avis ou d'une recommandation en ce sens par la commission des clauses abusives.
Elle critique le premier juge en ce qu'il a relevé d'office de prétendues irrégularités affectant l'offre préalable de prêt qu'il a sanctionnées en prononçant à tort à son encontre la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle fait encore grief au premier juge d'avoir réduit sa demande de paiement de la clause pénale à la somme de 300 euros, alors que cette clause n'est que l'application de la loi.
L'appelante conclut donc à l'infirmation partielle du jugement critiqué, et demande à la cour de :
- condamner M. X. au paiement des sommes :
- de 17.754 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 5 septembre 2009 date de la dernière échéance régularisée,
- 1.408,32 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010,
- condamner M. X. à restituer le véhicule Ford Galaxy et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. X. au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Retenant que la clause de réserve de propriété n'est pas prévue dans les modèles types d'offres préalables de prêt élaborées par le comité de réglementation bancaire, que dans le cadre d'une vente financée par un crédit, la clause de réserve de propriété est inutile pour le vendeur qui est payé du prix de la vente, et que cette clause induit en erreur l'emprunteur sur l'étendue de son droit de propriété et le prive des dispositions protectrices de la loi sur le traitement des situations de surendettement, contrairement au gage, le premier juge a qualifié d'abusive cette clause, sans viser de texte, et en a déduit, à tort, qu'elle entraînait la déchéance de l'établissement de crédit aux intérêts contractuels.
En effet, tout d'abord, en vertu de l'article L. 132-1 alinéa 5 du code de la consommation, une clause abusive, à la supposer établie, est réputée non écrite, mais n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le contrat visant d'ailleurs tous les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, et pas seulement le contrat de crédit.
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les entre les droits et obligations des parties.
Tel n'est pas le cas en l'espèce de cette clause qui est une garantie de paiement pour le prêteur en cas de défaillance par l'emprunteur dans le remboursement du prêt accordé.
En outre, contrairement à l'analyse du premier juge, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 330 et suivants du code de la consommation consistent à rééchelonner, reporter, voire à effacer partiellement les dettes du débiteur surendetté, ainsi qu'à substituer des intérêts au taux légal aux intérêts contractuels des dettes, le cas échéant à réduire le taux de l'intérêt légal, ce que n'empêche pas la clause de réserve de propriété.
Par ailleurs, il importe peu que cette clause, qui n'est pas interdite, ne soit pas énoncée dans les modèles types de contrat, la liberté contractuelle restant la règle dans les limites fixées par les articles L. 311 et suivants du code de la consommation.
Par conséquent la clause par laquelle le vendeur du véhicule transmet au prêteur le bénéfice de sa réserve de propriété sur le véhicule vendu ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, et ne saurait entraîner, en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
De même, c'est à tort que le premier juge a soulevé d'office l'absence du formulaire détachable de rétractation sur l'offre de prêt remise à l'emprunteur, car seul celui-ci peut soutenir que l'offre qui lui a été remise ne comportait pas ce formulaire, étant observé par ailleurs que l'appelante verse aux débats des offres préalables vierges identiques qui comportent un formulaire détachable de rétractation.
En outre, les articles L. 313-13 et R. 311-6 alinéa 1 du code de la consommation n'imposent pas d'emplacement particulier dans le contrat au paragraphe « acceptation de l'offre préalable », de surcroît prévu à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Enfin, dès lors que le montant de l'indemnité de résiliation contractuelle est égal à celui fixé par les articles L. 311-30 et D. 311 -12 et D. 311-13, soit 8 % du capital restant du, c'est à tort que le premier juge a réduit cette clause pénale au motif qu'elle était manifestement excessive.
Par conséquent, conformément aux stipulations contractuelles, et aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, la société GE Money Bank peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre l'indemnité égale à 8 % du capital restant du.
Le jugement sera infirmé et M. X. sera condamné à payer à la SA GE Money Bank la somme de 17.754 euros augmentée des intérêts contractuels à compter du 27 novembre 2009 date de la mise en demeure, outre celle de 1.408,32 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010.
Pour rejeter la demande de restitution du véhicule formée par l'appelante, le premier juge a retenu que celle-ci n'était pas subrogée dans les droits du vendeur, faute d'avoir elle-même payé le prix de la vente du véhicule.
La cour relève que la société GE Money Bank sollicite la restitution sous astreinte du véhicule mais ne répond pas à l'argumentation du premier juge et n'invoque aucun moyen à l'appui de cette demande, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs, la Cour,
statuant après débats publics, par arrêt rendu en dernier ressort et par défaut et mis à disposition du public au greffe,
- infirme le jugement rendu entre les mêmes parties par le tribunal d'instance de Compiègne le 23 décembre 2010 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de véhicule formée par la société GE Money Bank et condamné M. X. aux dépens,
et statuant à nouveau pour le surplus,
- condamne M. X. à payer à la société GE Money Bank les sommes suivantes :
- 17.754 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 27 novembre 2009,
- 1.408,32 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'appel seront supportés par société la GE Money Bank.
Le Greffier, Le Président,
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6629 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit affecté